Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 23/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mars 2023, N° 19/02549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01005 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TJ
Minute n° 24/00352
S.A.R.L. PME PROJECT MANAGEMENT ENGINEERING GMBH
C/
[Z], [W]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/02549
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SARL PME PROJECT MANAGEMENT ENGINEERING GMBH prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [G] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2015, M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] ont donné à bail à la société de droit allemand SARL PME Project Management Engineering GmbH (ci-après la «'SARL PME Project'») une aire de stockage et un entrepôt situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 300 euros HT (360 euros TTC).
Par acte d’huissier du 16 août 2019, la SARL PME Project a fait assigner les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de':
— constater l’application de la loi française, subsidiairement l’application des dispositions d’ordre public françaises légales et jurisprudentielles du statut des baux commerciaux
— déclarer sa demande recevable
— dire que le bail conclu entre les parties est un bail commercial au sens de l’article L.145-1 du code de commerce, subsidiairement un bail professionnel au sens de l’article 57a de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui restituer les deux conteneurs volés avec leur contenu en janvier 2019, à lui rendre à nouveau possible l’accès au bien loué, à retirer les déchets et divers objets entreposés sur l’aire de stockage et dans l’entrepôt qui ne lui appartiennent pas, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser:
'la somme de 43.452,03 euros au titre du remboursement de la facture de la société Hoffmeier avec intérêts à compter du 6'mars 2019
'la somme de 31.654,50 euros à titre de dommages intérêts, soit 14.754,50 euros pour les outils et machines volées, 15.400 euros pour la dégradation des conteneurs, 1.500 euros pour le défaut d’accès à la chose louée
'la somme de 15.480 euros, subsidiairement de 7.740 euros, à titre de dommages et intérêts pour le loyer versé depuis le 4 mars 2019 sans avoir accès au bien loué
— en cas d’application du droit allemand, les condamner solidairement à lui verser la somme de 12.960 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement de 6.480 euros, pour le loyer versé depuis le 4 mars 2019 sans avoir accès au bien loué
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes
— les condamner solidairement à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] ont demandé au juge de':
— constater l’application de la loi allemande
— débouter la SARL PME Project de l’intégralité de ses demandes
— dire que le bail est soumis à la loi allemande et à l’article 556b alinéa 2 du BGB code civil allemand relatif à la compensation en cas de résiliation
— reconventionnellement, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 20 janvier 2015 aux torts exclusifs de la SARL PME Project
— la condamner à leur payer la somme de 127.500 euros au titre d’arriérés de loyers et une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros net à compter de juin 2022 jusqu’à l’évacuation
— la condamner à payer à la SCI Loca 57 la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner l’expulsion de la SARL PME Project sous astreinte, dire qu’il sera procédé à 1'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration à ses risques et périls et la condamner à enlever sous astreinte de 100 euros par jour les bidons et autres produits toxiques
— condamner la SARL PME Project à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a':
— dit que le droit allemand est applicable au contrat de bail conclu entre les parties par acte du 1er avril 2015
— déclaré la SARL PME Project recevable en ses demandes
— débouté la SARL PME Project de ses demandes de restitution des conteneurs et de leur contenu sous astreinte, de libération de l’accès aux lieux loués sous astreinte, de retrait sous astreinte des déchets et objets entreposés sur l’aire de stockage et dans l’entrepôt et de remboursement du coût de la location de machines et d’outils
— débouté la SARL PME Project de l’ensemble de ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériels nés du coût des outils et machines volés, de la dégradation des conteneurs et du coût des frais de transport à raison du défaut d’accès aux locaux loués le 4 mars 2019
— débouté la SARL PME Project de ses demandes à titre principal d’indemnisation du préjudice né du loyer versé par elle depuis le 4 mars 2019, à titre subsidiaire de réduction du montant du loyer versé à compter de cette même date
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande d’enlèvement sous astreinte des bidons et autres produits toxiques
