Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 24/08390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 mars 2025
N° 2025 / 069
N° RG 24/08390
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKGC
S.C.I. LES PALMIERS
S.A.R.L. LES PALMIERS
C/
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Didier CAPOROSSI
— Me Nicolas MASSUCO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 30 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01899.
APPELANTES
S.C.I. LES PALMIERS
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LES PALMIERS
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
La SCI LES PALMIER a fait l’acquisition d’un hôtel dénommé HOLIDAYS & WORK HOTEL situé au [Adresse 2] SANARY-SUR-MER, au sein duquel elle a souhaité entreprendre des travaux d’extension et de rénovation entre les années 2011 à 2013.
Les travaux de réhabilitation ont fait l’objet d’un allotissement au sein duquel la société [F] [P] a été attributaire du lot plomberie et sanitaire.
Des procès-verbaux de réception ont été établis le 11 octobre et le 15 novembre 2013, avec réserves.
Les réserves n’ayant pas été levées, la SCI LES PALMIER a décidé d’ester en justice.
Saisi par la SCI LES PALMIERS, la SARL LES PALMIERS et la SARL DLG (maître d''uvre), le juge des référés du Tribunal de grande instance de TOULON a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par ordonnances des 20 janvier 2014 et 25 septembre 2015.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, les ordonnances de référé des 20 janvier 2014 et 25 septembre 2015 ont été rendues communes et opposables à diverses entreprises intervenues sur le chantier : la SAS VAROISES DE DIFFUSION, la SA APAVE SUD EUORPE, la SAS OTIS, Monsieur [I] [S] (MC DOMOTIQUE), la SARL AG2T, la SARL SNM CONCEPT, Monsieur [Y] [H], Monsieur [R] [K], Monsieur [G] [U], la SARL DLG, la SA MMA IARD, Monsieur [N] [J], la SARL AD CLIMATISATION 83, la SARL LES FENETRES SEYNOISES, la SARLA MAS PEINTURE et la mission de l’expert a été complétée pour dire si des travaux conservatoires doivent être entrepris afin d’assurer la pérennité de l’immeuble et/ou permettre son exploitation commerciale et en chiffrer le coût.
Le juge des référés a mis hors de cause Monsieur [F] [P] et la SA APAVE.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande visant à rendre communes et opposables à Monsieur [F] [P], assigné en sa qualité de liquidateur de la SARL [P] [F] PLOMBERIE, les ordonnances de référé des 20 janvier 2014 et 25 septembre 2015.
Le 12 mars 2021, l’expert a rendu son rapport.
Les sociétés PALMIERS indiquent qu’après le dépôt de ce rapport d’expertise, elles ont constaté l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation des désordres qui avaient été relevés par l’expert.
Par actes de Commissaire de justice en date des 26 et 28 septembre 2023, la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS ont assigné Monsieur [F] [P], la SARL MAS PEINTURE, la SA AXA TARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL AD CLIMATISATION 83, Monsieur [N] [J], la SA MMA IARD et la SARL DLG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’obtenir la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire au titre de désordres, vices, malfaçons et non conformités affectant l’ouvrage.
Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, le Président du Tribunal judiciaire de TOULON :
Reçoit l’intervention volontaire de la MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES,
Déclare irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de Monsieur [F] [P],
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[T] [L]
Architecte DPLG, Ingénieur de l’Institut [11] de [Localité 10] (spécialité : génie civil, bâtiment et urbanisme)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 09.52.05.3l.6l
Port. : 0689.79.96.04 Mel : [Courriel 8]
Qui accepte la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant.
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les nouveaux désordres, vices, non-façon, non-conformités de l’ouvrage visé dans la présente assignation et dans le rapport d’expertise de Monsieur [V] du 12 mars 2021, dans le procès-verbal de Maître [Z] en date du 19 mars 2021, dans la note de Monsieur [M] en date du 24 mai 2023 en précisant leur évolution et leur date d’apparition.
