Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
la SELARL [30]
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/02666 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4OH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [F] [U]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-0004975 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 35])
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304566582179
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 27] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 26]
représenté par Me Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 27] (ALGERIE)
[Adresse 34]
[Localité 16]
représentée par Me Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 27] (ALGERIE)
[Adresse 24]
[Localité 20]
représenté par Me Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Novembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er juillet 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [U] est décédé le [Date décès 6] 2002, laissant pour lui succéder,
— son épouse Mme [V] [P]
— les 4 enfants issus de leur mariage, [C], [O], [G] et [I] [U].
[V] [P] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder les 4 enfants sus-nommés, [C], [O], [G] et [I] [U].
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2021, M. [C] [U], Mme [I] [U] et M. [O] [U] ont fait assigner M. [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de [V] [P], veuve [U] et d'[W] [U].
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné, en application de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [U]/[P] et des successions confondues de M. [W] [U], né le [Date naissance 23] 1933 à [Localité 42] (Algérie) et décédé le [Date décès 6] 2002 à [Localité 46] (Val de Marne) et de Mme [V] [P], née le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 44] (37) et décédée à [Localité 44] (37) le [Date décès 4] 2020 ;
— désigné pour y procéder Maître [Z] [D], notaire à [Localité 44], et Mme Valérie Guedj, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
— dit que le régime matrimonial applicable aux époux [U]/[P] est le régime français de la communauté de biens meubles et acquêts ;
— dit que le notaire aura pour mission de fixer la valeur des biens immobiliers composant l’actif successoral au jour le plus proche du partage, en prenant en compte les évaluations réalisées à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties ;
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [31] et [32];
— dit que M. [G] [U] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’appartement situé au [Adresse 13] à [Localité 44] (lots de copropriété n°62, n°46 et n°96) à compter du [Date décès 5] 2020 jusqu’au partage définitif ou jusqu’à la libération des lieux si elle intervient au préalable ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [G] [U] à la somme mensuelle de 750 euros ;
— déclaré irrecevable la demande en nomination d’un mandataire successoral formée par M. [G] [U] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [C] [U], Mme [I] [U] et de M. [O] [U] en désignation de M. [C] [U] comme indivisaire gérant de l’appartement situé au [Adresse 21] à [Localité 38] ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que les parties devront remettre-au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
— rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 novembre 2023, M. [F] [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le régime matrimonial applicable aux époux [U]/[P] est le régime français de la communauté de biens meubles et acquêts ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [G] [U] à la somme mensuelle de 750 euros ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, M. [G] [U] demande à la cour de :
— déclarer M. [F] [U] recevable et fondé en son appel.
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours prononcé le 19 octobre 2023 uniquement en ce qu’il :
— dit que le régime matrimonial applicable aux époux [U]/[P] est le régime français de la communauté de biens meubles et acquêts ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [G] [U] à la somme mensuelle de 750 euros ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Statuant à nouveau,
— juger que le régime matrimonial applicable aux époux [U]/[P] est le régime algérien de la séparation des biens ;
— en tirer toutes conséquences de droit ;
— juger que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage déterminera le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [G] [U] ;
A titre subsidiaire ;
— réduire le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions ;
— condamner M. [C] [U], M. [O] [U] et Mme [I] [U], in solidum, à verser à Maître Florence Dugenet la somme de 2.000 euros, par application conjointe des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [U], M. [O] [U] et Mme [I] [U], in solidum, aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, MM. [O] et [C] [U] et Mme [I] [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 19 octobre 2023 (RG 21/03954) ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner M. [G] [U] à payer, à chacun des intimes, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter purement et simplement M. [G] [U] de ses plus amples demandes ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux [Y]
Moyens des parties
L’appelant reproche au tribunal d’avoir considéré que les époux [Y] avaient manifesté leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au régime légal français alors qu’il n’existe aucune preuve tangible pour l’affirmer et que la réalité des faits démontre le contraire.
Il prétend que les époux [U], qui n’ont conclu aucun contrat de mariage, sont en droit marocain, par principe, soumis au régime matrimonial légal marocain, à savoir le régime de séparation de biens, la Convention de [Localité 33] en date du 14 mars 1978, qui détermine la loi applicable au régime matrimonial pour les époux mariés après le 1er septembre 1992, ne s’appliquant pas ; si, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat avant l’entrée en vigueur de ladite Convention, il convient de se placer au moment du mariage, il est également possible de prendre en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage.
