Infirmation partielle 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 23/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENGIE c/ S.A.S. BAZALP, S.A.S. NF LOGISTIC en liquidation judiciaire, ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° 146/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Katja MAKOWSKI
Le 02.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03275 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IESS
Décision déférée à la Cour : 24 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A. ENGIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VLASTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. BAZALP GROUP, anciennement dénommée FLY GROUP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
S.A.S. BAZALP, anciennement dénommée FLY SAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WAHL, avocat au barreau de MULHOUSE
ENEDIS, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
S.A.S. NF LOGISTIC en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
non représentée, tentative d’assignation du commissaire de justice le 15.12.2023
S.E.L.A.R.L. MJ EST, anciennement MJM FROEHLICH & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [E], liquidateur de la société NF LOGISTIC
[Adresse 6]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 12.12.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
La société SER RAPP a été reprise par la SAS FLY, dénommée SAS BAZALP depuis le 25 février 2019, qui exploitait directement ou via son réseau de franchisés, des magasins de meubles et d’objets de décoration, sous l’enseigne FLY.
En février 2016, Monsieur [Z] – Président associé de la SAS FLY GROUP (qui deviendra plus tard BAZALP GROUP), elle-même présidente et associée unique de la SAS FLY – a créé la SAS NF LOGISTIC, avec une activité de grossiste dont la SAS FLY est également l’associée unique et la présidente.
La société GDF SUEZ – ancienne dénomination sociale d’ENGIE – a pour activité le conseil et la fourniture en électricité.
'
L’activité de gestionnaire du service public de distribution d’électricité d’EDF a été filialisée par la création de la société ERDF, devenue la société ENEDIS, le 1er juin 2016.
''
Un contrat n°24390 de fourniture d’électricité pour plusieurs sites a été conclu le 15 novembre 2013 entre la société SER RAPP et le fournisseur d’énergie GDF SUEZ (ENGIE) pour le site de [Localité 7], où était installé le siège de la SA RAPP. La société SER RAPP a été reprise par la SAS FLY (renommée SAS BAZALP depuis le 25 février 2019). Ce contrat a été conclu pour deux périodes successives allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, puis du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2015.
Un premier avenant a été signé le 10 mars 2015 entre la société ENGIE et la SAS FLY, aux fins de prolonger la fourniture d’électricité jusqu’au 31 mars 2016, pour l’ensemble des sites.
Un second avenant, signé le 14 novembre 2016 entre les mêmes parties, a prolongé la fourniture d’électricité jusqu’au 31 octobre 2016 pour le site de [Localité 11] et 30 novembre 2016 pour les sites de [Localité 8] et de [Localité 7].
'
Un nouveau contrat n°53352, daté du 25 novembre 2016, a été conclu avec la SA ENGIE, pour fournir en électricité le site de [Localité 7], pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. Puis un nouveau contrat, n°79951, du 8 novembre 2018, a été passé pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2019, portant toujours sur le site de [Localité 7].
Un autre contrat, n°821013, du 21 octobre 2016, a été conclu avec la SA ENGIE pour fournir en électricité, pour une période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les 38 autres sites (autre que celui de [Localité 7]).
'
Sur la période de 2015 à 2017, le système de comptage de l’électricité distribué pour le site de [Localité 7] n’a pas fonctionné, ce qui a entraîné plusieurs redressements de consommation et courriers à ce sujet de la part du gestionnaire du réseau ENEDIS, adressés au client SER RAPP puis FLY, propriétaire du dispositif défaillant.
Le remplacement et la mise aux normes du compteur n’ont pu être réalisés que le 9 mai 2017, suite à la réfection du poste abonné de la société SER RAPP (puis FLY).
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2019, la société ENGIE a mis en demeure la société FLY GROUP de régler les factures établies en 2018, portant sur la période de consommation à compter du 31 décembre 2015, pour un montant total de 1'002 311,07 euros. Par courrier du 16 janvier 2019, la société FLY GROUP a contesté les consommations sollicitées et souhaité régulariser ses 'vraies consommations'.
Le 20 avril 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société NF LOGISTIC, décision publiée le 6 mai 2021 au BODACC. La SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [E], a été désignée liquidateur.
La société ENGIE a déclaré sa créance à l’égard de la société NF LOGISTIC, à la SELARL MJ EST (anciennement MJM FROEHLICH & ASSOCIES), en la personne de Me [O] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NF LOGISTIC.
''''''''''' Par acte d’assignation du 1er mars 2019, la SA ENGIE a attrait la SAS FLY GROUP devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir au principal la condamnation de ladite société au paiement de la somme de 1 001 426,39 euros, outre intérêts à compter de l’échéance des factures d’énergie et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Par acte d’assignation du 6 mars 2020, délivré par acte d’huissier le même jour, la SA ENGIE a attrait la SAS NF LOGISTIC et la SAS BAZALP (anciennement SAS FLY), devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de les voir condamner solidairement avec la société SAS FLY GROUP.
Par acte d’assignation du 15 mars 2020, délivré par acte d’huissier le 15 mai 2020, la SAS BAZALP GROUP (anciennement SAS FLY GROUP, plus anciennement SER RAPP), la SAS NF LOGISTIC et la SAS BAZALP (anciennement SAS FLY) ont appelé en garantie la SA ENEDIS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Et par acte d’assignation du 31 janvier 2022, délivré par acte d’huissier le même jour, la SA ENGIE a attrait la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NF LOGISTIC, en intervention forcée.
'
L’ensemble des affaires précitées ont été jointes.