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés.
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux de reprise, notamment en se basant sur le rapport de l’expertise judiciaire de Monsieur [V], et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution.
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé.
— plus généralement faire toutes observations utiles at la solution du litige.
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises du contrôle des expertises clans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dument sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’a l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraitraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge charge du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat charge du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacles à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS d’une avance de 4.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile a moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Condamne la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive.
Condamne la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse provisoirement à la charge de la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS les entiers dépens de l’instance,
Par déclaration en date du 02 juillet 2024, la SCI LES PALMIERS et la SARL LES PALMIERS, ont formé appel de cette ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 janvier 2024, à l’encontre de Monsieur [F] [P] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [P] [F] PLOMBERIE, en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de Monsieur [F] [P].
Condamné la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure abusive.
Condamné la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24 8390.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du Code de procédure civile, fixé une première date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 11 décembre 2024, par avis en date du 09 juillet 2024.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SCI LES PALMIERS et la SARL LES PALMIERS par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, demandent à la Cour :
INFIRMER l’Ordonnance de Référé en date du 30 Janvier 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de
Monsieur [F] [P].
— Condamné la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à
Monsieur [F] [P] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure abusive.
— Condamné la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNER ET JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [T], selon la même Ordonnance, seront rendues communes et opposables à Monsieur [F] [P].
ORDONNER ET JUGER que l’action de la SCI LES PALMIERS et de la SARLU LES PALMIERS ne peut être considérée comme abusive.
ORDONNER ET JUGER que Monsieur [F] [P] sera condamné, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 10 jours courant la signification de l’Arrêt à intervenir, à remettre à la SCI LES PALMIERS et la SARLU LES PALMIERS son attestation de l’assurance couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale de la SARLU [P] [F] PLOMBERIE au titre des travaux ayant fait l’objet du marché de travaux régularisé entre les parties et portant sur l’immeuble situé [Adresse 4].
DEBOUTER Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [F] [P] à payer à la SCI LES PALMIERS et à la SARLU LES PALMIERS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La SCI LES PALMIERS et la SARL LES PALMIERS par conclusions n°3 notifiées le 9 septembre 2024, maintiennent leurs prétentions initiales et sollicitent en outre de :
ORDONNER ET JUGER parfaitement recevable les demandes de la SCI LES PALMIERS et de la SARLU LES PALMIERS.
Les sociétés PALMIERS considèrent en premier lieu que les demandes formulées contre Monsieur [P] sont bien recevables et ne peuvent pas être considérées comme des demandes nouvelles ; elles précisent que la responsabilité de ce dernier est bien recherchée en tant que liquidateur de sa société.
Elles soutiennent ensuite que la légitimé de leur demande n’est pas contestable au sens de l’article 145 du Code de procédure civile compte tenu de ce que de nombreuses problématiques se posent sur les travaux réalisés par la société [P] [F] PLOMBERIE. Elles contestent toute autorité de la chose jugée au titre des ordonnances précédentes en faisant valoir que les demandes ne sont pas ici présentées à l’encontre de la société [P] [F] PLOMBERIE mais à l’encontre de Monsieur [P] en tant que liquidateur et à titre personnel. Elles reprochent notamment à Monsieur [P] d’avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation de sa société et à la radiation de celle-ci alors que des procédures en référé étaient en cours.
Elles concluent également à l’absence de prescription de leur action, contestent tout caractère abusif à celle-ci et estiment fondée la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance couvrant l’engagement de la responsabilité décennale de Monsieur [P] dans le cadre du marché régularisé.
Monsieur [F] [P] par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 09 août 2024, demande à la Cour :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
REFORMER l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a :
« Limité la condamnation de la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure abusive »
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER irrecevable la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] [P].
DEBOUTER la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 5.000€ à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive.
CONDAMNER la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
CONDAMNER la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS aux entiers dépens.