Il fait valoir que,
— les époux ont eu la volonté, dès leur mariage au Maroc de retourner vivre en Algérie, y ont toujours vécu, [Adresse 17] à [Localité 27], et leurs cinq enfants y sont nés, lieu où la famille avait sa résidence habituelle, lieu où [W] [U] avait son cabinet d’avocat,
— il ne peut être soutenu que, tous deux de nationalité française, ils se sont mariés au consulat de France au Maroc, ce qui traduit leur volonté de se marier conformément à leur loi personnelle commune qui ne connaissait que le régime de communauté de biens meubles et acquêts, alors qu'[W] [U] n’était pas français mais algérien, depuis le 5 juillet 1962, date de la déclaration d’indépendance de l’Algérie, et le mariage a seulement été transcrit sur les registres du consulat de France à [Localité 36] le 22 février 1963, le couple ayant été marié par le cadi de [Localité 36] (Maroc), avant d’être enregistré à la Mairie de [Localité 42] en Algérie le [Date mariage 15] 1964. Il en déduit qu’ils ne peuvent qu’être soumis à l’article 37 du code de la famille algérien, lequel dispose que Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine,
— si les deux époux avaient tous deux été français, ils n’auraient pas pu se marier devant le cadi musulman et le mariage aurait en effet été « célébré », selon le terme mentionné par le tribunal, au consulat de France et le mariage n’aurait jamais pu être enregistré à la Mairie de [43] ; si [W] [U] avait été français, non seulement le mariage n’aurait pas pu être enregistré en Algérie mais il aurait également été expulsé du pays ; ce n’est qu’en 2000 qu’il a demandé sa réintégration dans la nationalité française.
Il précise que ce n’est que pour bénéficier de soins qu'[W] [U], malade, est venu en France le [Date mariage 12] [Date décès 29] 2001, accompagné de son épouse ; il y est décédé 8 mois plus tard ; le [Date décès 10] 2001, soit 6 mois avant son décès, il a réalisé une donation au profit de son épouse des quotités disponibles entre époux permises par la loi française sur les biens concernant sa succession ; par ailleurs, l’acte de vente de l’appartement sis à [Localité 45], [Adresse 13], à Mme [V] [P], établi le 06 août 2003 par Maître [B] [A], soit 1 an postérieurement au décès d'[W] [U], domicilie Mme [P] « [Adresse 18] », à [Localité 27] (Algerie), autrement dit « [Adresse 17] ».
Il considère que c’est bien le régime de la séparation des biens algérien qui doit s’appliquer aux époux [Y] ; si le Tribunal rappelle que, la loi applicable au règlement de la succession d'[W] [U] s’agissant d’une succession ouverte avant le [Date décès 3] 2015, est, en matière immobilière, celle du lieu de l’immeuble et, en matière mobilière, la loi du dernier domicile du défunt, il n’y a pas de difficulté pour considérer que la loi française doit s’appliquer s’agissant du bien situé [Adresse 22], en revanche, pour ce qui concerne l’appartement situé à Tours (37000), [Adresse 13], celui-ci a été acquis par [V] [P], postérieurement au décès de son époux, au moyen des liquidités placées sur les comptes bancaires algériens de ce dernier dont cette dernière était usufruitière, les actifs mobiliers ayant, postérieurement à son décès, été utilisés par son épouse pour l’acquisition de l’appartement de Tours qu’elle occupera jusqu’à son propre décès en 2020, relèvent en conséquence de l’application de la loi algérienne et il y a donc lieu de faire application des dispositions de la fredha du 23 juin 2022 et de réformer en ce sens le jugement du 19 octobre 2023.
Les intimés répondent que tant [V] [P] qu'[W] [U] étaient de nationalité française ; ils se sont mariés en 1963 au consulat de France au Maroc, sans contrat de mariage, et il en découle que c’est le régime de la communauté de meubles et acquêts qui s’applique.
Ils font plaider qu’en absence de choix express ou tacite des époux quant à leur régime matrimonial, pour ceux mariés avant l’entrée en vigueur de la convention de [Localité 33] du 14 mars 1978, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, la loi applicable à celui-ci est présumée être celle du lieu de leur premier domicile matrimonial, lieu où ils entendent fixer effectivement leur établissement de manière stable mais la présomption de soumission du régime matrimonial à la loi du premier domicile matrimonial est une présomption simple susceptible d’être écartée pour tout élément de preuve pertinent révélant que les époux ont eu la volonté de le soumettre à une autre loi, les circonstances postérieures au mariage étant alors prises en compte, à savoir, l’acquisition par les époux le 26 [Date décès 29] 1995 d’un bien immobilier situé [Adresse 21] à [Adresse 40] [Localité 25], l’acte notarié du [Date décès 10] 2001 par lequel [W] [U] a fait donation à son épouse des quotités disponibles entre époux permises par la loi française sur les biens composant sa succession, manifestant ainsi sa volonté de soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de communauté ; par ailleurs, l’attestation immobilière dressée par Maître [E] [H], notaire, le 15 mai 2003, mentionne qu'[W] [U] était domicilié à [Localité 39] et ils considèrent que les actifs mobiliers dépendant de sa succession, comme les biens immobiliers situés en France sont soumis à la loi française, loi de son dernier domicile et de situation des immeubles.
