Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 juin 2024, n° 23/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 avril 2023, N° R23/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/03572 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6IY
[P]
C/
S.A.R.L. NATURE ET CONFORT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 19 Avril 2023
RG : R23/00081
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
[V] [P]
né le 13 Juillet 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. NATURE ET CONFORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024
Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2021, M. [V] [P] a été embauché par la Sarl Nature et Confort, société ayant pour activité la vente, la distribution et l’installation de produits en liaison avec les énergies renouvelables, en qualité de responsable commercial France métropolitaine, statut cadre de la convention collective du commerce de gros.
Une annexe 3 indiquait toutefois qu’ 'en attendant l’embauche de commerciaux de terrain', M. [P] exercerait une fonction de commercial de terrain sur 13 départements du nord-est et 20 départements du sud-ouest de la France.
Il était convenu d’un salaire brut de 2 916,67 €, outre une rémunération variable sur la base des éléments définis en annexe 2.
Le tableau de commissions a été défini par un avenant du 1er février 2021.
Les parties ont signé, le 17 janvier 2023, un document Cerfa de rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, M. [P] s’est rétracté et a sollicité le paiement de la somme de 97 387,98 € de commissions correspondant à 4% du chiffre d’affaires réalisé sur son secteur avec le client Labo AAI Développement depuis le 11 juin 2021, ainsi que les congés payés afférents.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2023, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet d’obtenir le paiement d’un rappel de commissions de 81 156,65 €, outre les congés payés afférents, ainsi qu’une provision de 2 000 € sur dommages et intérêts.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la formation de référé a déclaré les demandes de M. [P] irrecevables, invité de dernier à mieux se pourvoir, rejeté toutes les autres demandes des parties et dit que chacune d’elle conserverait la charge de ses dépens.
M. [P] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 juillet 2023, il demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et de :
— se déclarer compétente (sic),
— condamner la société Nature et Confort à lui payer les sommes suivantes :
'' 81 156,65 € au titre de rappel de commission outre 8 115,66 € au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023,.
'' 2 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Nature et Confort à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société Nature et Confort demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— 'statuant à nouveau’ (sic) débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction des référés étant une juridiction spéciale, elle est sans pouvoir pour statuer en dehors des attributions qui lui ont été expressément conférées par la loi.
Le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure ni une fin de non-revevoir, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
SUR L’URGENCE
La société Nature et Confort fait valoir que la condition d’urgence pouvant justifier la saisine de la juridiction en référé n’était pas remplie ; que M. [P] n’a jamais réclamé de commissions sur le client Labo AAI Développement pendant toute la relation contractuelle ; qu’il ne s’est pas étonné que ce client ne figurait pas sur le tableau récapitulatif de commissions détaillé qui lui était remis chaque mois et qu’il a attendu 18 mois pour agir.
Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Selon l’article R.1455-6, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Selon l’article R. 1455-7, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
S’agissant de la demande en paiement de sommes, ce sont les dispositions de l’article R. 1455-7 qui s’appliquent et non pas celles de l’article L. 1455-6, ainsi que le soutient M. [P].
Cette disposition autonome n’est pas soumise à la condition d’urgence édictée par l’article R. 1455-5 de sorte que la seule question qui se pose à la cour est de déterminer si la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
SUR L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SÉRIEUSE
M. [P] fait valoir :
— qu’il avait eu la charge du client Labo AAI, s’agissant d’une entreprise implantée dans son secteur géographique, jusqu’au 30 mars 2021, date à laquelle M. [G], gérant de la société, avait 'repris la main',
— qu’il était donc bien le commercial de terrain le premier en charge de la gestion du client Labo AAI et que l’employeur ne pouvait se prévaloir du fait qu’il avait décidé de retirer ce client de son portefeuille,
— que les dispositions de l’annexe 2 du contrat de travail sont claires, qu’elles ne nécessitent pas d’être interprétées, qu’elles prévoient qu’il sera commissionné sur le produit Solar Star au taux de 4%,
— que la société Labo AAI est un professionnel ; qu’aucune exclusion n’est mentionnée concernant les clients appartenant au groupe NID dans le tableau de commissions, lequel a expressément exclu certains clients du bénéfice des commissions susceptibles de lui revenir,
— que l’annexe 2 du contrat de travail prévoit que la clientèle prise en compte pour le calcul des commissions de commercial de terrain est constituée par le client acheteur recevant la facture ayant son établissement dans le secteur géographique défini à l’annexe n° 3 et que la localisation du chantier n’est pas prise en compte dans le calcul des commissions,
— que les factures des 11 et 22 juin 2021de la société Labo AAI ont été enregistrées à son compte et ont été retenues dans l’assiette de ses commissions.
