Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 31 janv. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 7 novembre 2023, N° 1123000422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 32 ], Société c/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES YVELINES, S.A.R.L. [ 37 ] - SARL [ 27 ], Société [ 30 ] [ Adresse 28 ], Société [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ5K
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
S.A. [32]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1123000422
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 22]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. [32]
[Adresse 11]
[Localité 25]
S.A.R.L. [37]- SARL [27]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Société [41] GMBH-[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Société [30] [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 15]
SIP [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Société [26]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [35]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 9]
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A. [31] CHEZ [40]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Madame [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Maître [D] [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [W] [O] [X]
[Adresse 13]
[Localité 18]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 septembre 2021, M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 octobre 2021.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé les créances suivantes :
— SA [36] n° 81435327156 : 1 282,40 euros
— SA [36] n° 57238987364 : 4 177,24 euros
— Trésorerie de [Localité 39] : 820 euros
— Société [41] (AL 03037040) : 7 193,36 euros
— Société [38] n° 202 52 50401199539 : 839,38 euros.
La commission a ensuite notifié à M. [L], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 3 février 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 80 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 126,40 euros.
Statuant sur le recours de M. [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 55 319,01 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] à la somme de 30 euros,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 29 novembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 11 avril 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [L], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu’il est fonctionnaire, que son traitement mensuel est de l’ordre de 2274 euros, qu’il se rend au travail au moyen des transports en commun, qu’il vit seul mais a trois enfants dont la résidence habituelle a été fixée chez leur mère, Mme [Z], qu’il dispose d’un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontre situé à [Localité 29] une fois par mois, qu’il s’y rend en train et produit les dernières factures de ses billets aller et retour, que la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants a été augmentée par jugement du juge aux affaires familiales de Versailles à 250 euros par mois et par enfant soit une somme totale à verser de 750 euros, revalorisée à 765,54 euros en septembre 2024, que la cotisation mensuelle pour sa mutuelle est de 96,22 euros, que, dans ces conditions, il ne peut rien consacrer au règlement de son passif, pas même 30 euros par mois, qu’il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Les lettres contenant les convocations destinées à Mme [W] [O] [X] et Mme [N] [Z] ont été retournées au greffe de la cour portant respectivement les mentions 'pli avisé non réclamé’ et 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [L], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose d’un traitement mensuel net imposable de 2 276,25 € (traitement annuel net imposable 2023/12).
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations perçues au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 096,25 €.
Ainsi, avec trois personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. [L] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 415,40 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [L] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 419,25 €
— impôts : 11,26 €
— mutuelle : 96,22 €
— 'pensions alimentaires’ : 765,54 €
— droits de visite : 60 €
— part des frais réels excédant les forfaits habitation et chauffage : 62,75 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 120 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
— forfait chauffage : 121 €
Total: 2 281,02 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (2096,25 – 2281,02) si bien que M. [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
M. [L] relève de la fonction publique, travaille à temps plein et perçoit un traitement dont rien ne permet de dire qu’il pourrait, à brève échéance, augmenter de manière significative en raison d’une montée d’échelon ou de grade.
Par ailleurs, compte tenu du jeune âge de ses enfants, ses charges et notamment le montant de la contribution à leur entretien et leur éducation à sa charge ne sauraient diminuer dans les deux prochaines années. A l’inverse, elles vont augmenter si M. [L] se voit reconnaître le droit d’hébergement qu’il réclame.
Enfin, c’est déjà son deuxième dossier de surendettement.
Dès lors, une amélioration de la situation économique de M. [L] ne peut être sérieusement envisagée, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation précité.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu’il ne dispose d’aucun actif valorisable susceptible de désintéresser les créanciers.
Aucun des créanciers, avisés de la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formulée par M. [L] dans sa déclaration d’appel, n’a fait valoir de moyens d’opposition aux conséquences à tirer de la situation telle que justifiée par celui-ci.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel emportant l’effacement de l’ensemble des dettes et sa clôture immédiate, sans liquidation judiciaire en l’absence d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Dit que M. [G] [L] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [G] [L],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [G] [L], professionnelles ou non professionnelles, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception :
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [33] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Rappelle que les dettes effacées dans ces conditions valent régularisation des incidents au sens de l’article L131-73 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de M. [G] [L] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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