Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 janv. 2026, n° 24/09781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 4 juin 2024, N° 2026/M004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/09781 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZ2
Ordonnance n° 2026 / M004
Monsieur [V] [B] [F] [H]
Madame [G] [C] [L]
représentés par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte SZYMANSKI, avocat au barreau de NICE
Appelants
Madame [E] [O]
E.U.R.L. JLR IMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentées par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/09781,
M. [V] [H] et Mme [G] [L] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité de Menton le 4 juin 2024, ayant statué comme suit :
— Déboute Mme [E] [O] et Mme [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déboute Mme [E] [O] et l’EURL JLR IMMO de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne in solidum Mme [G] [L] et M. [V] [H] à verser à Mme [E] [O] et à l’EURL JLR IMMO, une somme de 1800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [G] [L] et M. [V] [H] aux dépens, de la présente instance ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la société JLR IMMO et Mme [E] [O], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me MAGNAN, Avocat, aux offres de droit en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
M. [V] [H] et Mme [Y] [L] n’ont pas conclu.
Sur ce,
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que [V] [H] et Mme [Y] [L] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant M. [V] [A] et Mme [G] [L] à Mme [E] [O] et l’EURL JLR IMMO, enrôlée sous le numéro 24/09781, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [V] [A] et Mme [G] [L] aux dépens de l’instance d’incident avec distraction au profit de Me MAGNAN, Avocat, aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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