La société Nature et Confort fait valoir :
— qu’un contrat de distribution n’a été conclu avec la société Labo AAI que le 9 juin 2021 et que cette entreprise n’était donc pas cliente lorsque M. [P] a été embauché, ce qui explique qu’elle n’ait pas figuré parmi les exclusions prévues à son contrat de travail,
— que l’exclusion de la société Labo AAI Développement est dans la continuité des pratiques antérieures, le chiffre d’affaire apporté par le canal des démarcheurs à domicile du produit Solar Star étant exclu de l’assiette des commissions,
— que les démarcheurs à domicile étaient classés dans la colonne Partenaire national Solar Star et n’étaient pas rattachés à un secteur géographique, peu important le lieu de leur siège social,
— que le salarié n’a jamais été le commercial de terrain de la société Labo AAI Développement, les factures mentionnant le nom de M. [G], seul commercial pour ce client,
— que le client Labo AAI Développement relève du canal de distribution NID (installateurs distributeurs) correspondant aux clients grands comptes liés par un contrat de partenariat et non pas du canal 'professionnels’ ; que le groupe NID ne figure pas dans le tableau de commissions de M. [P],
— que le taux de remise dont a bénéficié la société Labo AAI Développement est bien supérieur aux taux dont peuvent bénéficier les sociétés relevant de la catégorie 'professionnels'.
L’annexe 2 du contrat de travail fixant les modalités de la rémunération variable, dispose que :
— le salarié bénéficiera de commissions sur les activités suivantes pour l’habitat : conduit de lumière, SOLAR STAR, réflecteur, à l’exception des clients PROTECH HABITAT (86), Groupe TITEL (63), ELECTROPLUS FRANCE et TUNISIE, Clients des départements et territoires d’OUTRE-MER, clients étrangers ;
— la clientèle prise en compte pour le calcul des commissions de commercial de terrain est constituée par le client acheteur recevant la facture, ayant son établissement dans le secteur géographique du salarié ;
— la localisation du chantier n’est pas prise en compte dans le calcul des commissions ;
— ces commissions sont définies en fonction du type de clientèle, du pourcentage de remise accordée et du groupe de produits selon le tableau de commissionnement ;
— aucune commission n’est versée sur les ventes du magasin LOGIBIO, ni sur l’activité des tunnels (') » ;
Il résulte de l’avenant du 1er février 2021 portant tableau de commissionnement que le taux de commission était variable selon le type de clientèle et le type de produits et que celui applicable aux ventes de produits Solar Star à des professionnels était de 4% du chiffre d’affaires.
M. [P] justifie avoir été contacté par la société Labo AAI, dont le siège social était situé dans le sud- ouest, au mois de mars 2021 pour des produits Solar Star. Toutefois, c’est M. [G], gérant de la société Nature et Confort, qui a pris en charge ce client.
Les tableaux synthétiques de commissions diffusés mensuellement aux salariés mentionnaient les divers canaux de distribution et les types de produits s’agissant d’éléments déterminants du taux de commission.
Jusqu’au 20 septembre 2021, ces tableaux mentionnaient un canal 'Partnat’ correspondant à des partenaires nationaux.
Il n’est pas discuté que les sociétés Protech Habitat et Titel, dont l’une avait son siège social dans le secteur géographique du salarié, partenaires exclus de l’assiette des commissions du salarié, étaient toutes deux liées à la société Nature et Confort par un contrat de distribution par démarcheurs à domicile sur la France entière.
La rubrique du canal de vente 'Partnat’ figurant sur les tableaux synthétiques de commissions a été modifiée et est devenue 'Partnat Solar Star’ à compter du 27 septembre 2021.
Il est acquis que la société Labo AAI n’était pas cliente de la société Nature et Confort à la date d’embauche de M. [P] et qu’elle n’a été liée à cette dernière par un contrat de distribution par démarcheurs à domicile France entière qu’à compter du 9 juin 2021.
Il apparaît ainsi que la situation spécifique de la société Labo AAI ne pouvait pas être prise en compte à la date d’engagement de M. [P] et qu’il n’était pas de la commune intention des parties d’asseoir les commissions de ce dernier sur les partenaires nationaux.
Si les relevés de commissions des 11 et 23 juin font apparaître que M. [P] a perçu des commissions sur le chiffre d’affaires réalisé avec la société Labo AAI au taux convenu pour la vente de produit Solar Star aux professionnels, cet élément ne peut constituer la reconnaissance de ses droits dès lors que ces commissions correspondaient à des commandes antérieures à la conclusion du contrat de partenariat.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et de dire n’y avoir lieu à référé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [P] qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf à préciser que les demandes de M. [P] sont recevables mais qu’il n’y a pas lieu à référé,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 27 octobre 2016 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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