Monsieur [F] [P] conclut en premier lieu au caractère nouveau des demandes formées par les sociétés LES PALMIERS en appel, et donc à leur irrecevabilité, notamment en ce qu’elles souhaitent engager sa responsabilité sous une nouvelle qualité. Il précise également qu’il n’a pas la qualité de liquidateur de la SARL [P] [F] PLOMBERIE.
Il se prévaut par ailleurs du principe de l’autorité de la chose jugée en ce que l’irrecevabilité des demandes des sociétés LES PALMIERS a déjà été prononcée par une ordonnance de référé du 22 mars 2016 ; il soutient que les demandes formées à son encontre pour les fautes qu’il aurait commises en qualité de liquidateur sont prescrites.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 9 juillet 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2024.
Le 3 février 2025, les sociétés LES PALMIERS ont fait parvenir à la Cour par WINCICA une note en délibéré comportant différentes pièces. Cette note n’ayant pas été autorisée lors de l’audience de plaidoirie, afin de préserver le principe de la contradiction, elle n’a pas été prise en compte dans le délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
En premier lieu, Monsieur [P] soutient que les demandes des sociétés LES PALMIERS dirigées à son encontre en appel (à titre personnel) sont nouvelles. Il expose en effet que devant le juge des référés, il était requis en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [P] [F] PLOMBERIE au titre des désordres susceptibles de dépendre des conditions d’application de la responsabilité civile décennale ; qu’en cause d’appel, c’est sa responsabilité personnelle qui est recherchée pour les fautes qu’il aurait commises lors des opérations de liquidation.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés LES PALMIERS dirigent en effet une partie de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [P] à titre personnel. Ces sociétés font cependant valoir que devant le juge des référés, il a été précisé que les demandes n’étaient pas dirigées contre Monsieur [P] en qualité de représentant de la SARL, mais en qualité de liquidateur de celle-ci ; elles exposent dans leurs dernières écritures que c’est toujours Monsieur [P] en sa qualité de liquidateur qui est ici mis en cause.
Dans le cadre de l’ordonnance contestée, la juge des référés a indiqué que lors de l’audience, le conseil des sociétés LES PALMIERS avait précisé que Monsieur [F] [P] était assigné en qualité de liquidateur et non pas en qualité de représentant de la SARL ; ce point n’est pas contesté et est justifié par la production de la note d’audience établie devant le juge des référés le 15 décembre 2023. Le débat devant le juge des référés a donc impliqué Monsieur [P] en sa qualité de liquidateur de la SARL [P] [F] PLOMBERIE.
La déclaration d’appel a été formée à l’encontre de Monsieur [F] [P], intimé en précisant sa qualité de liquidateur amiable de la société [P] [F] PLOMBERIE.
Bien que cette précision ne soit pas mentionnée dans les écritures des sociétés LES PALMIERS, il apparaît donc que c’est bien en qualité de liquidateur de cette société que Monsieur [P] a été intimé, qualité qui lui était également donnée dans le cadre de l’ordonnance contestée.
Les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile prohibent les demandes nouvelles en appel ; or, le caractère de prétention nouvelle doit aussi être reconnu à celle qu’une partie formule lors de l’instance d’appel en une qualité différente de celle en laquelle elle avait procédé en première instance.
Nonobstant la précision de cette qualité dans la déclaration d’appel, il convient également de relever que, dans leurs écritures, les sociétés LES PALMIERS évoquent successivement le fait qu’il est agi contre Monsieur [P] à titre personnel et en tant que liquidateur, puis au titre de ses fonctions de gérant « susceptibles d’engager sa responsabilité » (conclusions n°3, p.6). Elles indiquent expressément qu’elles cherchent à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [F] [P] « à titre personnel, dans la mesure où il devra répondre des actions de liquidateur et, par conséquent, du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage (') » (conclusions p.8).
