Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 nov. 2024, n° 22/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 13 juin 2022, N° 21/01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N° 359 /24
N° RG 22/02701
N° Portalis DBVI-V-B7G-O44M
CR – SC
Décision déférée du 13 Juin 2022
TJ d’ALBI – 21/01145
P. MALLET
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS SERIN ET S2L BATIMENT
C/
[T] [W] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 13.11.2024
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Karine GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SERIN ET S2L BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)
INTIMEE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [X] a confié à la Sarl Serin et S2l Bâtiment divers travaux de rénovation d’un ensemble bâti dont elle est propriétaire, situé à [Adresse 6].
Les travaux confiés ont fait l’objet de plusieurs devis acceptés et se sont étalés sur plusieurs années. Mme [X] a, en fin de travaux et pour hâter leur achèvement, fait appel à un cabinet de maîtrise d’oeuvre la Sas Etb représentée par M. [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2018, la société Etb mettait en demeure les établissements Serin et S2l Bâtiment de fournir l’un des poêles qui n’était toujours pas installé et de mettre en conformité réglementaire l’évacuation de celui qui était déjà installé.
— :-:-:-
En l’absence de solution amiable, Mme [X] a saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 18 mai 2018, le juge des référés a désigné M. [K] [D] aux fins de procéder aux dites opérations d’expertise.
Le rapport définitif a été déposé le 28 octobre 2020.
— :-:-:-
Par acte du 2 août 2021, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albi la Sarl Établissements Serin et S2l Bâtiment au visa de l’article 1194 du code civil pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices compte tenu d’inexécutions contractuelles.
— :-:-:-
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Albi, a :
'
dit que la responsabilité contractuelle de la Sarl Etablissements Serin et S2l Bâtiment est engagée pour manquement à son obligation de conseil et manquements contractuels,
condamné la Sarl Etablissements Serin et S2l Bâtiment à payer à Mme [T] [X] la somme de 5.464,90 euros au titre du préjudice financier,
condamné la Sarl Etablissements Serin et S2l Bâtiment à payer à Mme [T] [X] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
condamné la Sarl Etablissements Serin et S2l Bâtiment à payer à Mme [T] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Etablissements Serin et S2l Bâtiment aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire ayant relevé une non-conformité administrative du poêle et de son évacuation, de la nécessité de déposer le conduit, débordant sur le domaine public, en raison de sa dangerosité, et sur le fondement de l’article 1194 du code civil, le premier juge a retenu qu’il appartenait à l’entreprise de se renseigner tant sur la finalité des travaux que sur les autorisations administratives préalables et de mettre en garde le maître de l’ouvrage ; qu’en sa qualité de professionnel, l’entrepreneur ne pouvait s’affranchir de la règlementation applicable, et qu’en l’absence de maître d’oeuvre elle avait une obligation de conseil renforcée qu’elle ne justifiait pas avoir accomplie ; qu’en l’espèce, les travaux du poêle et de son évacuation étaient soumis à une autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France, s’agissant d’une zone ZNIEFF, aucune régularisation n’ayant été accordée par le Maire de la commune considérant l’absence d’autorisation, la dénaturation de l’architecture des lieux, et l’empiètement sur le domaine public du conduit d’évacuation générant dans une ruelle étroite un risque d’accrochage notamment par des véhicules légers. Il a retenu par ailleurs un manquement aux règles de l’art et qu’en sa qualité de professionnelle l’entreprise ne pouvait ignorer le risque d’accident au regard de la configuration des lieux, même si le poêle en lui-même n’est pas affecté de désordre, le poêle n’étant pas utilisable. Il a statué sur les préjudices consécutifs.
— :-:-:-
Par déclaration du 18 juillet 2022, la Sasu Etablissements Serin et S2l Bâtiment a relevé appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, la société Etablissements Serin et S2l Bâtiment, appelante, demande à la Cour, de :
Rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
déclarer recevable son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi,
— infirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi,
Et,
Statuant à nouveau,
constater la carence de Mme [T] [X] en sa qualité de maître d’ouvrage en ce qu’elle s’est abstenue d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire à la mise en oeuvre de l’installation de chauffage, préalablement au commencement des travaux,
— juger que la Sarl Etablissements Serin et S2l Bâtiment n’a pas manqué à son obligation de conseil à l’égard de Mme [T] [X],
juger que Mme [T] [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de jouissance lui ouvrant droit à l’allocation d’une somme de 12.500euros,
En conséquence,
débouter Mme [T] [X] de ses demandes de condamnations au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance,
— condamner Mme [T] [X] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [T] [X], intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 1194 du code civil, de :
déclarer le recours de la Sarl Etablissement Serin et S2l Bâtiment mal fondé en toutes ses contestations,
— confirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la Sarl Etablissement Serin et S2l Bâtiment est engagée pour manquement à son obligation de conseil et manquements contractuels et l’a condamnée à payer à Mme [T] [X] la somme de 5.464,90 euros au titre du préjudice financier outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance,
— réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme [X],
et statuant à nouveau :
condamner la Sarl Serin et S2l Bâtiment à payer à Mme [T] [X] la somme de 12.600 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la Sarl Etablissement Serin et S2l Bâtiment aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de construction les locateurs d’ouvrage, maîtres de leur art, sont tenus d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, profane en la matière, que ce dernier soit ou non assisté d’un maître d''uvre. Il leur appartient de justifier qu’ils ont accompli cette obligation. S’agissant de l’exécution de la prestation commandée ils sont tenus d’une obligation d’exécuter l’ouvrage sans vice, obligation de résultat.