'
Par jugement contradictoire rendu le 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'- Rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sollicitée par la SAS BAZALP, la SAS BAZALP GROUP et la SAS NF LOGISTIC ;
— Déclaré irrecevables les demandes de la SA ENGIE à l’encontre de la SAS BAZALP GROUP pour défaut de légitimation passive ;
— Déclaré recevables les demandes de la SA ENGIE à l’encontre de la SAS BAZALP jusqu’au 31 octobre 2016 pour le site de [Localité 11] et jusqu’au 30 novembre 2016 pour les sites de [Localité 8] et de [Localité 7] ;
— Prononcé la nullité de l’assignation du 15 mai 2020 de la SAS FLY GROUP, la SAS NF LOGISTIC et la SAS FLY à l’encontre de la SA ENEDIS ;
— Rejeté la demande de paiement pour les créances du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016 à hauteur de 274 154,88 euros ;
— Rejeté la demande de fixation de la créance du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 pour 358 780,24 euros de la SA ENGIE au passif de la SAS NF LOGISTIC ;
— Admis et fixé la créance de la SA ENGIE pour la période à compter du 1 er décembre 2017 pour un montant de 492.336,81 euros (quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cent trente-six euros et quatre-vingt-un cents) au passif de la SAS NF LOGISTIC, en liquidation judiciaire, à titre échu et chirographaire, outre les intérêts conventionnels à compter de l’échéance de chacune des factures ;
— Rejeté la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la SA ENGIE ;
— Condamné la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC aux dépens ;
— Condamné solidairement la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC à payer à la SA ENGIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la SAS BAZALP GROUP, la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA ENGIE à payer à la SAS BAZALP GROUP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS BAZALP et la SAS NF LOGISTIC de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA ENGIE et de la SA ENEDIS ;
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions',
'
selon les motifs que':
— la demande de rabat de clôture des sociétés BAZALP, BAZALP GROUP et NF LOGISTIC n’est pas fondée sur une cause postérieure à l’ordonnance de clôture,
— l’assignation de la société ENEDIS est nulle, faute d’un exposé des moyens de droit exigé par l’article 56 du code de procédure civile et du fait du grief que ce défaut a causé à la société ENEDIS,
— la demande en vue de voir déclarer la société BAZALP GROUP tenue solidairement avec les autres sociétés du groupe est irrecevable pour défaut de démonstration de la légitimation passive, la novation ne se présumant pas, la volonté de BAZALP GROUP d’être impliquée dans les relations contractuelles entre la société NF LOGISTIC et la société ENGIE n’étant pas établie,
— à l’égard de la SA BAZALP, les demandes faites sur le fondement de la légitimation passive sont recevables, mais sont rejetées au fond concernant les contrats signés par la société NF LOGISTIC,
— le code de la consommation ne peut être appliqué au cas d’espèce en raison d’une puissance électrique largement supérieure à celle admise par ce code pour retenir la qualité de non professionnel, de sorte que la forclusion invoquée est écartée,
— deux des demandes de fixation de créances d’ENGIE au passif de la société NF LOGISTIC sont rejetées, car les factures rectificatives ne sont pas correctement renseignées, les erreurs observées étant jugées trop importantes au regard de l’importance des montants en jeu,
— les anomalies de consommation relevant de la responsabilité éventuelle du gestionnaire de réseau ENEDIS et non du fournisseur ENGIE, il y a lieu d’inscrire au passif de la société NF LOGISTIC le montant des factures d’ENGIE qui ne présentent pas d’anomalie, correctement renseignées, pour un montant de 492 336,81 euros, outre intérêts conventionnels, mais sans le bénéfice de l’anatocisme.
'
La SA ENGIE a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration d’appel du 31 août 2023, signifiée par actes de commissaire de justice séparés, en date du 14 décembre 2023 aux sociétés BAZALP et BAZALP GROUP, en date du 15 décembre 2023 à la société NF LOGISTIC et en date du 12 décembre 2023 à la société ENEDIS, ainsi qu’à la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société NF LOGISTIC.
Les SAS BAZALP GROUP et BAZALP se sont constituées intimées le 21 décembre 2023.
La SA ENEDIS s’est constituée intimée le 10 janvier 2024.
La SAS NF LOGISTIC ainsi que la SELARL MJ EST, anciennement MJM FROEHLICH & ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [E], liquidateur judiciaire de la société NF LOGISTIC qu’elle représente, ne se sont pas constituées intimées.'
'
Par ses dernières conclusions du 20 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations, la société ENGIE demande à la Cour de':
'- Réformer le jugement en ce qu’il a :
'déclaré irrecevables les demandes de la SA ENGIE contre la SAS BAZALP GROUP ;
'rejeté sa demande de condamnation solidaire de BAZALP et BAZALP GROUP au paiement de la somme totale de 1 131 243,16 ' ;
'refusé d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU :
— 'Condamner in solidum la SAS BAZALP GROUP, BAZALP et NF LOGISTIC à payer à la société ENGIE la somme de 1 056 914,62 ' à titre principal ;
— 'Condamner in solidum la SAS BAZALP GROUP, BAZALP et NF LOGISTIC à payer à la société ENGIE les intérêts pour chacune des factures impayées de leur date d’exigibilité et jusqu’au parfait paiement, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage, ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal :
Date d’exigibilité
des intérêts
Montant
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
07/07/2021
104462,2
169688,68
358780,24
34171,75
33398,87
29720,64
31830,29
28026,9
30188,22
32384,47
37396,02
33472,43
24858,22
26543,11
26895,88
28497,25
— 'Ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
— 'Condamner in solidum la SAS BAZALP GROUP, BAZALP et NF LOGISTIC à payer à la société ENGIE la somme de 640 ' à titre d’indemnité réglementaire de recouvrement ;
En conséquence de la condamnation in solidum,
— Fixer la créance de la société ENGIE au passif de la société NF LOGISTIC à la somme de 1 156 580,99 ' à titre échu et chirographaire ;
En tout état de cause,''
— Condamner in solidum la SAS BAZALP GROUP, BAZALP et NF LOGISTIC à payer à la société ENGIE la somme de 12 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— 'Débouter la SAS’BAZALP GROUP,'BAZALP’et’NF LOGISTIC’de’l'ensemble’de’leurs demandes plus amples ou contraires ;
— 'Condamner in solidum la SAS BAZALP GROUP, BAZALP et NF LOGISTIC aux entiers dépens de l’instance'.