— prononcé à la date du jugement la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er avril 2015 entre d’une part la SARL PME Project, en sa qualité de locataire, d’autre part M. et Mme [Z] en leur qualité de bailleur, ayant pour objet la location d’une aire de stockage et d’un entrepôt sis [Adresse 1] à [Localité 3] (57) aux torts exclusifs de la SARL PME Project
— rejeté le surplus de la demande en résiliation judiciaire formée par M. et Mme [Z]
— condamné la SARL PME Project à libérer les lieux de sa personne, ses biens et de tous occupants de son chef et rejeté la demande d’astreinte
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL PME Project, de ses biens et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— dit qu’il sera procédé en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et leur séquestration dans un garde meubles aux risques et périls de la SARL PME Project
— condamné la SARL PME Project à payer à M. et Mme [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 360 euros par mois à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux et au prorata temporis le dernier mois
— rejeté le surplus de la demande de M. et Mme [Z] en paiement d’une indemnité d’occupation
— condamné la SARL PME Project à payer à M. et Mme [Z] la somme de 14.760 euros au titre de la créance de loyers impayés sur la période du mois de novembre 2019 au mois de mars 2023 inclus
— rejeté le surplus de la demande de M. et Mme [Z] formée au titre de la créance d’arriérés de loyers
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la SARL PME Project à payer à la SCI Loca 57 la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— rejeté la demande de la SARL PME Project formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme en application de 1'article § 91 du code de procédure civile allemand
— condamné la SARL PME Project à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 mai 2023, la SARL PME Project a interjeté appel des dispositions du jugement sauf celles ayant déclaré ses demandes recevables, débouté M. et Mme [Z] de leur demande d’enlèvement sous astreinte des bidons et autres produits toxiques, rejeté le surplus de leurs demandes en résiliation judiciaire, leur demande d’astreinte pour la libération des lieux, le surplus de leurs demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et au titre de la créance d’arriérés de loyers et leur demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le droit allemand applicable au contrat de bail, l’a déboutée de ses demandes de restitution des conteneurs et de leur contenu, de libération de l’accès aux lieux loués, de retrait des déchets, de remboursement des coûts de la location de machines et d’outils, d’indemnisation de ses préjudices matériels et d’indemnisation du préjudice né du loyer versé sans contrepartie, prononcé la résiliation judiciaire du bail à ses torts, l’a condamnée à libérer les lieux avec expulsion, à verser une indemnité d’occupation de 360 euros par mois, à payer un arriéré de loyer de 14.760 euros pour la période de novembre 2019 à mars 2023, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau'
— juger que la loi française s’applique au contrat de bail signé entre les parties le 1er mars 2015, subsidiairement constater l’application des dispositions d’ordre public françaises légales et jurisprudentielles du statut des baux commerciaux, notamment celles concernant la durée du bail et la résiliation du bail
— dire que le bail conclu entre les parties est un bail commercial au sens de l’article L.145-1 du code de commerce, subsidiairement dire que le bail conclu entre les parties est un bail professionnel au sens de l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986
— condamner solidairement M. et Mme [Z] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à restituer les deux conteneurs qui lui ont été volés avec leur contenu en janvier 2019, à rendre à nouveau possible l’accès au bien qui lui est loué et à retirer les déchets et divers objets entreposés sur l’aire de stockage et dans l’entrepôt qui ne lui appartiennent pas
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser les sommes de :
' 43.452,03 euros au titre du remboursement de la facture de la société Hoffmeier avec intérêts à compter du 6 mars 2019
' 31.654,50 euros à titre de dommages intérêts, soit 14.754,50 euros pour les outils et machines volées, 15.400 euros pour la dégradation des conteneurs et 1.500 euros pour le défaut d’accès à la chose louée
' 18.720 euros à titre de dommages intérêts pour le loyer versé depuis le 4 mars 2019 sans avoir accès au bien loué, subsidiairement la somme de 9.360 euros à titre de dommages intérêts pour le loyer versé depuis le 4 mars 2019 sans avoir accès au bien loué
' 150 euros par mois de refus de restitution du bien loué et d’enlèvement des conteneurs à titre de dommages intérêts, à compter du 2 août 2022 et jusqu’à restitution du bien loué et enlèvement des conteneurs
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes de résiliation judiciaire, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de paiement d’arriérés de loyer
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de constat d’huissier et les frais de traduction.
