Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 nov. 2024, n° 24/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2024, N° 23/54569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° 398 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03585 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6X7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 janvier 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/54569
APPELANT
M. [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Richard ROUX de la SELARL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B 812
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 6 août 2014, M. [C] a vendu à M. [X] un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] constituant le lot n° 35 de la copropriété.
M. [C] restait propriétaire de la cave située sous cet appartement constituant le lot n°36. Cette cave disposait d’une ouverture sur l’extérieur.
En 2016, M. [X] a procédé à des travaux consistant notamment en la diminution de la surface d’un coffrage au sol situé dans son appartement au-dessus de cette fenêtre et au remplacement d’une gaine VMC en aluminium qui passait chez lui.
Par acte du 1er juin 2023, M. [C] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
enjoindre à M. [X] de remettre en l’état le coffre permettant l’accès à la fenêtre située sur la cour à partir du lot 35 de M. [C] et de démolir le plancher obstruant l’accès à cette fenêtre, le cas échéant de remettre la fenêtre dans son état antérieur avant travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à que soit établi (sic),
enjoindre à M. [X] de supprimer et remplacer la gaine carrée de 10 x 10 traversant le lot 36 de M. [X] par une conduite de ventilation de diamètre 125 comme c’était le cas avant les travaux réalisés par M. [X] sans autorisation de la copropriété de surcroît, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à que soit établi (sic),
le juge se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevables les demandes formulées par M. [C],
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [C],
condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance,
condamné M. [C] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juin 2024, il demande à la cour de:
dire recevable et bien-fondé M. [C] en son appel et en ses demandes et y faire droit,
confirmer et déclarer que l’action engagée par M. [C] est une action réelle immobilière avec toutes conséquences de droit,
annuler l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024 (RG 23/54569) en ce qu’elle a jugé qu’il n’y a pas lieu à référé motif pris que le caractère illicite du trouble n’est pas manifeste,
infirmer l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024 (RG 23/54569) en ce qu’elle a:
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [C] ,
condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance ;
condamné M. [C] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau :
avant dire droit
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport final de l’expert qui sera désigné,
désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux [Adresse 1] [Localité 2], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
se faire communiquer tout document utile par les parties ;
donner son avis sur l’état descriptif de division du bâtiment de la copropriété dans lequel sont situés les lots 35 et 36 ;
donner son avis sur le plancher situé à l’emplacement du coffrage et sur sa propriété sur les plans de rez-de-chaussée et sous-sol annexés au règlement de copropriété ;
dire s’il est possible de déduire des hachures figurant sur les plans de rez de chaussée et sous-sol annexés au règlement de copropriété que la surface du coffrage est soustraite du lot 36 ;
dire s’il est possible de déduire des pointillés sur les plans de rez-de-chaussée et sous-sol annexés au règlement de copropriété l’existence d’une trémie sous le coffrage situé dans le lot 35 ;
établir si besoin un plan en coupe des lots 35 et 36 avant travaux / après travaux réalisés par M. [X], sur la base des plans annexés au règlement de copropriété ;
fournir tout renseignement permettant à la cour de statuer sur la propriété de la surface du coffrage situé dans le lot 35 ;
débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
si la mesure d’instruction est rejetée,
constater et retenir le trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
enjoindre à M. [X] de remettre en l’état le coffre permettant l’accès à la fenêtre située sur la cour à partir du lot 35 de M. [C] et de démolir le plancher obstruant l’accès à cette fenêtre, le cas échéant de remettre la fenêtre dans son état antérieur avant travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à que soit établi (sic) ;
enjoindre à M. [X] de supprimer et remplacer la gaine carrée de 10 x 10 traversant le lot 36 de M. [X] par une conduite de ventilation de diamètre 125 comme c’était le cas avant les travaux réalisés par M. [X] sans autorisation de la copropriété de surcroît, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à que soit établi (sic) ;
se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel, augmentée de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mai 2024, M. [X] demande à la cour de :
in limine litis :
constater que la demande de désignation d’un expert constitue une demande nouvelle,
et en conséquence :
déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert ;
sur le fond :
constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
en conséquence :
confirmer l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024 (RG n°23/54569) en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
condamner M. [C] à verser à M. [X] la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Sur ce,
Sur l’annulation de l’ordonnance
Si, aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [C] sollicite l’annulation de la décision querellée, il n’énonce aucun moyen au soutien de cette demande qui sera dès lors rejetée.