'
La société ENGIE soutient essentiellement qu’il résulte de l’analyse des pièces, et surtout des contrats d’énergie, la reconnaissance implicite par la société BAZALP GROUP de son implication dans l’exécution des contrats passés tant par la SA FLY/BAZALP que par la société NF LOGISTIC et l’existence d’une certaine confusion entretenue par les sociétés intimées quant à l’identité précise du contractant d’ENGIE, de sorte que la société BAZALP GROUP devrait être considérée comme partie prenante et donc tenue de régler les factures solidairement avec les autres sociétés du groupe.
Aussi son assignation dirigée contre la société BAZALP GROUP est recevable.
Quant aux montants des créances en débat et aux données rectifiées issues des redressements, la société ENGIE affirme qu’il existe une faute de la part de la société BAZALP et de la société NF LOGISTIC qui résulterait de l’inertie dont elles auraient fait preuve, en ne faisant pas réparer le système de comptage, alors qu’elles avaient été destinataires de nombreuses alertes ; c’est cette faute par inertie qui serait directement à l’origine des difficultés et de retards connus dans l’établissement des factures de redressement'; la société ENGIE estime qu’il serait inéquitable de les lui reprocher, en tant qu’ils ont été causés par les sociétés débitrices qui ne sauraient invoquer leur propre turpitude.
Sur le mode de calcul ayant gouverné le redressement des factures, la société renvoie aux développements d’ENEDIS qui écartent l’argument tiré des incohérences de consommation invoqué par les sociétés BAZALP et BAZALP GROUP.
'''''''''''
Par ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations, la société ENEDIS demande à la Cour de':
'CONSTATER que les sociétés ENGIE, BAZALP GROUP, NF LOGISTIC ET BAZALP ne contestent pas le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 24 juillet 2023 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à’la société ENEDIS par’les sociétés’BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP le 15 mai 2020
'
EN CONSEQUENCE ET A TITRE PRINCIPAL
'
DIRE ET JUGER que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 24 juillet 2023 est définitif en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation délivrée à la société ENEDIS le 15 mai 2020
'
DECLARER l’appel formé par la société ENGIE mal fondé,
'
DEBOUTER la société ENGIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 24 juillet 2023 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société ENEDIS par les sociétés BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP le 15 mai 2020 en application des dispositions de l’article 56 et 114 du Code de Procédure Civile
'
CONFIRMER le jugement de’première instance’en’ce qu’il a’condamné’solidairement les sociétés BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP à verser à la société ENEDIS la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
'
CONFIRMER le jugement’de’première’instance’en ce’qu’il’a'condamné’solidairement les sociétés BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP aux entiers dépens de première instance
'
Y ajoutant
'
CONDAMNER tout succombant à verser à la société ENEDIS la somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour
'
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
'''
Subsidiairement et si par impossible le jugement de première instance n’était pas confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société ENEDIS le 15 mai 2020,
'
DONNER ACTE à la société ENEDIS de ce qu’elle a fourni en temps utile toutes explications sur les redressements’de’consommation d’énergie’électrique’adressés aux sociétés’BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP, redressements qui ont conduit aux facturations émises par la société ENGIE'
'
DIRE ET JUGER la mise en cause de la société ENEDIS mal fondée
'
DEBOUTER les sociétés’BAZALP’GROUP,'NF’LOGISTIC’et’BAZALP de l’ensemble’de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société ENEDIS
'
CONDAMNER solidairement les sociétés BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP à verser à la Société ENEDIS la somme de 6 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
'
CONDAMNER solidairement les sociétés BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP aux entiers dépens de première instance et d’appel''
'
''''''''''' La société ENEDIS, qui a été appelée en intervention forcée par les sociétés BAZALP et BAZALP GROUP, rappelle que l’absence de fondement juridique de l’assignation en intervention forcée délivrée à la demande des sociétés BAZALP et BAZALP GROUP a justifié la décision d’annulation de l’assignation des premiers juges.
Elle constate qu’aucune des parties n’a formé appel sur ce chef de jugement de première instance, de sorte que celui-ci serait devenu définitif.
Au fond, la société ENEDIS relève que les contestations ne concernent que le montant de la créance et aucunement le principe de l’existence de celle-ci. Sur ce montant, elle affirme que le calcul s’opérait sur les consommations réelles, l’argument tiré de l’incohérence résultant de la comparaison des relevés litigieux avec des relevés passés étant inopérant.
'
''''''''''' Par leurs dernières conclusions du 3 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations, les SAS BAZALP et BAZALP GROUP demandent à la Cour de':
'DECLARER l’appel de la SA ENGIE mal fondée
Le REJETER,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel
En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes de la société ENGIE
DECLARER la SA ENGIE irrecevable subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à 10 000' sur le fondement de l’article 700 du CPC.'
Les sociétés BAZALP et BAZALP GROUP soutiennent, d’une part, qu’il n’y aurait aucun lien de droit entre la SA RAPP ou la société NF, contractantes d’ENGIE, et la SAS FLY GROUP, ni d’ingérence suffisante de cette dernière dans l’exécution des contrats passés par des sociétés tierces, pour donner l’apparence à la cocontractante ENGIE que la SA FLY GROUP se serait immiscée dans ces contrats et en prendrait par suite la qualité de partie. Partant, l’assignation à l’encontre de la société FLY GROUP serait irrecevable pour défaut de légitimation passive.