Sur la loi applicable, l’appelante fait valoir que le règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 détermine la loi applicable et que les parties n’ont pas fait expressément référence à l’application de la loi allemande dans le contrat de bail alors que le choix de la loi applicable doit résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause selon l’article 3 du règlement. Elle indique que les éléments tirés du choix de la juridiction compétente, de la nationalité allemande des parties, de la rédaction du contrat en allemand, de la référence à un article du code civil allemand et du versement du loyer sur un compte allemand ne constituent pas un faisceau d’indices rendant évident le choix tacite de la loi applicable. Elle en déduit qu’aucun choix n’a été fait par les parties, que le contrat de bail est régi par la loi de situation de l’immeuble conformément à l’article 4 al. 1 c du règlement, donc la loi française, rappelant en outre que les bailleurs qui ont leur résidence en France fournissent la prestation du contrat, soit la mise à disposition des locaux en France au sens de l’article 4 alinéa 2 du même règlement et qu’en application de l’article 3 du code civil, les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Subsidiairement, elle observe qu’en application de l’article 9 du règlement, ses dispositions ne peuvent porter atteinte aux lois de police du juge saisi et que les dispositions érigées en loi de police par le juge sont celles d’ordre public interne, de sorte que les dispositions d’ordre public des baux commerciaux sont à considérer comme des lois de police auxquelles des bailleurs étrangers ne peuvent déroger sur le territoire national. Elle ajoute que selon l’article 21 du règlement, l’ordre public du for prédomine sur les dispositions de la loi désignée et que le juge français étant saisi, les lois de police françaises et les dispositions d’ordre public sont applicables. Elle ajoute qu’hormis quelques articles, la législation des baux commerciaux est d’ordre public, qu’il ne peut être dérogé aux articles du code de commerce concernant la durée du bail (9 ans) et sa résiliation, que le droit allemand porte atteinte aux conceptions essentielles de l’ordre juridique français, le preneur ne bénéficiant d’aucune protection contre la résiliation du bail qui peut intervenir à l’initiative du bailleur sans préavis, alors qu’en droit français il faut respecter une période de trois ans et que le bail ne pouvait être résilié à la demande du bailleur avant le 28 février 2024.
Sur le fond et la nature du bail, l’appelante expose qu’elle a loué les lieux pour y stocker des conteneurs contenant des outils et machines nécessaires à la réalisation de chantiers, que le contrat litigieux doit s’analyser en un bail commercial dès lors que les conditions de l’article L. 145-1 du code de commerce sont remplies et qu’à défaut, il doit être considéré comme un bail professionnel conclu pour une durée de six ans, selon l’article 57A de la loi du n°86-1290 du 23 décembre 1986, ajoutant qu’en droit allemand le bail commercial n’est pas reconnu et qu’aucune durée n’est prévue, la liberté étant laissée aux parties dans le contrat de bail.
Elle soutient que les intimés l’empêchent de jouir paisiblement du bien loué depuis plus de 4 ans, que des conteneurs ont été retirés des lieux fin juin 2018 et restitués tardivement par la société de M. [Z], que cet enlèvement lui a causé un préjudice puisqu’elle a dû louer les outils et machines dont elle a ainsi été privée et qu’en application du droit français (article 1240 code civil) ou du droit allemand (§280, §281 BGB), les intimés sont tenus au remboursement du coût de la location soit 43.452,03 euros. Elle indique qu’au cours des mois de janvier et février 2019, deux autres conteneurs ont disparu et que d’autres ont été dégradés avec vol de leur contenu, que ces faits ne peuvent être imputés qu’aux intimés qui sont les seuls avec elle à pouvoir accéder au portail électrique permettant de pénétrer sur l’aire de stockage, et sollicite la condamnation des intimés à lui restituer les conteneurs sous astreinte et à l’indemniser à hauteur de 14.754,50 euros pour les outils et machines volées et 15.400 euros pour la dégradation des conteneurs.