En l’espèce, il est établi que courant 2016-2017, suite à devis accepté du 19/11/2015 d’un montant de 4.706,99 €, Mme [X] a confié, dans le cadre d’une opération de réhabilitation de logements, à la Sarl Etablissements Serin et S2L Bâtiment notamment la fourniture et l’installation d’un poêle à bois destiné au chauffage d’une « annexe » dont elle est propriétaire au [Adresse 5] ainsi que du conduit d’évacuation des fumées y afférent. L’expert judiciaire a précisé que cette entreprise était intervenue seule sur le chantier à l’époque, M.[G], maître d''uvre d’exécution, n’étant intervenu que postérieurement à la pose de l’évacuation objet du litige.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M.[D] que ce conduit d’évacuation traverse le mur extérieur de l’immeuble réhabilité de Mme [X] et a été installé en débord du mur extérieur de 56 cm, surplombant un passage dit « ruelle » de 3,15 m de large seulement et à une hauteur de 1,65 m seulement, soit à hauteur d’homme. Cette mise en 'uvre, indépendamment de la nature publique ou privée du chemin sur lequel déborde le conduit, présentait un danger pour toute personne ou tout véhicule léger longeant le mur de la maison par risque d’accrochage du conduit d’évacuation des fumées.
Dans ce contexte, l’entreprise aurait dû en toute hypothèse non seulement mettre en garde le maître de l’ouvrage mais refuser de réaliser le conduit de fumée, lequel par l’implantation envisagée, présentait en lui-même un danger pour la sécurité des personnes amenées à longer le bâtiment, le chemin bordant le mur desservant notamment plusieurs immeubles d’habitation ainsi qu’il résulte de la photographie satellite produite par l’appelante. Elle aurait dû tout autant, en sa qualité de professionnel, se renseigner sur la nature de l’espace à usage de chemin longeant la maison, s’agissant d’un hameau, qui s’est finalement avéré être un chemin dépendant du domaine de la commune sur lequel l’ouvrage empiète illicitement, impliquant son enlèvement.
La circonstance de l’existence au moment de la réalisation du conduit de fumée, sur le même mur extérieur, d’une unité extérieure placée plus en hauteur, moins débordante et moins dangereuse par sa nature est sur ce point indifférente et n’est pas de nature à exonérer la société Etablissements Serin et S2L Bâtiment de ses manquements à ses obligations professionnelles quant à l’installation du conduit de fumées dont elle s’est chargée.
Le premier juge a donc justement retenu que la Sarl Etablissements Serin et S2L Bâtiment avait non seulement manqué à son obligation de conseil mais aussi aux règles de l’art pour avoir réalisé un ouvrage dangereux pour la sécurité des personnes au regard de la configuration des lieux, fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [X], peu important que l’ouvrage ne soit pas en lui-même techniquement affecté de désordres.
L’enlèvement du conduit ainsi réalisé et son déplacement à l’intérieur de l’immeuble pour permettre une évacuation des fumées en toiture et la mise en fonctionnement du poêle au raccordement duquel il était destiné, prestations rendues nécessaires tant par la dangerosité de l’installation que par son illicéité, doivent être mis à la charge de l’entreprise défaillante à titre de dommages et intérêts. Ce coût a été chiffré par devis produit à l’expert du 18 septembre 2020 à la somme de 5.464,90 € Ttc , un second devis, d’un montant de 5.065,06 € Ttc, ayant été établi par la même entreprise dans l’hypothèse d’une potentielle conservation de certains éléments du conduit d’évacuation existant. Mme [X] a pu finalement faire réaliser les travaux en octobre 2021 pour un coût de 6.283,29 € Ttc. Le coût du démontage du conduit de fumée et de son positionnement à l’intérieur de l’immeuble pour raccordement au poêle qu’il était destiné à desservir doit être retenu, ainsi que demandé, à hauteur de 5.464,90 € Ttc.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que le premier juge a condamné la Sarl Etablissements Serin et S2L Bâtiment à payer à Mme [X] la somme de 5.464,90 € au titre du préjudice financier.
L’annexe réhabilitée de Mme [X] s’étant trouvée sans possibilité de chauffage pendant les mois d’hiver des années 2018, 2019, 2020 et début 2021, en l’absence de toute intervention de la Sarl Etablissements Serin et S2L Bâtiment pour déplacer le conduit litigieux et permettre le fonctionnement du poêle à la desserte duquel il était destiné, les manquements de ladite société à ses obligations ont généré pour Mme [X] un préjudice de jouissance dont le premier juge a justement chiffré l’indemnisation à 3.000 € au regard de la nature de résidence secondaire de l’immeuble, le jugement entrepris étant aussi confirmé sur ce point.
Partie succombante la Sarl, dite devenue Sasu, Etablissements Serin et S2L supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl, dite devenue Sasu, Etablissements Serin et S2L aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [T] [X] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la Sarl, dite devenue Sasu, Etablissements Serin et S2L de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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