D’autre part, elle affirme que le délai de 3 ans écoulé avant la facturation est déraisonnable et que le quantum des créances est incertain, du fait d’incohérences de facturation, tant sur les montants et les périodes indiquées, que sur l’origine des factures rectificatives établies par la société ENGIE, sans fournir le détail des données transmises par ENEDIS.
'''''''''''
Pour un plus ample exposé des moyens et des motifs des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par une ordonnance en date du 11 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025.
''
MOTIFS :
'
1) Sur le périmètre de l’appel :'
'
La Cour rappelle, à titre liminaire, que le jugement de première instance n’est pas contesté en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société ENEDIS par les sociétés BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP le 15 mai 2020. Le jugement est donc devenu définitif sur ce chef, plus aucune mise en cause d’ENEDIS ne pouvant être envisagée.
Dès lors, les développements et demandes d’ENEDIS portant sur ce point sont sans objet.
'
''''''''''' Dans ses dernières écritures, la société ENGIE sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande contre la société BAZALP GROUP, rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés BAZALP et BAZALP GROUP et refusé d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La cour constate que l’appelante ne conteste pas, en général, les dispositions du jugement de première instance portant sur le sort des dépens et des demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en particulier, ne remet pas en cause sa propre condamnation à verser une somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles au profit de la société BAZALP GROUP.
S’agissant de l’admission et de la fixation de la créance de la société ENGIE au passif de la société NF LOGISTIC, à hauteur de 492'336,81 ', ordonnées par la décision déférée, la cour observe que dans le dispositif des conclusions d’ENGIE, si aucune demande de réformation n’est formulée sur ce point, en revanche elle demande que la créance à inscrire soit réévaluée à la somme de 1'156'580,99 '. Aussi, il y a lieu de considérer que la question de la créance à inscrire au passif de la société NF LOGISTIC entre dans le périmètre de l’appel. '
'
2) Sur la recevabilité des demandes d’ENGIE contre les sociétés BAZALP, sur le fondement d’une légitimation passive :
'
Les sociétés FLY GROUP (désormais dénommée BAZALP GROUP), FLY (dénommée maintenant BAZALP) et NF LOGISTIC sont des entités indéniablement distinctes.
'
Mais il est aussi constant que ces sociétés sont très proches, en ce qu’elles faisaient partie d’un même groupe commercial, développaient des activités similaires et/ou complémentaires, disposaient d’une adresse commune pour leur établissement principal au [Adresse 4] à [Localité 7] et étaient représentées par les mêmes personnes physiques. Ainsi, dans le présent litige, c’est toujours Monsieur [N] [X], 'directeur immobilier’ des trois sociétés, qui signait les contrats de fourniture d’énergie en débat.
La société ENGIE soutient que, de par la confusion entretenue volontairement par ces trois sociétés, il conviendrait de les considérer toutes trois comme solidairement tenues par toutes les factures d’énergie en lien avec les contrats signés par une seule d’entre elles, raisonnement écarté par les premiers juges.
La proximité de ces sociétés n’entraîne pas, en elle-même, l’existence d’une confusion et donc une légitimation passive'; aussi il convient d’examiner chaque contrat litigieux, pour déterminer si une telle confusion a pu exister et être suffisamment établie pour entraîner une légitimation passive.
'
2-1) le contrat n°24390 et ses deux avenants :
'
Un contrat de fourniture d’électricité originel a été signé le 15 novembre 2013 (n°24390) entre la société GDF SUEZ (désormais ENGIE) et la société d’exploitation RAPP (SER RAPP) pour deux périodes successives, du 1er janvier au 31 décembre 2014, puis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Ce contrat ne portait que sur la fourniture de l’énergie, la gestion du réseau étant assurée par la société tierce ERDF, devenue ENEDIS.
La consultation du contrat (pièce n°1 de l’appelante ENGIE), identifie à quatre reprises le client comme la 'SER RAPP', représentée par Monsieur [N] [X] en qualité de 'Directeur immobilier'. Le document porte le tampon de la 'SER'.
Cependant, si le nom 'SA RAPP''(devenue SA FLY, puis SA BAZALP) apparaît à deux reprises sur le document, la cour observe que c’est uniquement dans la rubrique réservée à la désignation du 'site’ destinataire de la fourniture d’énergie ('SA RAPP [Adresse 1] à [Localité 7]') et non en qualité de cliente.
Il est à noter que, de la société d’exploitation SER RAPP et de la SA RAPP, seule la SA RAPP a été reprise par la SAS FLY, la SER RAPP ayant cessé d’exister suite à sa liquidation judiciaire.
'
Afin de prolonger les effets de ce premier contrat jusqu’au 31 mars 2016, un premier avenant a été signé le 10 mars 2015, pour l’ensemble des sites (pièce n°2 de l’appelante). Ce contrat renvoie explicitement au contrat originel et mentionne la cause de sa réalisation, comme tirant les conséquences de 'la liquidation de la société SER RAPP au profit de FLY SAS’ (sic).
Le représentant identifié du client, signataire au contrat, est à nouveau M. [N] [X], désigné en qualité de 'Directeur immobilier'. Sa signature est accompagnée de deux tampons': un tampons 'FLY’ correspondant à l’enseigne des magasins FLY, ainsi qu’un second tampon mentionnant 'FLY SAS'.
Il résulte donc clairement de l’ensemble des données mentionnées que le contrat a été prolongé par le repreneur de la SA RAPP, à savoir la SAS FLY.