Elle fait valoir que les intimés ont déposé de nombreux déchets sur l’aire de stockage, qu’elle leur a demandé vainement de les enlever, qu’elle subit un préjudice de jouissance en application du droit français (article 1719 du code civil) ou du droit allemand (§535 BGB), sollicitant le retrait sous astreinte de ces déchets et objets. Elle soutient qu’ils lui ont interdit l’accès au bien loué en condamnant l’utilisation du portail électrique, que l’huissier a constaté que le portail ne s’ouvrait pas faute d’alimentation en courant électrique, et sollicite une indemnisation de 1.500 euros pour les frais engendrés par l’impossibilité de déposer un container le 4 mars 2019 et de 18.720 euros correspondant au montant des loyers versés du 4 mars 2019 au 4 juillet 2023, en vertu de l’article § 812 du code civil allemand, subsidiairement une indemnisation équivalente à 50 % du loyer versé, soit 9.360 euros en application de l’article § 536 du code civil allemand. Elle précise qu’elle a dû louer un autre immeuble, qu’elle a demandé aux intimés de pouvoir récupérer ses biens et mettre fin au bail, sans réponse, qu’elle ne peut toujours pas se rendre sur les lieux pour reprendre la totalité de ses conteneurs et restituer les clés, que les intimés manifestent une volonté de lui nuire et sollicite une indemnisation de 150 euros par mois du 2 août 2022 jusqu’à la restitution du bien loué et l’enlèvement des conteneurs. Enfin, elle s’oppose aux demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré locatif au motif que tous les loyers ont été payés, notamment pour la période de novembre 2019 à mars 2023.
Par actes du 1er août 2023 remis à la personne de Mme [Z] et à domicile pour M. [Z], l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel aux intimés qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Dans l’Union Européenne, le droit national applicable au contrat est défini par le règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement «'Rome I'».
L’article 3 § 1 du règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Il résulte de l’article 9 du même règlement que ses dispositions ne peuvent porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi. Selon l’article 21, l’application d’une disposition de la loi désignée par ce même règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 1er avril 2015 ne mentionne pas de choix exprès des parties sur la loi applicable. Cependant, c’est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’il existe un faisceau d’indices concordants caractérisant la volonté des cocontractants de soumettre le bail à la loi allemande. En effet, indépendamment de sa rédaction en langue allemande, le contrat lie deux parties de nationalité allemande, se réfère expressément à un article du code civil allemand (article 556 b du BGB) et contient des dispositions tenant notamment à sa durée spécifiée indéterminée ou à la faculté de résiliation à tout moment moyennant un préavis de trois mois, compatibles avec le droit allemand alors qu’elles sont contraires au droit français auquel il n’est fait aucune mention. Le contrat comporte en outre une clause attributive de compétence judiciaire au profit du tribunal de Sarrebruck et cette désignation constitue, selon le règlement européen, l’un des facteurs importants pour déterminer le choix des parties, soumettant ainsi leur contrat à la loi du juge choisi, le fait que les parties n’auraient fait que remplir un document étant sans emport puisqu’elles ont signé le contrat en toutes ses clauses.
C’est par ailleurs vainement que l’appelante invoque les dispositions de l’article 9'§ 2 du règlement Rome 1. Constitue au sens du droit communautaire une loi de police, la disposition nationale dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’état au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire de celui-ci ou à tout rapport localisé dans celui-ci. Tel n’est pas le cas des règles de droit français en matière de baux commerciaux, même si certaines d’entre elles sont d’ordre public et protectrices des intérêts du preneur quant à la durée de la location ou sa résiliation, étant observé que ces règles ne relèvent pas de considérations ou d’intérêts publics.
Les disposions de l’article 21 du règlement Rome I ne sont pas davantage de nature à exclure l’application du droit allemand. En effet, l’ordre public du for auquel se réfère le texte est relatif à l’ordre public international tel qu’il ressort notamment des dispositions impératives du droit de l’union européenne et non aux dispositions d’ordre public de droit interne, en particulier celles relatives aux baux commerciaux. Les clauses du contrat de location relatives à sa durée ou à sa résiliation, comme les dispositions du droit allemand applicables, ne sont pas incompatibles avec l’ordre public communautaire ou international.
Enfin, c’est également en vain que l’appelante se prévaut de l’article 3 alinéa 2 du code civil selon lequel les immeubles, mêmes ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à défaut de choix exercé par les parties sur la loi applicable comme le précise expressément l’article 4 du règlement Rome I et il résulte des développements qui précèdent qu’en l’espèce les cocontractants ont opté pour la loi allemande.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé en qu’il a dit que le droit allemand est applicable au contrat de bail conclu entre les parties. Par voie de conséquence, l’appelante est déboutée de sa demande tendant à voir dire que ce contrat est un bail commercial au sens de l’article L.145-1 du code de commerce et subsidiairement qu’il s’agit d’un bail professionnel au sens de l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, étant précisé que le premier juge n’a pas statué sur cette demande au dispositif du jugement.
