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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 21/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/01914 -
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur [G] [Y]
Madame [D] [E]
Représentés par Me [I], avocat au barreau de CAEN
Assistés de Me [O], avocat au barreau de CAEN
C/
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INGENEERING CONSULT Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
Le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, B. MEURANT, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffière,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé établi le 27 mars 2015, M.[Y] et Mme [E] ont confié à la SARL Ingeneering consult un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison d’habitation.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2017, la juridiction de proximité de [Localité 1] a condamné solidairement M.[Y] et Mme [E] à payer à la SARL Ingeneering consult la somme de 3.483,30 euros en principal au titre du solde du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Suite à l’opposition de M.[Y] et Mme [E] , le tribunal d’instance de Caen a, par jugement en date du 17 mai 2018 :
— déclaré recevable l’opposition formée par M.[Y] et Mme [E],
Statuant à nouveau,
— dit que M.[Y] et Mme [E] apportent la justification de ce qu’ils étaient bien fondés à procéder à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre pour faute imputable à la SARL Ingeneering consult,
— débouté la SARL Ingeneering consult de ses demandes,
— condamné la SARL Ingeneering consult à verser à M.[Y] et Mme [E] la somme de 4.058,71 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Ingeneering consult à verser à M.[Y] et Mme [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la SARL Ingeneering consult.
Par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2018, la SARL Ingeneering consult a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 avril 2019, le conseiller de la mise en état a procédé à la radiation du rôle de l’affaire opposant la SARL Ingeneering consult à M.[Y] et Mme [E] en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Aux termes de cette ordonnance, il a été dit que l’affaire ne serait réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en l’occurrence, le jugement du 17 mai 2018 rendu par le tribunal d’instance de Caen qui a condamné, avec exécution provisoire, la SARL Ingeneering consult à payer à M.[Y] et Mme [E] la somme de 4.058,71 euros en réparation de leur préjudice moral et financier, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ingeneering consult n’a pas exécuté cette décision.
Par conclusions d’incident reçues le 27 avril 2021, M.[Y] et Mme [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis l’ordonnance de radiation du 24 avril 2019,
— constater que la péremption de l’instance est acquise depuis le 24 avril 2021,
— déclarer la SARL Ingeneering consult irrecevable en son appel,
— condamner la SARL Ingeneering consult à payer à M.[Y] et Mme [E] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Ingeneering consult aux dépens de la présente instance d’incident et de l’instance au fond avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fouet, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Ingeneering consult n’a pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté la péremption de l’instance d’appel n° RG 21/01152 et par suite son extinction ;
— Dit que la demande d’irrecevabilité de l’appel de la SARL Ingeneering consult est sans objet ;
— Condamné la SARL Ingeneering consult à payer à M.[Y] et Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons la SARL Ingeneering consult aux dépens de la procédure d’incident et de l’instance au fond avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fouet, en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Par requête en rectification d’erreur matérielle, M. [Y] et Mme [E] demandent à la cour de :
— Ordonner la rectification du dispositif de l’ordonnance du 23 juin 2021 ;
— Dire au dispositif : 'Condamnons la SARL Ingeneering consult à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées.
Le conseiller de la mise en état envisageant de statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle sans audience, les observations des parties ont été sollicitées sur ce point par message RPVA du 11 décembre 2025.
Les parties n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [E] exposent que dans les motifs de l’ordonnance, le conseiller de la mise leur a alloué une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’au dispositif, l’indemnité a été limitée à la somme de 1.000 euros. Ils demandent donc la rectification du dispositif afin qu’il soit indiqué que la somme qui leur est allouée au titre des frais irrépétibles est de 1.500 euros.
Il résulte effectivement des motifs de l’ordonnance que le conseiller de la mise en état, ayant fait droit à la demande des consorts [Y] [E] tendant au constat de la péremption de l’instance, a entendu leur allouer une somme, non pas de 1.000 euros, mais de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de les indemniser des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance à laquelle sa décision a mis fin.
Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le reste de l’ordonnance rendue le 23 juin 2021 reste inchangé.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Ordonnons la rectification du dispositif de l’ordonnance rendue par le 23 juin 2021 dans le litige opposant M. [G] [Y] et Mme [D] [E] à la SARL Ingeneering consult (n° RG 21/01152) en ce qu’il alloue à M. [G] [Y] et Mme [D] [E] dans les motifs une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dans le dispositif une somme de 1.000 euros à ce même titre,
En conséquence,
— Disons qu’au dispositif de l’ordonnance du 23 juin 2021, la disposition suivante :
« Condamnons la SARL Ingeneering consult à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile",
est remplacée par la disposition suivante :
« Condamnons la SARL Ingeneering consult à payer à M. [G] [Y] et Mme [D] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile" ;
— Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et sur ses expéditions,
— Disons que le reste de l’ordonnance du 23 juin 2021 demeure inchangé ;
— Mettons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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