Un second avenant (pièce n°3 de l’appelante) a été conclu entre les mêmes parties, afin de prolonger la fourniture d’électricité sur deux périodes distinctes, avec un terme distinct selon les sites concernés (un terme ayant été convenu pour [Localité 7], un autre pour les 38 autres sites). Cet avenant présente les mêmes caractéristiques et mentions que le premier. Il désigne la société cliente comme la 'SAS FLY', la signature et la qualité du signataire sont identiques, les tampons sont également au nombre de deux désignant 'FLY’ et 'SAS FLY'.
'
Donc seule la SAS FLY (dorénavant SA BAZALP) doit être considérée comme cliente au contrat et à ses avenants et non pas FLY GROUP devenue BAZALP GROUP.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre considéré qu’aucune légitimation passive – mettant en cause la société BAZALP GROUP – ne peut être envisagée sur ce contrat et ses deux avenants.'
'
2-2) Sur la deuxième série de trois contrats signés par NF LOGISTIC :
'
Un premier contrat n°53352 (pièce n°4 de l’appelante), destiné à la fourniture en électricité du seul site de [Localité 7], a été conclu en date du 25 novembre 2016, 'entre NF LOGISTIC (') et ENGIE (')', pour une période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.
Ce contrat identifie à deux reprises la société NF LOGISTIC comme le client bénéficiaire de la fourniture d’énergie (pages 1 et 6 dudit contrat).
A trois reprises est mentionnée la SA RAPP (pages 2 et 4)'; cependant deux de ces trois mentions 'SA RAPP’ ont été rayées de façon manuscrite de la main du signataire, à savoir M. [N] [X], et remplacées par la mention manuscrite 'FLY GROUP'.' La cour relève que les deux mentions rayées et corrigées en question en page 4 s’insèrent aux rubriques 'Nom du site’ et 'adresse de facturation’ et ne portent pas sur l’identité du client identifié, NF LOGISTIC.
En revanche, la cour observe que sur la même page (page 4), au titre 'des garanties de paiement', le contrat mentionne 'Le client s’engage à verser au fournisseur (') les garanties financières décrites ci-dessous':' et que sous cette mention se trouve un tableau précisant le 'Nom de la société’ qui désigne 'FLY GROUP', aujourd’hui BAZALP GROUP.
Or cette mention – particulièrement importante en ce qu’elle porte sur les garanties financières que doit présenter la société cocontractante – entre en contradiction flagrante avec les deux autres éléments qui laissaient entendre que c’était la société NF LOGISTIC qui contractait.'Elle ne pouvait qu’emporter confusion dans l’esprit du fournisseur ENGIE qui pouvait légitimement penser que le contrat était passé tant par la société NF LOGISTIC que par la société BAZALP GROUP, en sa qualité de société mère et garante financière.
Et la présence du tampon 'FLY GROUP SAS’ ne fait que renforcer cette ambiguïté.
'
Aussi, au vu de ces éléments, la société ENGIE peut à juste titre invoquer une légitimation passive et considérer qu’elle pouvait penser, de bonne foi, qu’elle avait comme cliente la société FLY GROUP /'BAZALP GROUP’aux côtés de la société NF LOGISTIC.
La décision de première instance, qui a écarté toute légitimation passive dans le cadre de ce contrat, sera infirmée.
'''''''''''
Puis a été passé avec la société ENGIE, le contrat n° 79951 du 8 novembre 2018 pour le compte de la SAS NF LOGISTIC, pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2019, portant sur le site de [Localité 7].
Un autre contrat, n° 821013 du 21 octobre 2016, était signé en vue de fournir de l’électricité pour le compte de la SAS NF LOGISTIC, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un ensemble de 38 sites.
Dans ces deux derniers contrats (pièces n°33 et n°34 de l’appelante ENGIE), les indications portant sur l’identité des 'clients’ ou 'cocontractants’ identifient clairement et sans autre interprétation possible la société NF LOGISTIC. Aucune autre mention – déterminante ou non – n’implique la société BAZALP GROUP.'
Le fait que l’ensemble des contrats et avenants ait été signé par M. [N] [X], en qualité de 'directeur immobilier', alors que ce dernier exerçait des fonctions pour les sociétés SAS FLY GROUP (désormais SAS BAZALP GROUP) et la SAS FLY (SAS BAZALP), de même qu’il l’avait fait pour la société NF LOGISTIC, n’est pas de nature à démontrer à lui-seul la volonté des parties de nouer des relations d’affaires avec la société BAZALP GROUP, en sus ou en lieu et place du cocontractant nommé, à savoir la société NF LOGISTIC.
Aucun élément pertinent n’allant dans le sens contraire, il y a lieu de confirmer l’irrecevabilité des demandes dirigées contre les sociétés BAZALP GROUP et SAS BAZALP, relativement aux factures découlant des contrats n°821013 et n°79951.'
'
Il résulte des développements précédents, qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, qui a déclaré la demande d’ENGIE formée à l’encontre de la société BAZALP GROUP et de la SA BAZALP irrecevable pour défaut de légitimation passive, en ce qu’elle portait sur le contrat n°24390 et ses deux avenants, ainsi que sur les contrats n°821013 et n°79951. En conséquence, dans ces cas,'aucune solidarité ne peut être retenue entre les trois entités du groupe.
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ENGIE à l’encontre de la société SAS BAZALP GROUP, au sujet du contrat n° 53352 conclu le 25 novembre 2016'; de la déclarer non seulement recevable mais également’ bien fondée et de retenir ainsi la solidarité entre les deux sociétés en cas de condamnation, tirant son origine dans un impayé en lien avec ce contrat.
'
3) Sur le contexte particulier et les moyens de défense soutenus par les intimées au titre du caractère tardif des factures litigieuses :
'
Ni la société ENEDIS, ni les sociétés BAZALP, dans leurs conclusions respectives (page 16 des conclusions d’ENEDIS, page 18 des conclusions de BAZALP), ne contestent l’existence d’un préjudice subi par la société ENGIE du fait du non-règlement des factures en litige.