Sur la résiliation du contrat
L’article 535 du bürgerliches gesetzbuch (ci-après BGB), code civil allemand, dispose que le preneur est tenu de payer au bailleur le loyer convenu. Il résulte de l’article 543 du même code que le contrat de location peut être résilié pour un motif impérieux tenant notamment à une faute d’une partie contractante, en particulier un retard de paiement du locataire.
En l’espèce, il ne figure au dossier aucun élément de nature à remettre en cause les considérations du premier juge quant à l’absence d’arriéré de loyer au 31 octobre 2019. Pour la période postérieure, l’appelante produit des décomptes établis jusqu’au 30 mars 2023, date du jugement, qui font état du règlement de chaque échéance mensuelle du loyer fixé par le contrat de location à la somme de 360 euros. Ces décomptes sont corroborés par une attestation de l’établissement bancaire confirmant la mise en place d’un virement mensuel permanent de 360 euros au crédit du compte bancaire des bailleurs pour la location de l’entrepôt et les relevés du compte de l’appelante sur lesquels figurent les règlements. C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la locataire a manqué à son obligation de paiement du loyer à compter du mois de novembre 2019. Il n’est par ailleurs produit aucune pièce établissant l’existence d’autres fautes de l’appelante de nature à justifier la résiliation du bail, notamment une occupation illicite des lieux ou des menaces de mort à l’encontre de M. [Z].
En conséquence, les intimés sont déboutés de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de location et de leurs demandes subséquentes d’expulsion et versement d’une indemnité d’occupation, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les loyers
L’article 535 du BGB dispose que le locataire est tenu de payer le loyer convenu.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante justifie s’être acquittée du loyer jusqu’au 30 mars 2023, aucune échéance postérieure à cette date n’étant réclamée. En conséquence le jugement est infirmé et les intimés déboutés de leur demande en paiement de l’arriéré de loyers.
Sur les conteneurs
Aux termes de l’article 861 du BGB, lorsque le possesseur est évincé de sa possession par une voie de fait interdite, il peut exiger de celui qui possède de manière viciée à son égard le rétablisse dans sa possession. L’article 1007 paragraphe 2 du même code, dispose que si la chose a été volée au précédent propriétaire, s’il l’a perdue ou autrement égarée, il peut en réclamer la restitution même à un possesseur de bonne foi à moins que celui-ci soit propriétaire ou qu’il ait égaré la chose avant l’entrée en possession du précédent propriétaire.
Enfin, selon l’article 823, celui qui agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illicitement à la vie, l’intégrité corporelle, la santé, la liberté, la propriété ou à un autre droit similaire d’autrui, est tenu à réparation du dommage qui en est résulté.
En l’espèce, l’appelante ne démontre pas que la disparition des deux conteneurs en 2018 serait imputable aux intimés. L’attestation de M. [N] produite à cet égard est inopérante, comme ne se prononçant pas sur l’auteur de cette disparition et le procès-verbal d’audition de M. [C] [Z] (frère de l’intimé) n’est pas plus probant, puisqu’il précise qu’il se trouvait à l’étranger au moment des faits et que les conteneurs ont été déplacés pour réaliser des travaux, sans autre précision. Si ce dernier a adressé à l’appelante un sms en juin 2018 lui indiquant qu’après discussion, il remettrait «'tout en place comme c’était'», les termes de ce message sont insuffisamment précis pour en déduire qu’il est fait référence aux conteneurs et que leur disparition serait imputable aux intimés.
C’est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de restitution des conteneurs volés au cours des mois de janvier et février 2019 et de l’indemnisation du vol d’outils et de machines et de la dégradation de conteneurs. Il n’est versé aux débats aucune pièce objective démontrant que les intimés auraient perpétré, provoqué ou facilité ces vols et dégradations. Les photographies produites, qui ne sont authentifiées par aucun élément tangible, ne permettent aucunement d’identifier le ou les auteurs des situations qu’elles représentent et le fait non démontré que les bailleurs seraient les seuls avec elle à pouvoir accéder à l’aire de stockage et à l’entrepôt, est insuffisant à établir leur responsabilité.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes de remboursement de la facture de la société Hoffmeier, de restitution des conteneurs et leur contenu volés en 2019 et de dommages et intérêts pour les outils et machine volés et la dégradation des conteneurs.