S’agissant de la prescription, elles invoquent cependant les règles applicables aux actions en responsabilité contre le liquidateur amiable. S’agissant de la demande relative aux dommages et intérêts, elles font valoir que la responsabilité de Monsieur [P] est bien recherchée en sa qualité de liquidateur. S’agissant de la demande de production de l’attestation d’assurance, elles sollicitent la condamnation de Monsieur [P] à titre personnel.
Il s’évince de ces éléments que les sociétés LES PALMIERS formulent des demandes à l’encontre de Monsieur [P] en invoquant alternativement sa qualité personnelle et sa qualité de liquidateur. Cette confusion entre les différentes qualités ressort explicitement des conclusions des appelantes lorsqu’elles indiquent en p.5 à propos de Monsieur [P] que : « (') ce n’est pas en qualité de représentant de la personne morale, savoir gérant ou liquidateur, qu’il a été attrait dans la procédure, mais à titre personnel du fait de ses actions dans le cadre de la liquidation de sa Société, susceptible d’engager sa responsabilité ». Si est évoquée une recherche de Monsieur [P] à titre personnel pour les fautes qu’il aurait commises en qualité de liquidateur, les prétentions telles qu’elles sont formulées par les sociétés LES PALMIERS ne reposent pas uniformément sur cette qualité personnelle.
Dès lors, concernant les demandes formulées contre Monsieur [P] à titre personnel, en tout état de cause, par application des dispositions précitées, il convient de déclarer les sociétés LES PALMIERS irrecevables dans leurs demandes (déclaration d’expertise commune et demande de production de l’attestation d’assurance), comme étant nouvelles en cause d’appel.
Concernant les demandes formulées à son encontre en sa qualité de liquidateur de la société [P] [F] PLOMBERIE, Monsieur [P] se prévaut d’une autorité de la chose jugée d’une ordonnance de référé du 22 mars 2016 à l’occasion de laquelle il avait déjà été statué sur cette recevabilité.
Les sociétés LES PALMIERS opposent que dans le cadre de l’ordonnance du 22 mars 2016, c’était la personne morale de la société de Monsieur [P] qui était concernée alors qu’en l’espèce, elles ne dirigent pas leurs demandes à l’encontre de la personne morale représentée par son liquidateur mais contre le liquidateur lui-même. Elles précisent que « ce n’est donc pas le représentant de la personne morale qui est concerné, mais Monsieur [F] [P] dans ses fonctions de gérant, susceptibles d’engager sa responsabilité ».
En effet, par ordonnance en date du 22 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de TOULON, saisi d’une demande des sociétés LES PALMIERS visant à voir déclarer communes et opposables à Monsieur [F] [P] en qualité de liquidateur de la société [P] [F] PLOMBERIE des opérations d’expertise préalablement ordonnées a déclaré cette prétention irrecevable au motif que Monsieur [P] n’avait plus la qualité pour représenter cette société compte tenu des opérations de liquidation et de radiation de cette société.
Cette décision a été retenue par le juge des référés dans le cadre de l’ordonnance contestée pour retenir une situation d’autorité de la chose jugée et déclarer la demande des sociétés LES PALMIERS irrecevable. En effet, il apparaît qu’à l’occasion de cette ordonnance du 22 mars 2016, Monsieur [P] avait été assigné en qualité de liquidateur de la SARL [P] [F] PLOMBERIE par les sociétés LES PALMIERS, lesquelles ont été déclarées irrecevables. C’est donc vainement que les sociétés LES PALMIERS soutiennent qu’à l’occasion de cette précédente ordonnance, Monsieur [P] était requis sous une qualité différente de celle visée en l’espèce.