Sont notamment en débats, le caractère raisonnable du délai d’envoi des factures et leurs montants.
Or, il est important de rappeler que les difficultés sont apparues car le dispositif de comptage, présent sur le site de [Localité 7] et propriété des consommateurs d’électricité (et non pas d’ENEDIS), était défaillant pendant près de trois années, d’août 2014 au 9 mai 2017, de sorte qu’entre le 12 août 2014 et le 9 mai 2017, la société ENEDIS a été dans l’incapacité de procéder à des relevés de consommation.
'
Les sociétés BAZALP et BAZALP GROUP invoquent, dans un premier temps, les dispositions de l’article L 224-11 du code de la consommation, selon lesquelles 'aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de 14 mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturé (')', indiquant qu’il leur aurait été impossible de contrôler une facture émise en 2018, sur la période allant de 2015 à 2017.
Cependant, comme l’ont souligné à juste titre les premiers juges, les parties étant toutes commerçantes, les sociétés BAZALP ne peuvent bénéficier de ces dispositions. Le moyen tiré de cet article sera écarté.
'
Les sociétés BAZALP et BAZALP GROUP ne sauraient d’avantage sérieusement affirmer avoir subi cette situation ou se plaindre du caractère tardif des factures.
Pour le contrat n°53352 – conclu le 25 novembre 2016, pour la fourniture d’électricité du site de [Localité 7], dépourvu d’un système de comptage en fonctionnement depuis 2014 – la société BAZALP doit être considérée comme étant cocontractante aux côtés de la société NF LOGISTIC.
En outre et de manière générale, l’intrication des sociétés BAZALP GROUP, BAZALP et NF LOGSTIC sur le même site de [Localité 7], le fait que ces sociétés étant animées et représentées par les mêmes personnes, rendent inopérant l’argument de la société BAZALP GROUP, selon lequel elle aurait ignoré l’existence de ce dysfonctionnement et les incidences sur la facturation des flux d’énergie, qu’elle reconnaît avoir consommés et ce alors qu’ENEDIS a adressé plusieurs courriers de mise en demeure à la société NF LOGISTIC, qui a nécessairement partagé cette information avec les autres sociétés du groupe.
'
Les sociétés BAZALP ne sauraient, en outre, soutenir utilement qu’il leur aurait été impossible de contrôler des factures se rapportant à une consommation ayant eu lieu 'trois ans’ plus tôt (page 19 de leurs conclusions), alors’que cette situation est le résultat de la passivité de la société FLY (reprise par BAZALP) ou NF LOGISTIC, prévenues du dysfonctionnement et rendues destinataires de plusieurs relances durant cette période.
Un tel comportement caractérise, tel que le soutient la société ENGIE, une faute d’inertie à l’origine du préjudice résultant de l’impossibilité pour la société ENEDIS de procéder au comptage et pour la société ENGIE de facturer en temps réel.
L’inertie de la société FLY (devenue BAZALP) ne pouvant lui bénéficier, au détriment d’ENEDIS, qui n’est plus dans la cause à hauteur d’appel, elle ne peut pas l’invoquer au détriment d’ENGIE, qui en a subi les conséquences par ricochet.
Il y a lieu d’écarter le moyen invoqué par les sociétés BAZALP et de confirmer le caractère raisonnable du délai de facturation.
'
4) Sur la détermination du préjudice indemnisable de la société ENGIE :
'
Le quantum du préjudice restant à déterminer, il convient de s’intéresser aux différentes factures produites par la société ENGIE et de répondre à la remise en cause, par la société BAZALP, du caractère probant de ces factures au regard des incohérences alléguées sur la forme et quant au mode de calcul employé.
La société ENGIE précise qu’elle décompose sa créance, en fonction des sites de fourniture en électricité entre d’une part, le site de [Localité 7], d’autre part, l’ensemble des autres sites. Au sein de ce premier regroupement, elle regroupe secondairement les factures par période.
'
4-1) Sur les factures concernant le site de [Localité 7] :
'
*Sur les factures les plus récentes,'portant sur la période postérieure au 1er janvier 2018 :
'''''''''''
Suite à la réparation et remise en service de l’appareil de comptage en mai 2017, la société ENGIE a pu établir des factures mensuelles de consommation (pièces 18 à 29 de ENGIE), pour un montant total de 334'715,05 euros, sur la période allant du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018.
Les arguments de la société BAZALP, à savoir 'l’invraisemblance’ des factures émises à partir du mois de novembre 2018 et portant sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2018, qui seraient surévalués si on les comparait avec les montants facturés en 2015, est sans emport, à partir du moment où il est acquis que ces facturations ont été établies grâce aux relevés d’ENEDIS.
En outre, il n’est mathématiquement guère possible de soutenir un tel raisonnement, en faisant référence aux facturations faites en 2015,'qui n’étaient que des estimations établies par rapport aux consommations précédemment établies et connues (donc en référence à une situation ancienne de plusieurs années, ne tenant pas compte des évolutions des tarifications').
Enfin, il est à noter que toutes ces factures présentent les informations nécessaires à leur compréhension.
'
La cour formule les mêmes observations’quant à la facture de 26 990,98 euros, établie pour les consommations relevées entre le 1er décembre 2018 et 31 décembre 2018 (pièce n°40) et celle pour la période allant du 1er au 31 janvier 2019 (pièce n°37.1) pour 28 497,25 euros.
'
''''''''''' La période couverte par ces factures est concernée par le contrat n°79951 passé par la société NF LOGISTIC, pour lequel l’implication des sociétés BAZALP a été écartée au titre du défaut de légitimation passive.
Seule la société NF LOGISTIC est donc redevable de ce montant'; aussi il y a lieu d’inscrire au passif de cette dernière la somme globale de 390'203,28 euros.
