Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 oct. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 janvier 2025, N° 24/01341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01613 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK44H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/01341
APPELANTE :
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J151 et par Me Marine ROGE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D0426
INTIMÉ :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [U] a été engagé par la société [6] (ci-après 'la Société') à compter du 02 mai 2012 en qualité de plongeur.
Il était présent le 13 novembre 2015 dans l’établissement lors des attentats du vendredi 13 novembre 2015 qui ont commencé au [9] à [Localité 8] pour se poursuivre à [Localité 7] au [5] et sur des terrasses de cafés, dont celle [6]. Il a été reconnu comme victime d’un accident du travail.
Le 12 août 2022, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour « gastro-entérite », jusqu’au 15 août 2022.
Cet arrêt a fait l’objet par la suite d’arrêts de prolongations, certains mentionnant une rechute d’accident du travail, d’autres ne faisant pas apparaître de lien avec une activité professionnelle.
Le 1er septembre 2022, la Société a demandé par courrier recommandé avec avis de réception à M. [U] de justifier de ses absences. Le courrier est revenu comme non réclamé.
Le 26 septembre 2022, Monsieur [U] est reçu par le médecin du travail qui a rendu l’avis suivant : 'En arrêt de travail provisoire pour désordres post traumatiques liés au stress (victime des attentats du 13 novembre 2015) ou [6] où il travaillait. Il aurait repris le travail mais échec flash-back des événements, hypervigilance, réactions de sursauts qui l’auraient amené à arrêter… De ce qui en résulte, je préconise une inaptitude car le lieu de travail risquerait d’aggraver sa santé.
Je vous prie de prolonger son arrêt jusqu’ou 11/10/2022 inclus, le temps pour moi de contacter son employeur et organiser tout cela… ».
Le 17 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a reconnu que la rechute du 17 avril 2024 est imputable à l’accident de travail du 13 novembre 2015.
La Société a contesté cette décision. Une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 octobre 2024, M. [U] est reçu par le médecin du travail qui conclut sur fiche d’inaptitude : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 13 novembre 2024, la Société a saisi le conseil des prud’hommes de Paris aux fins d’expertise avant dire droit et d’annulation de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail du 28 octobre 2024.
Le 22 novembre 2024, M. [U] a été licencié pour inaptitude.
Le 06 janvier 2025, le conseil de prud’hommes saisi par la Société selon la procédure accélérée au fond a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Déboute le S.A.S. [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [C] [U] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la S.A.S. [6] aux entiers dépens ».
Le 11 février 2025, la Société a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2025, et régulièrement signifiées à M. [U], la Société demande à la cour de :
« Vu l’article L. 4624-7 du Code du travail,
CONFIRMER le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il s’est déclaré compétent et en ce qu’il a déclaré l’action non prescrite.
INFIRMER le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a débouté la société [6] :
— de sa demande d’ordonner avant dire droit, une mesure d’instruction confiée à un médecin-inspecteur du travail,
— de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 28 octobre 2024.
STATUANT A NOUVEAU :
Dire recevable et bien fondée la société [6] en ses demandes.
Avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction afin d’éclairer la Cour sur la pertinence de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 28 octobre 2024.
Désigner pour y procéder un médecin-inspecteur du travail avec pour mission de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [C] [U],
— recueillir tous les renseignements médicaux et non médicaux nécessaires,
— examiner Monsieur [C] [U],
— entendre les parties et procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de Monsieur [C] [U] et de la société [6],
— dire que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail seront notifiés au médecin mandaté par la société [6] à cet effet,
— donner un avis motivé sur la réalité de l’inaptitude relevée par le médecin du travail le 28 octobre 2024 et sur l’impossibilité selon le médecin du travail concernant Monsieur [C] [U] d’un quelconque reclassement dans un emploi.
Au fond, déclarer Monsieur [C] [U] apte à son emploi de plongeur, cette décision se substituant à l’avis du médecin du travail en date du 28 octobre 2024.
Débouter Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [C] [U] à payer à la société [6] la somme de 3.000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [C] [U] aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance ».
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demande d’expertise et de voir déclarer M. [U] apte à son emploi de plongeur :
La Société soutient que :
— Depuis la fin de son arrêt de travail initial pour motif de gastro entérite, qui a été prolongé par la suite, M. [U] n’a pas repris le travail.
— L’avis du médecin du travail est contestable, ce qui nécessite l’intervention d’un autre psychiatre alors qu’il n’a jamais eu besoin de prise en charge psychique pendant les 3 ans et demi suivant les attentats. Il existe en outre une coïncidence temporelle entre le refus de rupture conventionnelle, un incident avec un jeune serveur sur son lieu de travail, et la nécessité de se placer en arrêt maladie. Il lui a même affirmé vouloir quitter la Société pour des raisons personnelles et familiales.