Sur l’infirmation de l’ordonnance
— Sur la demande principale d’expertise
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Par ailleurs, lorsque la demande d’expertise sollicitée à titre principal en appel n’a pas été formulée en première instance et que l’appelant ne demande plus qu’à titre subsidiaire l’infirmation du jugement et la réparation d’un trouble anormal de voisinage invoqué, la demande tendant à l’organisation de la mesure d’instruction ne peut être virtuellement incluse dans sa demande de réparation, ni tendre à l’expliciter, cette prétention est irrecevable comme formée pour la première fois en appel (3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.444).
Au regard de ce qui précède, M. [X] fait valoir que la demande d’expertise formée pour la première fois en cause d’appel et à titre principal est irrecevable.
M. [C] soutient en revanche que sa demande est recevable dans la mesure où elle n’est pas formée à titre principal mais de manière accessoire aux demandes initiales consistant à voir condamner l’intimé à faire cesser un trouble manifestement illicite par des remises en état. Il ajoute que sa demande d’expertise n’est dès lors pas contraire aux demandes présentées devant le premier juge.
Or, en l’espèce, formée à titre principal devant la cour statuant en référé, la demande d’expertise s’analyse nécessairement comme une demande de mesure d’instruction pour faire établir, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond, de sorte qu’en exerçant l’action probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [C] soumet à la cour une prétention nouvelle qui ne saurait s’analyser comme visant les mêmes fins ou comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de faire cesser un trouble manifestement illicite qu’il avait formée en première instance.
La demande d’expertise doit dès lors être déclarée irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
— Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
— sur le coffrage
Un trouble manifestement illicite peut résulter d’une atteinte au droit de propriété d’une partie.
Au cas présent, l’appelant fait valoir que les travaux modificatifs effectués par M. [X] portent atteinte à ses droits dans la mesure où la suppression partielle du coffrage existant dans son appartement a été réalisée via l’appropriation d’une partie de son lot. Il considère que, au regard des hachures figurant sur le plan annexé à la vente au niveau du coffrage, il est certain que M. [X] n’a pas la propriété de l’espace existant entre le coffrage et le sol, qui fait partie du lot n° 36, à savoir la cave dont il est propriétaire. Il ajoute que les travaux litigieux ont obstrué la fenêtre de sa cave située immédiatement sous le coffrage.
M. [X] ne conteste pas avoir réalisé des travaux ayant consisté à réduire la surface sous le coffrage existant dans son appartement mais il soutient que cet espace lui appartient.
Or, ainsi que l’a à juste titre dit le premier juge, le seul fait que, sur le plan annexé à l’acte de vente, le sol sous le coffrage soit hachuré n’établit pas avec l’évidence requise en référé que la surface située sous celui-ci n’a pas été cédée à M. [X] lors de la vente, qu’elle appartient encore à M. [C] et que, dès lors, les travaux effectués par M. [X] ont porté atteinte à son droit de propriété.
Les autres documents produits par M. [C], à savoir le plan de coupe et le dessin d’un géomètre, réalisés par ses soins ou à sa demande et qui n’étaient pas annexés à l’acte de vente, ne sauraient suppléer sa carence probatoire sur ce point.
Au surplus, M. [X] indique sans être utilement contredit que le plan de l’appartement et l’état de superficie [R] qu’il verse aux débats, mentionnent une superficie de l’appartement vendu de 28 mètres carrés, en tenant compte de l’espace allant jusqu’à la fenêtre de la cour, c’est à dire de la surface du coffrage.
Enfin, en l’absence d’évidence d’une atteinte à son droit de propriété, M. [C], qui n’invoque aucun autre moyen, n’établit pas en quoi les travaux de M. [X] et leur impact éventuel sur la luminosité de sa cave du fait de la réduction de l’espace libre devant la fenêtre, dont la surface n’est pas elle-même réduite, constitueraient un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors de confirmer la décision qui dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
— sur la gaine
Comme en première instance, M. [C] demande, dans le dispositif de ses écritures, de voir supprimer et remplacer la gaine carrée traversant le lot 36 de M. [X] par une conduite de ventilation de diamètre 125 comme c’était le cas avant les travaux réalisés sans autorisation de la copropriété.
Cependant, en cause d’appel, dans le corps de ses écritures, l’appelant ne se prévaut d’aucun moyen au soutien de cette demande.
Or, si l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent faire l’objet d’une autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires et l’appropriation des parties communes par un copropriétaire sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite venant légitimer l’action en référé sur le fondement de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, il résulte du règlement de copropriété et de l’attestation du syndic que cette gaine ne constitue pas une partie commune de l’immeuble.
Dès lors, l’absence d’autorisation de la copropriété ne saurait être considérée comme caractérisant un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors de confirmer la décision qui dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [C] sera condamné à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande d’expertise de M. [C] ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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