Sur les déchets et objets entreposés
Selon l’article 535 du BGB, le bailleur doit remettre la chose louée au preneur dans un état approprié à l’usage contractuel et la maintenir dans cet état pendant la durée du bail.
Le procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2019 par huissier de justice fait état de la présence de nombreuses palettes, de pièces métalliques, de carcasses de voiture, remorques et barres métalliques entreposées sur la quasi-totalité de la surface de l’aire de stockage louée et ses constatations sont étayées par des photographies annexées à l’acte. Si l’appelante soutient que ces matériels et déchets ont été entreposés par les intimés, elle n’en justifie pas. Son courriel du 31 janvier 2019 leur reprochant la présence des objets et les invitant à les retirer, est à lui seul insuffisamment probant et la réponse du bailleur en date du 26 février 2019 indiquant «'dès que j’ai une décision judiciaire (France), je vais vider le terrain'» est trop imprécise pour en déduire une confirmation sur l’imputabilité de ce dépôt, étant observé que les messages portent également sur un litige relatif à l’occupation par l’appelante d’un autre terrain leur appartenant.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de retrait sous astreinte des déchets et objets entreposés sur l’aire de stockage et dans l’entrepôt.
Sur l’accès aux locaux
Selon l’article 535 du BGB, le contrat de location impose au bailleur l’obligation de mettre le bien à la disposition du locataire pendant la durée du bail.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal du 4 mars 2019, l’huissier indique avoir constaté que M. [E] gérant de la SARL PME Project, tentait d’ouvrir le portail coulissant permettant d’accéder à l’aire de stockage et au hangar loués pour le dépôt d’un conteneur, et que malgré plusieurs essais la porte était condamnée et ne pouvait s’ouvrir. Il est précisé que les intimés savaient que l’appelante devait intervenir sur l’aire de stockage le 4 mars 2019 pour en avoir été informés par courriel du 28 février 2019, les invitant à faire en sorte qu’une place suffisante soit disponible. Il est relevé que l’appelante les a mis en demeure de la laisser entrer sur les lieux par lettre recommandée de son avocat du 7 mars 2019, qu’il n’est justifié d’aucune suite donnée à cette demande et qu’en tout état de cause, il appartient aux bailleurs, débiteurs de l’obligation de mise à disposition du bien, de prouver qu’ils ont respecté cette obligation, et il n’est produit aucune pièce de nature à rapporter cette preuve.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de condamner solidairement les intimés à rendre possible l’accès des locaux loués à la SARL PME Project dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’accès, l’huissier a constaté le 4 mars 2019 qu’un camion n’a pu pénétrer dans l’enceinte de l’aire de stockage pour y déposer un conteneur en raison du blocage du portail et qu’il a dû repartir avec son chargement, l’appelante sollicitant une indemnisation de 1.500 euros pour les frais de transport et stockage à un autre endroit du conteneur. En l’absence de facture ou pièce justificative de ces frais supplémentaires et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnisation de 300 euros pour le préjudice subi faute d’accès au lieu de stockage loué. Le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts relatifs aux loyers versés
Selon l’article 280 du BGB, lorsque le débiteur viole une obligation découlant du rapport d’obligation, le créancier peut réclamer la réparation du préjudice qui en résulte.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante a versé le loyer mensuel de 360 euros jusqu’en mars 2023 alors qu’elle n’a pu accéder à l’aire de stockage et à l’entrepôt à compter du 4 mars 2019. Si elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la totalité des loyers versés, il ressort des photos annexées au procès-verbal d’huissier que plusieurs conteneurs de la société se trouvaient dans les lieux, de sorte qu’elle a bénéficié au moins partiellement des lieux et de l’aire de stockage sur la période considérée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi est évalué aux deux tiers du montant du loyer, soit 240 euros par mois. L’indemnisation étant sollicitée en considération du loyer versé inutilement, l’appelante ne peut y prétendre que pour la période pendant laquelle elle justifie de ce versement, soit 48 mois entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2023. En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 11.520 euros (48 mois x 240 euros) à titre de dommages et intérêts.