— La cour d’appel doit décider elle-même si le salarié est apte ou non, en cas d’annulation d’un avis du médecin du travail, en se fondant sur les éléments de preuve versés. Or, le conseil de prud’hommes a procédé à une lecture erronée des pièces : les attestation d’une psychologue n’ont pas de valeur médicale. Elle s’est contentée de relayer les affirmations de M. [U] sans vérifier leur véracité. La dernière attestation date du 12 septembre 2022, soit deux ans avant l’avis d’inaptitude.
— Les anciens responsables de M. [U] témoignent de l’absence de souffrance psychique sur son lieu de travail au cours de ces 10 dernières années.
— Rien ne justifie la décision d’incapacité totale, sans possibilité de reclassement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ».
L’ article R. 4624-32 précise :
« L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude ».
L’article L. 4624-4 du code du travail prévoit :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur ».
L’article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (…) ».
L’avis contesté est un avis rendu dans le cadre d’une visite de reprise (la case ayant été cochée) de l’article R. 4624-31 du code du travail qui dispose :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
L’ article R. 4624-32 précise :
« L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude ».
Le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise le 28 octobre 2024 a émis l’avis suivant :
Déclaration d’inaptitude. « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude qu’il pouvait rendre dans le cadre de la visite de reprise, de sorte qu’il avait à respecter les dispositions des articles R. 4624-42 à R. 4624-44 qui exigent la réalisation d’un examen médical, une étude de poste, une étude des conditions de travail, un échange avec l’employeur.
Il ressort de la lecture de l’avis d’inaptitude, que l’examen médical dans le cadre de la visite de reprise a eu lieu le 28 octobre 2024, que l’étude de poste a été réalisée le 26 mars 2024, de même que l’étude des conditions de travail. L’échange avec l’employeur a été réalisé le 16 septembre 2024.
La date de la dernière actualisation de la fiche est renseignée comme étant « 06-2022 ».
L’avis est en conséquence régulier en ce qui concerne les diligences à accomplir pour rendre un avis d’inaptitude.
Les conclusions du médecin du travail ne sont pas contredites par des éléments de nature médicale avancés par l’employeur.
En effet, force est de constater que dans ses conclusions la Société conteste surtout le fait que « la rechute du 17 avril 2024 » a été reconnue par la sécurité sociale comme étant imputable à l’accident du travail du 11 novembre 2015, décision qu’elle a contestée par voie judiciaire, étant rappelé surtout que le médecin du travail dans son avis d’inaptitude n’a pas à se prononcer sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude en application des textes susvisés.
En tout état de cause, l’avis critiqué n’est contredit par aucun élément de nature médicale qui serait de nature à remettre en cause l’avis rendu par le médecin du travail et à justifier qu’une expertise soit confiée à un médecin inspecteur du travail.
En effet, l’employeur avait informé le médecin du travail par courrier du 13 septembre 2024 – soit avant la rédaction de l’avis – de son opposition à la reconnaissance de l’inaptitude de son salarié, en joignant le courrier adressé à la commission de recours amiable, faisant mention de ce que M. [U] souhaitait mettre fin à son contrat de travail, alors que la reconnaissance de l’inaptitude à la suite d’un accident du travail entraîne la responsabilité « administrative » de l’employeur ce à quoi elle s’oppose, et que selon elle, la procédure d’inaptitude totale ne lui semblait pas acceptable.
Cet avis n’est pas davantage contredit par le courrier que la Société a adressé le 07 octobre 2024 au médecin du travail, soit encore avant l’avis d’inaptitude, faisant état de ce que M. [U] ne lui avait plus donné de nouvelles, que ses arrêts de travail étaient transmis par des tiers, et qu’il voulait simplement « toucher des indemnités lui permettant de rentrer au Bangladesh ».
Ainsi, lorsque le médecin du travail a rendu son avis, il était non seulement en possession des éléments médicaux qui ont conduit à la déclaration d’inaptitude, mais encore des éléments de contexte rapportés par l’employeur de nature à éclairer le médecin du travail pour rendre son avis.
Cet avis n’est enfin pas contredit par les attestations des témoins précisant que M. [U] ne présentait pas de problèmes de santé, qu’il avait été aidé dans ses démarches administratives pour son indemnisation suite aux attentats et pour sa régularisation administrative, et relatant pour un d’eux avoir assisté à une conversation téléphonique entre le directeur général de la Société et le médecin du travail qui mentionnait que M. [U] ne voulait plus travailler.
Il résulte des considérations qui précèdent que la cour, en présence de l’ensemble des éléments qui précèdent, est suffisamment éclairée sur la situation de M. [U] au regard de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, de sorte que la demande d’expertise ne pouvait utilement aboutir et qu’il n’y a pas lieu de substituer un autre avis à celui régulièrement délivré par le médecin du travail, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage la Société dans le détail de son argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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