Certes, par application des dispositions de l’article 1355 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, selon l’ordonnance contestée, les sociétés LES PALMIERS avaient donné assignation à Monsieur [F] [P], notamment en vue d’obtenir la désignation d’un expert pour « décrire et examiner les nouveaux désordres, vices, non façon, non-conformités de l’ouvrage visés dans la présente assignation et dans le rapport d’expertise de Monsieur [M] ». La demande ne visait donc pas à voir déclarées communes les opérations d’expertise précédemment ordonnées ou à obtenir une nouvelle mesure d’expertise pour des désordres qui étaient déjà concernés par les précédentes décisions.
Or, une autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée à une demande tendant à la survenance de nouveaux désordres puisque l’identité de chose demandée n’est alors pas caractérisée.
Toutefois, cette demande formée à l’encontre de Monsieur [P] à titre personnel n’est en tout état de cause pas recevable puisque nouvelle en cause d’appel, comme indiqué supra. A titre surabondant, la Cour relève que la preuve de l’existence de nouveaux désordres susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur [P] en sa qualité de liquidateur de la société [P] [F] PLOMBERIE n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de Monsieur [F] [P].
Sur la condamnation à des dommages et intérêts :
Les sociétés LES PALMIERS reprochent au premier juge d’avoir considéré que les actions engagées à l’encontre de Monsieur [P] étaient abusives au vu des précédentes ordonnances de référé rendues. Elles opposent que ces précédentes ordonnances visaient la personne morale et ses représentants successifs, selon que cette société était immatriculée ou liquidée. Selon elles, le fait de rechercher la responsabilité de Monsieur [F] [P], en qualité de liquidateur, c’est-à-dire « dans ses fonctions de liquidateur » ne peut pas être considéré comme abusif.
Monsieur [P] considère que l’attitude de la société LES PALMIERS est marquée par la mauvaise foi compte tenu des déclarations d’irrecevabilité dont elles ont déjà fait l’objet. Il conclut à ce que la somme qui lui a été allouée à hauteur de 3.000€ par le premier juge soit élevée à 5.000€.
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Plusieurs décisions d’irrecevabilité ont déjà été rendues s’agissant de Monsieur [P] sous différentes qualités :
L’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 25 septembre 2015 a déclaré irrecevable l’assignation délivrée à la SARLAU [F] [P] par la SARL DLG (chargée de la maîtrise d''uvre).
L’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 18 décembre 2015 a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [F] [P] qui était requis à titre personnel par les sociétés LES PALMIERS, le juge des référés ayant retenu à cette occasion qu’il n’était pas démontré que Monsieur [P] était liquidateur de la SARLU [P] au moment de sa dissolution et que sa qualité à agir au nom de cette société n’était pas démontrée.
L’ordonnance de référé en date du 22 mars 2016 a déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de Monsieur [P] en sa qualité de liquidateur de la SARL [P] [F] PLOMBERIE, au motif qu’il n’avait plus qualité pour représenter cette société.
De ces éléments, il ressort que seulement deux actions ont été engagées par les sociétés LES PALMIERS devant le juge des référés en vue d’obtenir la mise en cause de Monsieur [P], cela sous différentes qualités. Ces prétentions ont été rejetées en l’état des incertitudes quant à aux qualités successives de Monsieur [P] pris à titre personnel, et en tant que représentant et liquidateur de sa société.
En l’état de ces différentes qualités, si des décisions d’irrecevabilité ont effectivement été rendues, il n’apparaît pas que les actions en référé engagées à l’encontre de Monsieur [P] aient été déterminées par une intention de nuire ou par la mauvaise moi, ni même au terme d’une légèreté blâmable. Il en résulte que le caractère abusif de ces actions ne peut pas être établi.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamné les sociétés LES PALMIERS à payer à Monsieur [P] une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, en l’état de la confirmation des dispositions principales de l’ordonnance contestée, il convient de condamner les sociétés LES PALMIERS à verser à Monsieur [P] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés LES PALMIERS seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025 puis prorogé au 13 mars 2025
Déclare irrecevables les demandes formées contre [F] [P] à titre personnel ;
Confirme l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 janvier 2024, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS à payer à Monsieur [F] [P] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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