Réponse de la cour
L’appelant prétend que ses parents ont été mariés par le cadi de [Localité 36] (Maroc), le mariage étant ensuite enregistré à la mairie de [Localité 42] en Algérie le [Date mariage 15] 1964 mais ces affirmations ne sont confortées par aucune pièce alors que les intimés produisent, pièce n°31, l’extrait d’acte de mariage de leurs parents, célébré à [Localité 36] (Maroc) le [Date mariage 7] 1963, en l’immeuble de la préfecture, transcrit le 25 avril 1963 sur les registres de l’état civil du consulat de France à [Localité 36].
Par ailleurs, le certificat de nationalité française délivré le 13 [Date décès 29] 2000 à [W] [U] par le tribunal d’instance de Marseille fait apparaître que celui-ci est français, pour être né d’un père français et pour avoir conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, précisant que, Il a été vérifié que l’intéressé n’a pas été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France. Il ne s’agit donc pas d’une réintégration dans la nationalité française.
L’on se trouve donc en présence de deux personnes de nationalité française ayant contracté mariage devant les autorités françaises, à savoir, à [Localité 36] le [Date mariage 7] 1963, en l’immeuble de la préfecture, transcrit le 25 avril 1963 sur les registres de l’état civil du consulat de France à [Localité 36], ce qui rend la loi française applicable à leur régime matrimonial, puisque selon l’article 3 du code civil Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers.
Par ailleurs s’il est certain que les époux avaient fixé leur résidence en [28], où leurs enfants sont nés, il ne fait aucun doute qu’ils avaient en France des intérêts personnels et pécuniaires puisqu’ils avaient fait l’acquisition, dès le 26 [Date décès 29] 1995 d’un bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 41], et, par ailleurs, [W] [U] avait, selon acte notarié du [Date décès 10] 2001, fait donation à son épouse des quotités disponibles entre époux permises par la loi française sur les biens composant sa succession, manifestant ainsi sa volonté de soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de communauté.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle dit que le régime matrimonial applicable aux époux [U]/[P] est le régime français de la communauté de biens meubles et acquêts.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [G] [U]
Moyens des parties
L’appelant expose qu’informé du décès de sa mère, il est arrivé en France le [Date décès 5] 2020 et, sans aucune solution de logement, il s’est installé, avec l’accord de ses frères et soeur, dans l’appartement de leur mère [Adresse 37] à [Localité 44] ; empêché de retourner en Algérie en raison de la crise sanitaire, il n’a pu le faire que le 4 janvier 2022. Il prétend qu’à son arrivée, il a trouvé l’appartement en désordre et quasiment vide de meubles, son frère [C] les ayant mis en vente sur le site Le Bon Coin ; par ailleurs, il ne peut être affirmé qu’il jouissait privativement de l’appartement alors que la cave et l’annexe lui étaient inaccessibles, puisque garnies d’objets appartenant à ses frères, qui en détenaient les clefs. Il indique avoir changé les serrures de l’appartement, en réponse au comportement belliqueux et agressif de son frère [C].
Il conteste le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge, son estimation devant se faire au regard de la disponibilité totale de l’appartement.
Réponse de la cour
L’article 815-9, alinéa 2, du code civil énonce que, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour que l’indemnité soit due, il faut que la preuve soit rapportée que la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires (Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 99-15.248). Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens indivis, notamment en changeant les serrures de l’immeuble indivis sans leur donner les nouvelles clefs.
Les intimés versent au débat le constat établi le 29 juillet 2020 par Maître [L], huissier de justice, qui s’est rendue sur place, [Adresse 11] à [Localité 44], et a rencontré M. [G] [U] qui lui a indiqué avoir procédé au changement des serrures de la porte d’entrée de l’appartement et de la boîte aux lettres, lui précisant que c’est son domicile et celui de personne d’autre, que personne ne rentrera chez lui, sauf à ce qu’il devienne violent pour régler le problème, que l’appartement lui sera attribué en fin de succession d’une manière ou d’une autre, précisant que pendant son absence, lors de son voyage en Algérie, si ses frères venaient à entrer dans le logement, il s’occuperait personnellement de leur cas.
La preuve de la jouissance exclusive de l’appartement par M. [G] [U] étant rapportée, c’est à raison que le premier juge l’a dit redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 5] 2020.
Pour ce qui est du montant de cette indemnité, les intimés produisent l’évaluation faite au mois de juillet 2020 par la Bourse de l’immobilier, agence immobilière, qui a évalué le montant du loyer à 800 euros.
La décision qui a condamné M. [G] [U] à payer une indemnité d’occupation de 750 euros ne peut qu’être confirmée, l’occupation d’un appartement n’exigeant pas, par ailleurs, la mise à disposition d’une cave et d’une annexe.
Sur les demandes annexes
M. [G] [U] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] [U] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à MM. [O] et [C] [U] et Mme [I] [U].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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