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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04779 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZSE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 09 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00160
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SELAS OCMJ représentée par Maître [F] [S] – mandataire judiciaire- [Adresse 1] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VALSTORG désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 16 octobre 2023.
[Adresse 3]
[Localité 6]
DA signifiée le 27.01.2025 à personne habilitée
S.A.S. VALSTORG
[Adresse 7]
[Localité 4]
DA signifiée à étude le 27.01.25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 17 janvier 2025.
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt rendu le 9 septembre 2025, la cour de céans a :
— Infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du Prêt Equipement n°070465 E d’un montant initial de 261 000 euros à titre privilégié échu pour un montant de 224 277,31 euros sans intérêts conventionnels ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
— Admis à titre chirographaire échu la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du Prêt au titre du Prêt Equipement n°070465 E d’un montant initial de 261 000 euros à titre privilégié échu pour un montant de 224 277,31 euros, avec intérêts contractuels de retard calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux du prêt majoré de 3 points, soit, 3,65% l’an pour mémoire,
— Dit que les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
Par requête du même jour, la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon sollicite de voir rectifier l’erreur matérielle entachant l’arrêt rendu le 20 mai 2025 en ce que la somme admise, l’avait été à titre chirographaire et de l’admettre pour le même montant et selon les mêmes modalités mais à titre privilégié.
La SAS Valstorg et la SELAS OCMJ représentée par Maître [F] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de cette société, avisés de cette requête en rectification d’erreur matériel et des dernières conclusions de la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
La requête est fondée, le dispositif de l’arrêt rendu étant affecté d’une erreur matérielle manifeste s’agissant de la créance de la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon qui devait être admise à titre privilégié, ce qui est constant.
Il convient de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 code de procédure civile,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt de la présente cour en date du 9 septembre 2025 sous le n° RG 23/00160, numéro de minute : 25-300
En ce que au lieu de :
— « Admet à titre chirographaire échu la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du Prêt au titre du Prêt Equipement n°070465 E d’un montant initial de 261 000 euros à titre privilégié échu pour un montant de 224 277,31 euros, avec intérêts contractuels de retard calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux du prêt majoré de 3 points, soit, 3,65% l’an pour mémoire »
Il convient de lire :
' « Admet à titre privilégié échu la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du Prêt Equipement n° 070465 E pour un montant de 224 277,31 euros avec intérêts contractuels de retard calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux du prêt majoré de 3 points, soit 3,65% l’an pour mémoire. »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 9 septembre 2025 et notifié comme ledit arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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