'
*Sur les factures portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (pièces n°14 à n°17) :
'
Les Sociétés BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP opposent à la société ENGIE divers moyens, considérant notamment que les factures, dont cette dernière sollicite le paiement, seraient incohérentes et ne correspondraient pas à leur consommation réelle d’énergie électrique. Cette incohérence résulterait d’une simple comparaison avec les factures d’énergie électrique, antérieurement adressées à la société SER-RAPP et à la Société MOBILIER EUROPEEN, qui exploitaient les mêmes locaux avec une surface éclairée plus importante et un plus grand nombre de collaborateurs.
'
''''''''''' En premier lieu, il convient de rappeler que si les transformateurs présents dans les dispositifs de comptage sont défaillants – ce qui était le cas en l’espèce – la société ENEDIS est autorisée, en application de l’article 33 du cahier des charges de concession, à évaluer l’énergie électrique consommée par le client, qui n’a pu être mesurée du fait de ces dysfonctionnements, en procédant à la reconstitution des consommations du client à partir de son profil de consommation.
La société ENEDIS explique que ce redressement a été calculé en application des dispositions de l’article 20 du cahier des charges de concession, qui a permis de retenir un volume de consommations à rectifier de 68 549 kWh sur la période allant du 12 août au 1er décembre 2014.
Les sociétés BAZALP n’apportent aucun élément de preuve de nature à infirmer les modalités de calcul du redressement, tels qu’expliquées longuement par la société ENEDIS dans ses conclusions, opérées en prenant en considération les consommations enregistrées par le dispositif de comptage sur une période antérieure à la période à redresser.
Les intimées ne démontrent pas davantage que la société ENGIE n’aurait pas repris les estimations faites par la société ENEDIS.
Corrélativement, les allégations des sociétés BAZALP GROUP, NF LOGISTIC et BAZALP, s’agissant de la surface exploitée ou du nombre de collaborateurs dans les locaux, sont sans emport, puisque la société ENEDIS démontre avoir pris comme base de calcul, la consommation réelle de ses clientes sur une période de référence antérieure au dysfonctionnement du système de comptage et ce en application des dispositions du contrat de concession, dont l’application n’est pas contestée.
'
En second lieu, la lecture 'fastidieuse’et rebutante', pour reprendre les termes utilisés par la société ENGIE (page 30 de ses conclusions), des factures litigieuses démontre que, contrairement à ce qui est soutenu par les parties intimées, il existe une cohérence et une logique. Ainsi :
— la facture n°14 vient régulariser la consommation de l’année 2015, comme l’atteste la mention 'régularisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015''; '
'
— si les sociétés BAZALP dénoncent le fait que la facture n°15 indique porter également sur la période du 1er décembre au 31 décembre 2015, déjà visée dans la facture précédente, la précision 'régularisation pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2016' démontre qu’il n’y a pas de confusion possible et que cette facture porte sur l’année 2016 et non pas 2015,
'
— l’intitulé de la facture n°16 précise porter sur le mois de décembre 2017 ('facture pour la période du 01/12/2017 – 31/12/2017')'; mais la mention complémentaire 'facture de régularisation pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017' démontre qu’elle porte que sur les 11 premiers mois de l’année 2017'; la non-intégration du mois de décembre 2017 s’explique par le fait que la période d’application du contrat 53352 prenait justement fin au 30 novembre 2017,
'
— et la facture (annexe 17) visant pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2017, pour 34'171,75 ', a été établie en exécution d’un nouveau contrat (le n° 79951), applicable à compter du 1er décembre 2017,
'
— enfin la facture présente en annexe 28, établie pour cette même période du 1er décembre au 31 décembre 2017, pour un montant de -395,53 ', vient simplement rectifier à la marge la facture précédente en allouant une remise, en sachant que les deux dernières factures (annexes 17 et 28) sont accompagnées d’un document intitulé 'détails par point de livraison', mentionnant la consommation exacte.
'
Aussi, ces factures doivent être considérées comme étant parfaitement probantes et utiles et seront retenues pour calculer le préjudice subi par la société appelante.
'
Les factures établies pour des montants respectifs de 104'466,20 ' (facture n°704 817 227, annexe 14) et 169'688,68 ' (facture n°704 817 410, annexe 15), portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 et sur l’année 2016 (hormis le mois de décembre), ont été émises dans le cadre de l’exécution du contrat n°24 390 qui avait été passé entre la société ENGIE et la société RAP, devenue FLY SAS et des deux avenants évoqués plus haut, repris par la société SA BAZALP, couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 novembre 2016.
Aussi, la SA BAZALP sera condamnée à verser à la société ENGIE la somme de 274'154,88 '.''
La société BAZALP GROUP, non-signataire dudit contrat, ne peut voir sa responsabilité engagée.
'
S’agissant de la facture n°704 817 439 d’un montant de 358'780,24 ', portant sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, elle a été établie en exécution du contrat n°53352.
Du fait de la légitimation passive retenue plus haut, la SA BAZALP GROUP sera tenue de ce montant aux côtés de la société NF LOGISTIC.
La société BAZALP GROUP sera dès lors condamnée à régler cette somme au profit de la société ENGIE, ledit montant devant être inscrit au passif de la société NF LOGISTIC.'
En revanche, la société SA BAZALP (anciennement SA FLY) sera mise hors de cause.
'
Enfin, s’agissant des factures de 34'171,75 ' (annexe 17) et de -395,53 ' (annexe 28), qui portent sur le mois de décembre 2017, il y a lieu de constater qu’elles ont été établies dans le cadre du contrat n°79 551 passé par la société NF LOGISTIC seule, de sorte que le solde dû à la société ENGIE de 33'776,22 ' sera inscrit au passif de la société NF LOGISTIC.
