Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2023, N° 23/01480;20/01401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00121
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 23/01480 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F76F
— -----------------
— Pole social du TJ de METZ
02 Juin 2023
20/01401
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CASANOVA , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] a été embauché par la SAS [3] le 7 juillet 2014 en tant qu’opérateur de production.
Le 3 février 2020, M. [C] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 4], appuyée sur un certificat médical rectificatif du 27 janvier 2020 faisant mention d’une «scapulalgie gauche par tendinite du supra épineux par conflit sous-acromial ».
Par décision du 27 juillet 2020, la CPAM de [Localité 4] a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Selon lettre datée du 22 septembre 2020 la société [3] a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans les délais impartis.
Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2020, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la CPAM de [Localité 4].
Par jugement prononcé le 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré la Société [3] recevable en sa demande en inopposabilité,
— Infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [C] (douleurs à l’épaule gauche), en date du 27 juillet 2020, inopposable à la Société [3]
— Condamné la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.
Suivant déclaration formée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 juillet 2023, la CPAM de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont l’avis de réception a été retourné au greffe signé en date du 29 juin 2023.
Par conclusions déposées le 12 février 2025, soutenues oralement par son représentant lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son recours et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
« – dire et juger que la décision de la caisse du 27 juillet 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M [C] est opposable à la société [3]
— Condamner la société [3] aux frais et dépens. »
Par conclusions datées du 20 février 2025, soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, la SAS [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la CPAM de [Localité 4] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écrituresauxquelles celles-ci se sont rapportées lors de l’audience du 25 février 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
La CPAM de [Localité 4] soutient avoir délivré l’information requise par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, renvoyant au courrier du 20 avril 2020 et à son contenu. Elle soutient que malgré l’absence d’accusé de réception, l’employeur a pu compléter le questionnaire, consulter du dossier, former des observations .
Rappelant les étapes de l’instruction du dossier, la société [3] reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté son obligation d’information de l’employeur. Elle indique ainsi le début de l’instruction le 1er avril 2020, et l’envoi d’un questionnaire, par courriel du 14 avril 2020 sur les risques professionnels concernant M. [C], mentionnant une déclaration de maladie professionnelle datée de 2019 et ne comportant aucune mention du terme du délai de 120 jours francs. Elle conteste toute réception du courrier du 27 avril 2020, lequel selon elle n’a pas été envoyé.
Elle précise ainsi avoir renseigné son questionnaire le 22 avril 2020 en ligne, M. [C] ayant complété la description du poste en ligne le 25 avril 2020. Elle ajoute avoir téléchargé le dossier de consultation et émis des réserves le 21 juillet 2020 et soutient que ce dossier ne comportait pas le courrier du 27 avril 2020 produit par la CPAM. Elle affirme n’avoir eu connaissance ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial jusqu’à cette consultation du 21 juillet 2020.
*****
Selon l’article R 461-9-III du code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En outre, en application de l’article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
En l’espèce, il est constant et il résulte des écritures et pièces, que l’employeur a pu consulter et télécharger le 21 juillet 2020 un dossier comportant :
— le questionnaire assuré,
— le questionnaire employeur
— la déclaration de maladie professionnelle
— le certificat médical initial
— la fiche de concertation médico administrative.
Par ailleurs les pièces produites par la caisse permettent de reconstituer la chronologie des consultations réalisées en ligne ainsi :
— 14 avril 2020 (pièce numéro 9 de la caisse) qui montre l’envoi du mail à l’adresse correspondant à l’identification et aux coordonnées de l’employeur '[Courriel 2]', mais l’historique produit par la caisse ne comporte aucune mention d’une confirmation de lecture du couriel ;
— 22 avril 2020 soit 6 jours plus tard, l’employeur a renseigné le questionnaire employeur (pièce 4), l’historique questionnaire produit en pièce 9 précisant « première visualisation du questionnaire 22 avril 2020 ' validation du questionnaire 22 avril 2020 -, ce qui confirme que l’employeur a effectivement reçu cette information soit le questionnaire ' date de cloture du questionnaire 27 avril 2020 » ;
— 29 juin 2020 création du dossier de consultation et envoi du mail d’information, ce qui résulte de la partie employeur l’historique de consultation produit en pièce 10 par la caisse ;
— 15 juillet 2020 première visualisation du dossier de consultation, ce qui établit la réception de l’information correspondante ' dernière visualisation du dossier de consultation 21 juillet 2020 selon ce même historique consultation ;
— 21 juillet 2020 : contestation par message en ligne formalisée par l’employeur (pièce 7).
Aucun élément ne prouve l’envoi ni la réception du courrier du 27 avril 2020 de la caisse informant l’employeur des délais pour remplir le questionnaire, consulter le dossier, et former des observations.
En effet la chronologie ci-dessus retracée établit la réception et la visualisation effectives par l’employeur du questionnaire puis du dossier de consultation, la caisse établissant ainsi par un moyen conférant date certaines que l’employeur a reçu les éléments visualisés.
Toutefois ces éléments sont limitativement listés dans les pièces 9 et 10 de la caisse qui énumère le questionnaire, employeur, le questionnaire assuré, le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, la fiche de concertation médico-administrative.
La cour constate que cette liste ne mentionne pas le courrier du 27 avril 2020, et qu’aucun élément du dossier ne prouve sa mise à disposition lors des visualisations qui ont été établies.
En définitive l’organisme social ne prouve pas avoir rempli ses obligations.
Relativement au grief qui en résulte pour l’employeur, l’instruction du dossier ayant débuté le 1er avril 2020, les délais légalement fixés impliquaient de :
— renseigner le questionnaire employeur dans les 30 jours suivant le 27 avril 2020 ce qui a été réalisé ;
— consulter le dossier et former des observations entre le 13 juillet 2020 et le 24 juillet 2020, ce qui a été réalisé.
Toutefois la faculté pour l’employeur de se prévaloir d’un manquement de la caisse à son obligation d’information n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief, de sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, en particulier en ce qu’elle ne justifie pas de l’information par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation, justifiant que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l’employeur (jurisprudence : Cour de cassation 2e chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n 15-20.302 ; Cour de cassation 2e chambre civile, 24 janvier 2019 pourvoi n° 18-11.349).
En l’espèce l’employeur invoque le manquement par la caisse à son obligation d’information des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation ainsi que de la période fixée pour former des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Aucun élément du dossier ne prouve la transmission de l’information, laquelle est effectivement contenue dans le courrier du 27 avril 2020, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’alléguer ni d’établir un grief, la procédure est irrégulière.
L’irrégularité justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse, partie perdante à la procédure, doit être condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, le sort des dépens en première instance étant confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société intimée et sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris du 2 juin 2023 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, et y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de [Localité 4] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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