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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 24/06972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06972 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLVH
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 07 février 2023 par la Cour d’appel de Paris Pôle social 6 – Chambre 11.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
DEFENDEREUR A LA REQUETE
S.A. [Localité 5] SAINT GERMAIN FOOTBAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée, sans débat, par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer,
Vu l’arrêt du 7 février 2023 (RG 20/05191 rendu par la cour d’appel de Paris dans le litige opposant Mme [O] [M] à la SASP Paris Saint-Germain Football.
Vu la requête en rectification matérielle et omission de statuer de Mme [M] du 25 novembre 2024 aux fins de voir :
— Rectifier l’omission matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 7 février 2023 dans l’affaire opposant Mme [O] [M] à la société [Localité 5] Saint-Germain Football en y mentionnant la condamnation de cette dernière à la somme 250 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [Localité 5] Saint-Germain Football à verser à Mme [O] [M] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Vu les observations notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 par la société [Localité 5] Saint-Germain Football qui s’en rapporte sur la rectification sollicitée et conclut au débouté de la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au constat que dans les motifs de l’arrêt du 7 février 2024, il est indiqué que la société [Localité 5] Saint-Germain Football est condamnée à verser à Mme [M] une indemnité de 250 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cependant cette condamnation a été omise dans le dispositif de l’arrêt, qu’il s’en déduit que la cour a ainsi commis une omission matérielle qu’il convient de réparer ainsi qu’il est dit dans le dispositif.
Les dépens seront supportés par le trésor public et il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
— ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt de la chambre 6-11 de la cour d’appel de Paris du 7 février 2023 (RG 20/05191) par l’ajout dans le dispositif, après '2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la mesure discriminatoire’ de la mention suivante :
'- 250 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;'
— DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
— DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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