Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 avr. 2026, n° 25/06789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 mai 2025, N° 24/03681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/223
Rôle N° RG 25/06789 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4FH
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
[V] [N] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 19 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03681.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2] ; représenté par son syndic en exercice la SARL PELUCHI IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 524.008.349,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON, substituée par Me Sébastien BADIE, avocat, au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [V] [N] épouse [G]
née le 19 décembre 1943 à [Localité 3] (06),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 5 octobre 2023, signifiée le 10 novembre suivant, du juge des référés de [Localité 4] condamnait le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] à faire réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse de madame [V] [N], constituant une partie commune, à usage privatif, selon devis n°20230584 de l’entreprise 06 Étanche du 15 mars 2023 et ce, sous astreinte journalière de 150 € devant commencer à courir huit semaines après la signification de la décision.
Un jugement du 19 mai 2025 du juge de l’exécution de [Localité 1] :
— liquidait l’astreinte prononcée par ordonnance du 5 octobre 2023, pour la période du 5 janvier 2024 au 12 juin 2024, à la somme de 23 850 €,
— condamnait le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer la somme précitée,
— déboutait madame [V] [N] de sa demande de nouvelle astreinte,
— condamnait le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Pont du Lys au paiement d’une indemnité de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] par la voie postale. Par déclaration du 5 juin 2025 au greffe de la cour, il formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Pont du Lys demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance,
— prononcer son dessaisissement,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Pont du [Adresse 6] à payer à madame [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par note RPVA du 27 février 2026, le conseil de madame [N] acceptait le désistement d’appel, mais maintenait ses demandes au titre de l’article 700 CPC et des dépens.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2026, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de prendre acte du désistement d’appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6], accepté par madame [N], et de constater que la cour se trouve dessaisie.
L’équité commande d’allouer à madame [N] une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel,
Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Pont du Lys de son désistement d’appel et se déclare dessaisie,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à madame [V] [N] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Pont du Lys aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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