Sur le refus d’accepter la restitution du bien loué et le retrait des conteneurs
En appel, l’appelante sollicite des ' dommages et intérêts de 150 euros par mois de refus de restitution du bien loué et d’enlèvement des conteneurs à compter du 2 août 2022 en faisant état d’une lettre officielle adressée aux intimés le 2 août 2022 indiquant notamment «'qu’elle souhaite '. dans les meilleurs délais '. qu’il soit mis fin au contrat de location'». Toutefois il résulte de ce qui précède qu’elle conteste la résiliation du contrat de bail, laquelle a été infirmée par la cour, qu’elle ne forme aucune demande de résiliation du contrat de bail et ne justifie d’aucun congé donné aux bailleurs, le courrier du 2 août 2022 ne pouvant s’analyser comme tel. En conséquence, elle ne justifie d’aucune faute des intimés, ni d’aucun préjudice en découlant, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
Les intimés, partie perdante pour l’essentiel, sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge des frais du constat du 4 mars 2019 et de traduction qui ne font pas partie des dépens et ne constituent pas des frais liés à la procédure. Ils sont condamnés in solidum à verser à la SARL PME Project la somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.500 euros au titre de ceux d’appel, et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a':
— dit que le droit allemand est applicable au contrat de bail conclu entre les parties par acte du 1er avril 2015
— débouté la SARL PME Project Management Engineering GmbH de ses demandes de restitution des conteneurs et de leur contenu sous astreinte, de retrait sous astreinte des déchets et objets entreposés sur l’aire de stockage et dans l’entrepôt, de remboursement du coût la location de machines et d’outils et de l’ensemble de ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériels nés du coût des outils et machines volés et de la dégradation des conteneurs ;
L’INFIRME en ce qu’il a :
— débouté la SARL PME Project Management Engineering GmbH de sa demande de libération de l’accès aux lieux loués sous astreinte et de sa demande d’indemnisation du défaut d’accès aux locaux loués le 4 mars 2019, du préjudice né du loyer versé depuis le 4 mars 2019 et à titre subsidiaire de réduction du montant du loyer versé à compter de cette même date
— prononcé, à la date du jugement, la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de la SARL PME Project Management Engineering GmbH, l’a condamnée à libérer les lieux, a ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire et dit qu’il sera procédé en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration
— condamné la SARL PME Project Management Engineering GmbH à payer à M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] une indemnité d’occupation de 360 euros par mois
— condamné la SARL PME Project Management Engineering GmbH à payer à M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] la somme de 14.760 euros au titre de la créance de loyers impayés
— rejeté la demande la SARL PME Project Management Engineering GmbH formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme en application de 1'article § 91 du code de procédure civile allemand et l’a condamnée à payer à M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL PME Project Management Engineering GmbH de sa demande tendant à dire que le bail commercial conclu entre les parties est un bail commercial au sens de l’article L.145-1 du code de commerce et subsidiairement qu’il s’agit d’un bail professionnel au sens de l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ;
DEBOUTE M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] de leurs demandes de résiliation du bail conclu entre les parties le 1er avril 2015, d’expulsion de la SARL PME Project Management Engineering GmbH’sous astreinte, d’enlèvement des meubles et objets se trouvant dans les lieux et de condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité d’occupation’et d’un arriéré de loyers ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] à rendre possible l’accès au bien loué à la SARL PME Project Management Engineering GmbH dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] à verser à la SARL PME Project Management Engineering GmbH la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d’accès à la chose louée ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] à verser à la SARL PME Project Management Engineering GmbH la somme de 11.520 euros à titre de dommages et intérêts pour les loyers versés depuis le 4 mars 2019 sans avoir accès au bien loué ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] aux dépens de première instance ;
DEBOUTE M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] à verser à la SARL PME Project Management Engineering GmbH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL PME Project Management Engineering GmbH de sa demande en paiement de la somme de 150 euros par mois de refus de restitution du bien loué et d’enlèvement des conteneurs à titre de dommages et intérêts à compter du 2 août 2022';
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge des intimés au titre des dépens les frais du procès-verbal de constat du 4 mars 2019 et de traduction';
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] à verser à la SARL PME Project Management Engineering GmbH, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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