Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 mars 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Mars 2025
N° 2025/011
Rôle N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKYQ
S.A.S. BOVALAUR (INTERMARCHE)
C/
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Mars 2025
à :
Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. BOVALAUR (INTERMARCHE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karima MEZIENE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant M. Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS BOVALAUR a embauché Mme [M] [C] le 1er avril 2008 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’employée commerciale à temps partiel. Les relations entre les parties se sont poursuivies pour une durée indéterminée à compter du 23'décembre 2008. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 octobre 2021.
[2] Contestant son licenciement, Mme [M] [C] a saisi le 13 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28'novembre 2024, a':
dit la salariée bien fondée en son action';
dit que l’inaptitude de la salariée est d’origine professionnelle';
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
dit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité';
dit que la salariée est en droit de bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
4'375,51'€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
2'309,54'€ à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis';
rappelé l’exécution provisoire de droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.'1454-14 et R.'1454-28 du code du travail, et fixé, en application de ce dernier article, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1'154,77'€';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
13'279'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail';
''2'000'€ à titre d’indemnité pour frais de procédure';
ordonné, des trois chefs qui précèdent, l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
dit que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 13 octobre 2022, et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision, soit le 28 novembre 2024, avec capitalisation';
enjoint l’employeur d’établir et délivrer à la salariée les documents suivants': un bulletin de paie rectifié comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, une attestation destinée à France Travail rectifiée de même';
condamné l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à la salariée à compter de son licenciement, dans la limite de 6'mois d’indemnités';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
mis la totalité des dépens à la charge de l’employeur, ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
[3] Cette décision a été notifiée le 29 novembre 2024 à la SAS BOVALAUR qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2024.
[4] Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, l’employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la salariée en demandant de':
à titre principal,
arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris dans son ensemble à savoir concernant les sommes suivantes':
13'279,00'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'375,51'€ nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
''2'309,54'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''6'000,00'€ nets pour violation de l’obligation de sécurité';
''2'000,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens';
à titre subsidiaire,
l’autoriser à consigner, auprès de la caisse des dépôts et consignations, le montant total des condamnations, et à minima la somme de 21'279'€ nets correspondant aux sommes à caractère indemnitaire';
à titre plus subsidiaire,
ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par la salariée en contrepartie du paiement des condamnations, à savoir les sommes suivantes':
13'279,00'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'375,51'€ nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
''2'309,54'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''6'000,00'€ nets pour violation de l’obligation de sécurité';
''2'000,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2025 aux termes desquelles Mme [M] [C] demande au premier président de':
constater qu’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris n’est à relever';
constater qu’aucune conséquence manifestement excessive sur la situation du débiteur n’est démontrée par l’employeur';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions';
à titre subsidiaire, ordonner la consignation des seules sommes de nature indemnitaire, soit 21'279'€, sur le compte CARPA de Maître [I]';
en tout état de cause, condamner l’employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
[6] En matière prud’homale, par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit s’attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement, en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 1226-14 du code du travail, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l’indemnité de l’article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par l’employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n’est plus mentionnée à ce titre.
[7] Concernant l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que':
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
[8] Concernant l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants':
1° Si elle est interdite par la loi';
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
1-1/ Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
[9] L’employeur fait valoir que les premiers juges ont mal apprécié la situation de la salariée en retenant que son inaptitude était en lien avec l’accident de travail survenu le 11 juin 2019 alors que la salariée avait repris le travail depuis et avait été déclarée apte par la médecine du travail les 7'et 25 novembre 2019 et avait ensuite subi des périodes de maladie ordinaire selon arrêts de travail du 17 décembre 2019 puis encore du 17 juin au 22 septembre 2021, la CPAM refusant de verser l’indemnité temporaire le 14 octobre 2021. Ce moyen de réformation apparaît sérieux.
1-2/ Sur les conséquences manifestement excessives
[10] Il convient dès lors de rechercher si l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, lesquelles s’entendent du risque de laisser des traces indélébiles d’une gravité suffisante, c’est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable, ce risque s’appréciant, au plan économique et non au plan juridique, tant au regard de la faculté de paiement du débiteur que de la faculté de remboursement du créancier en cas de réformation ou d’annulation. La charge de la preuve des risques redoutés pèse sur le débiteur concernant sa propre situation ainsi que, sous réserve d’aménagement nécessaire à la loyauté des débats, concernant les revenus et le patrimoine du créancier. Si l’incapacité de remboursement du créancier n’est que partielle l’exécution provisoire peut être limitée à un certain montant, plutôt qu’arrêtée purement et simplement.
[11] Il sera rappelé qu’en matière d’exécution provisoire de droit, l’appelant qui n’a pas fait valoir d’observations en première instance ne pourra invoquer que des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu.
[12] L’employeur soutient que la salariée ne dispose d’aucune garantie de remboursement des sommes qui lui seraient versées en cas d’infirmation du jugement, dès lors que licenciée fin 2021 et a épuisé ses droits au chômage. Cette dernière répond qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée le 12 septembre 2019 et qu’elle est actuellement bénéficiaire du RSA sans faire état d’éléments de patrimoine. Au vu de ces explications, il n’apparaît pas de risque grave d’incapacité de remboursement des sommes de 4'375,51'€ et 2'309,54'€ allouées à titre d’indemnité spéciale de licenciement’et d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis. Par contre, des risques graves d’incapacité de remboursement apparaissent bien constitués concernant les sommes supplémentaires de 13'279'€ alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail et de 2'000'€ à titre d’indemnité pour frais de procédure. En conséquence, l’exécution provisoire ne sera arrêtée que concernant ces trois sommes.
2/ Sur la consignation et subsidiairement sur la constitution d’une garantie
[13] L’article 521 du code de procédure civile dispose que':
«'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'»
[14] S’agissant le l’exécution provisoire de droit, l’article 514-5 du code de procédure civile dispose que':
«'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'»
[15] L’employeur sollicite l’autorisation de consigner les sommes dont l’exécution provisoire n’a pas été arrêtée et demande subsidiairement qu’il soit imposé à la salariée de constituer une garantie suffisante pour répondre de toute restitution. Mais les sommes en cause ont un caractère alimentaire et il n’y a dès lors pas lieu de prononcer une mesure de consignation. Le risque d’absence de restitution de ces sommes n’apparaît pas suffisant pour exiger la constitution d’une garantie par la salariée. En conséquence, l’employeur sera débouté de ces deux chefs de demande.
3/ Sur les autres demandes
[16] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles de référé qu’elle a exposés. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur, qui ne triomphe que partiellement, supportera la charge des dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement entrepris concernant les sommes de 13'279'€ alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail et de 2'000'€ à titre d’indemnité pour frais de procédure.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant les sommes de 4'375,51'€ et 2'309,54'€ allouées à titre d’indemnité spéciale de licenciement’et d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis.
Déboutons la SA BOVALAUR de sa demande de consignation.
Déboutons la SA BOVALAUR de sa demande constitution de garantie par Mme [M] [C].
Déboutons Mme [M] [C] de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Condamnons la SA BOVALAUR aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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