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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 juin 2025, n° 22/09481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/09481 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIH
Ordonnance n° 2025/M145
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
S.A. [10]
Représentant : Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON
Appelante
à
M. [VA] [S]
Représentant : Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [Y] [S]
Représentant : Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [K] [S] EPOUSE [D]
M. [W] [S]
Mme [VT] [S] EPOUSE [Z] [V]
M. [H] [S]
Mme [M] [S] EPOUSE [BL]
M. [IM] [S]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
M. [A] [S]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [I] [S] épouse [SW]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [X] [S] épouse [T]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
M. [E] [S]
Représentant : Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
M. [B] [S]
M. [F] [S]
M. [G] [S]
Mme [N] [S] DIVORCEE [JY]
Mme [U] [S] EPOUSE [NN]
M. [P] [S]
S.A. [4] ([7])
Représentant : Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON
Intimés
***
Vu l’arrêt rendu au au fond le 04 mai 2022 par cette Cour dans le litige opposant M. [VA] [S] aux consorts [Y], [K], [W], [VT], [H], [M], [IM], [A], [I], [X], [E], [B], [F], [G], [N], [U], [P] [S], la SA [8], la SA [5], la Selas [6] étant partie intervenante ès qualité de mandataire de [C], [R], [J], [O] et [L] [S],
Vu la requête en interprétation déposée le 20 juin 2022, enrôlée le 24 juin suivant, par la SA [9],
Vu le calendrier de procédure adressé aux conseils des parties le 06 juillet 2022,
Vu les conclusions en réponse sur requête en interprétation déposées par M. [VA] [S] le 29 septembre 2022,
Vu les conclusions en défense notifiées le 29 septembre 2022 par M. [Y] [S],
Vu les conclusions en réponse ( à la requête en interprétation ) transmises le 30 septembre 2022 par les consorts [E], [IM], [A], [I] et [X] [S], ,
Vu l’absence de réponse de la SA [8] au 01 novembre 2022,
Vu l’absence d’autres observations,
Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 aux conseils des parties constituées sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/9481, en l’absence de diligences depuis le 30 septembre 2022, et ce avant le 06 juin 2025,
Vu l’absence de réponses et d’observations des parties constituées à la date du 10 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de signification de la requête en interprétation aux consorts [K], [W], [VT], [H], [M], [B] , [F], [G], [N], [U], et [P] [S], la présente décision sera rendue par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 30 septembre 2025 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/9481 de notre greffe.
Sur les dépens
La SA [8], requérante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/09481 de notre greffe,
Condamnons la SA [8] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 10 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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