Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 mars 2024, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMQ2
Du 12 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
né le 21 Décembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visoconférence , assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
et de Mme [Z] [C], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience,
DEMANDEUR
ET :
représenté par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 8 mars 2024 à 15h50 à Monsieur [T] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 9 mars 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 9 mars 2024 à 15h24 ;
Vu la requête en contestation du 9 mars 2024 réceptionnée au greffe le 9 mars 2024 à 15h24 de la décision de placement en rétention du 9 mars 2024 par Monsieur [T] [V] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mars 2024, reçue et enregistrée au greffe le 10 mars 2024 à 8h13 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 11 mars 2024 à 15h15, Monsieur [T] [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 mars 2024 à 10h50, qui lui a été notifiée le 11 mars 2024 à 12h17, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 607 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 610 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro 610, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [V] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mars 2024 à 15h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention.
Sur les incidents de la procédure d’appel :
— dire et juger que l’absence de notification, régulière soit par le biais d’un interprète, et dans le meilleur délai au retenu de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a porté atteinte aux droits de la défense, et en particulier à son droit de prendre connaissance des raisons pour lesquelles le juge des libertés et de la détention a prolongé sa privation de liberté ;
— constater par ailleurs qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [T] [V] se soit vu notifier, régulièrement, l’ordonnance du 10 mars 2024 ;
— déclarer que cette décision ne saurait être exécutée, à défaut de notification régulière au retenu, ce qui vicie la privation de liberté du concluant ;
— dire et juger en outre que l’absence de notification régulière, par le truchement d’un interprète, et dans le meilleur délai a porté atteinte aux droits de l’intéressé privé de la possibilité d’interjeter appel au plus vite, retardant de 21 heures son accès au juge d’appel ;
— dire et juger que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
En conséquence avant de statuer au fond,
— ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l’intimé ;
— ordonner dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l’intéressé, avant tout examen des mérites de l’éventuel appel du Préfet dont le recours ne peut entraîner de privation de liberté ;
— aviser l’intimé qu’il peut quitter librement et sans délai le CRA et/ou la Cour d’appel de Versailles ;
en tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance querellée ;
et statuant à nouveau :
— déclarer la procédure irrégulière ;
— dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
A cette fin, il soulève :
— l’irrégularité et la tardiveté de la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et les atteintes subséquentes, l’atteinte au recours effectif, au procès équitable et aux droits de la défense et l’illégalité de la privation de liberté, l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision d’appel pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès, l’illégale exécution à défaut de notification immédiate.
— la violation des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale, la nullité de l’interpellation et des actes subséquents
— la nullité de la notification de la garde à vue et des droits y affèrent en l’absence d’interprète
— sur la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d’un interprète par téléphone
— un délai de transfert excessif et l’atteinte aux droits.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, en présence d’un interprète en langue arabe.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de la tardiveté de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d’un interprète par téléphone. Il dit que l’article 78 a été donnée oralement mais que cet ordre oral doit être motivé, que les policiers se présentent sur son lieu de travail dans les parties non publiques, que la notification des droits a été réalisée sans interprète, qu’il a exercé des droits mais cela ne permet pas de déterminer qu’il a compris ses droits, que l’interprète est intervenu par téléphone et sans son identité et que le délai de transfert entre le commissariat et le centre de rétention administrative est de 5h30 sans aucune circonstance insurmontable.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que seuls deux moyens ont été soutenus en première instance relatifs à la garde à vue, à l’interpellation sans réquisitions et la notification des droits sans interprète, que les autres moyens relatifs aux instructions précises du parquet, l’absence de droits, pas de diligences des services de police pour l’avocat, sont irrecevables en application de l’article 74 du code de procédure civile, qu’il reste le moyen de la notification des droits sans interprète, que Monsieur [T] [V] a compris ses droits, qu’il les a exercés, que pour l’interprétariat par téléphone, il faut démontrer un grief, qu’il n’y a de grief car il a exercé tous ses droits, que concernant le délai de transfert, il est vendredi soir et on part de [Localité 1] vers [Localité 3], que le délai de vendredi soir était rallongé, qu’il faut organiser le transport, que les conditions de circulation sont telles que le délai n’est pas excessif et que les droits ont été exercés au centre.
Monsieur [T] [V] a indiqué qu’il veut retourner travailler à la boulangerie.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du délai excessif du transfert vers le centre de rétention administrative
Le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative concerne l’exercice effectif des droits de l’étranger dont le juge des libertés et de la détention doit s’assurer et ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [T] [V] soutient que la procédure est irrégulière car il s’est écoulé plus 5h30 entre la notification de la décision de placement en rétention et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3].
En l’espèce, la garde à vue a été levée le 9 mars 2024 à 15h45, la décision de placement en rétention lui a été notifiée le 9 mars 2024 à 15h50 et le registre du centre de rétention administrative de [Localité 3] mentionne une arrivée le même jour à 21h20. Le délai écoulé entre la fin de la garde à vue de l’intéressé et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] est excessif, au regard de la distance à parcourir.
Le moyen est fondé et la décision de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [V] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [V],
Rejette la requête du préfet des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [T] [V].
Fait à VERSAILLES le 12 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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