Confirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/07105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2025, N° 23/08345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07105 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/08345
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIETE LA MUTUELLE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Agnès JAMBON de la SELARL LEFEBVRE & ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0311
à
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 7] D
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B213
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 avril 2025 a :
Condamné la Mutuelle générale à payer à Mme [R] [W], en application de la police,
. 325.981,72 euros, de capital supplémentaire, compte tenu du décès accidentel, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
. 169.027,56 euros au titre de la majoration par personne à charge supplémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 et capitalisation de ceux-ci ;
. 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Débouté la Mutuelle générale de ses demandes ;
Condamné la Mutuelle générales aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 avril 2025, la Mutuelle générale a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 15 mai 2025, elle a fait citer Mme [W] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 521 et 514-5 du code de procédure civile :
Ordonner la consignation sur le compte Carpa de l’Ordre des Avocats de Paris de la somme de 499.009,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 avec capitalisation arrêtés à la date de la décision à intervenir, correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de La Mutuelle Générale au profit de Mme [R] [W] aux termes de son jugement du 10 avril 2025.
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle de Mme [R] [W] d’un montant suffisant afin de répondre de toutes restitutions de la somme de 499.009,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 avec capitalisation arrêtés à la date de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner qui de droit aux dépens.
Elle maintient ses demandes dans des conclusions déposées à l’audience du 9 juillet 2025 et développées oralement par son conseil.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, Mme [W] demande de :
— dire n’y avoir lieu à consignation ni à constitution de garantie ;
— débouter La Mutuelle générale de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner La Mutuelle générale à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ces dispositions n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n’en demeure pas moins que le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
La Mutuelle générale critique la motivation de la première décision. Elle considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer le caractère imprévisible de l’accident. Elle souligne qu’elle a invoqué le défaut de preuve du caractère accidentel et non les exclusions de la garantie accident décès.
Elle considère qu’il existe de sérieux risques, en cas d’infirmation, que Mme [W] ne puisse pas rembourser les sommes qui lui ont été versées en exécution de la première décision. Elle relève un élément d’extranéité liée à la nationalité belge de la défenderesse et expose que deux sociétés dont elle était la gérante ont fait l’objet d’une dissolution. Elle considère par ailleurs qu’il n’y a aucune certitude sur l’estimation des biens immobiliers de Mme [W] et que rien n’indique que les biens ne sont pas grevés de droits d’autres créanciers. Elle indique que Mme [W] ne verse aucun élément comptable ou fiscal.
En réponse, Mme [W], qui vise l’article 514-3 du code de procédure civile, soutient que la Mutuelle générale n’allègue pas de conséquences manifestement excessives constituant une condition de l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle estime qu’en tout état de cause le risque d’infirmation n’est pas sérieux, les pièces établissant que le décès est constitutif à un accident et que la victime était en bonne santé avant l’accident. Elle conteste le fait que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve.
S’agissant du risque de non-restitution en cas d’infirmation, elle fait valoir que la charge de la preuve repose sur le demandeur ; qu’elle a une résidence principale en [5]. Elle expose que les deux sociétés ont été dissoutes du fait du décès de M. [F]. Elle indique justifier de plusieurs biens immobiliers qui ne sont grevés d’aucune inscription. Elle fait état également de placements mobiliers.
En premier lieu, il sera observé que les longs développements dans les conclusions des parties sur l’existence ou non de moyens sérieux d’infirmation de la première décision ne sont pas pertinents s’agissant d’une demande de consignation, alors qu’aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est formée sur le fondement de l’article 514-3 qui édicte cette condition.
Seul le risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel constitue le motif déterminant de l’aménagement de l’exécution provisoire par une mesure de consignation.
En outre, il appartient au demandeur de caractériser ce risque.
Mme [W] expose sans être utilement démentie que les sociétés Avelie et SCI Nathi, sociétés familiales, ont été dissoutes à la suite du décès de M. [F].
Elle est de nationalité belge mais a sa résidence habituelle en [5], de sorte que l’élément d’extranéité dont fait état la demanderesse est inopérant.
Elle justifie par ailleurs de ce qu’elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers par des relevés de propriété et un courriel de la DGFip. Elle verse à ce titre des avis de valeur et une estimation du prix au m2 pour un montant total supérieur à la condamnation résultant de la première décision. Si La Mutuelle générale émet des doutes sur la fiabilité de ces estimations, il lui appartenait de les étayer par d’autres estimations contredisant ces pièces, la charge de la preuve de la nécessité de la mesure lui incombant.
Le fait qu’il ne soit pas garanti que Mme [W] sera encore propriétaire de ces biens à la fin de la procédure d’appel relève d’une simple hypothèse et non d’un risque avéré, de même que l’allégation relative à de potentiels autres créanciers.
En tout état de cause, l’existence de biens immobiliers dément à lui seul le risque de non-restitution des condamnations mises à la charge de la Mutuelle générale.
La demande de consignation sera rejetée.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La Mutuelle générale sollicite la constitution d’une garantie réelle ou personnelle afin de répondre de la restitution des fonds versés.
Mais il n’apparaît pas davantage que la constitution d’une garantie par la défenderesse soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.
Il convient donc de rejeter les demandes de la Mutuelle générale.
La demanderesse sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de consignation et de constitution de garantie de La Mutuelle générale ;
Condamnons la Mutuelle générale à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons La Mutuelle générale aux dépens de la présente instance ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Expertise médicale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Économie mixte ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Entretien préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Annonce ·
- Entretien ·
- Dégradations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Secret médical ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Secret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Trésor public ·
- Indemnité ·
- Germain ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Salaire de référence ·
- Métallurgie ·
- Homme ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Provision ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Capital ·
- Banque ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.