'
4-2) Sur factures concernant les autres sites :
'
Pour les autres sites (à l’exclusion de celui de [Localité 7]), fournis en vertu du contrat du 21 octobre 2016 n°821013,' la société appelante admet que les factures émises – dont les montants ne sont par ailleurs pas sérieusement remis en cause par les intimées – doivent être inscrites au passif de la société NF LOGISTIC.
Ces factures présentes aux annexes n°37.1 à 37.24, sont claires et mentionnent l’ensemble des informations nécessaires à leur compréhension par le client, de sorte que la demande formulée, quant aux montant global facturé de 99 666,37 Euros, sera accueillie.
Ce montant sera inscrit au passif de la société NF LOGISTIC.
'
4-3) Sur la question des intérêts, de leur point de départ, et de leur capitalisation :
'
La société ENGIE demande à la cour de juger que sa créance portera intérêts suivant les dispositions contractuelles, étant donné qu’il est prévu’aux articles 6.2, 7.2 et 7.3 des différentes conditions générales des contrats passés avec les intimées, que toute somme non réglée portera intérêt à compter de la date d’exigibilité de la facture, jusqu’à la date de paiement effectif au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points en pourcentage, ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (cf. ses annexes n°5, 6, 33 et 34).
La cour observe néanmoins, à la lecture des 'conditions générales applicables à la fourniture d’énergie électrique’ produites dans les annexes suscitées, qu’elles ne sont pas signées par les clientes d’ENGIE, de sorte que les modalités de calcul et de détermination du taux d’intérêt de retard exposées ne peuvent être considérées comme ayant été acceptées et entrant dans le champ contractuel.
Dès lors, les montants mis à la charge des sociétés intimées au profit de la société ENGIE produiront des intérêts au taux légal à compter de la première date d’assignation, c’est-à-dire le 1er mars 2019.
'
La capitalisation des intérêts, sollicitée par voie judiciaire par la société ENGIE, sera de surcroît ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. La décision de première instance, qui avait écarté l’application des règles de l’anatocisme, sera infirmée, étant rappelé que les seules conditions posées par le texte sus évoqué, pour qu’une telle demande soit accueillie, sont que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière (Cass Civ 1ère 16 avril 1996 numéro 94 – 13. 803).
'
5) Sur les demandes accessoires :
'
La société ENGIE a formulé, pour la première fois à hauteur d’appel, une demande d’une indemnité en vue d’obtenir le recouvrement de 640 euros (soit '40 Euros par contrat)'; or, il s’agit là d’une demande nouvelle qui n’avait pas été formulée en première instance, qui ne peut qu’être déclarée irrecevable.
'
Les SAS BAZALP et BAZALP GROUP, succombant, seront condamnées aux dépens d’appel, le montant des dépens devant étant inscrit au passif de la SAS NF LOGISTIC.
Les SAS BAZALP et BAZALP GROUP seront en outre condamnées, in solidum, à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
— une somme de 5 000 euros à la SA ENGIE
— une somme de 2 500 euros à la SA ENEDIS
Enfin, il y a lieu de débouter les SAS BAZALP et BAZALP GROUP de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de la SA ENGIE et de la SA ENEDIS.
''
P A R C E S M O T I F S
La Cour, '
'
Confirme les dispositions déférées du jugement rendu le 24 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, qui ont déclaré irrecevable la demande de la SA ENGIE formée à l’encontre de la société BAZALP GROUP, pour défaut de légitimation passive, en ce qu’elle portait sur les contrats n°24390 et ses deux avenants, ainsi que les contrats n°821013 et n°79951,'
'
Les Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
'
Déclare recevable la demande de la SA ENGIE fondée sur la légitimation passive à l’encontre de la société SAS BAZALP GROUP, au sujet du contrat n° 53352 conclu le 25 novembre 2016,
Fixe au passif de la SAS NF LOGISTIC, au titre des créances détenues par la SA ENGIE, la somme de 891'426,11 euros (huit cent quatre-vingt-onze mille quatre cent vingt-six euros et onze centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 (soit 399 203,28 ' +358 780,24 ' + 33 776,22 ' + 99 666,37 '),
Condamne la SA BAZALP à payer à la SA ENGIE la somme de 274'154,88 ' (deux cent soixante-quatorze mille cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019,
Condamne la SA BAZALP GROUP à payer à la SA ENGIE la somme de 358'780,24 ' (trois cent cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt euros et vingt-quatre centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019,
Dit que la SAS NF LOGISTIC et la SAS BAZALP GROUP sont tenues solidairement, s’agissant de la somme de 358'780,24 ' évoquée précédemment,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Déclare irrecevable la demande de la société ENGIE en paiement d’une indemnité en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 640 '.
Condamne in solidum les SAS BAZALP, BAZALP GROUP et NF LOGISTIC aux dépens d’appel,
Dit que les SAS NF LOGISTIC, BAZALP et BAZALP GROUP sont tenues, in solidum, des dépens et Précise que les dépens d’appel seront inscrits au passif de la SAS NF LOGISTIC,
Condamne in solidum les SAS BAZALP et BAZALP GROUP à payer à la SA ENGIE la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les SAS BAZALP et BAZALP GROUP à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les SAS BAZALP et BAZALP GROUP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA ENGIE et de la SA ENEDIS.
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Spectacle ·
- Paiement ·
- Article 700
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Iso ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Suisse
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Rhône-alpes ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Prêt immobilier ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Demande ·
- Indemnité de requalification ·
- Durée ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Message ·
- Jugement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bretagne ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Plainte ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Propos
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Guadeloupe ·
- Épouse ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Chirographaire ·
- Montant ·
- Créance ·
- Erreur ·
- Capital ·
- Adresses
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Capacité ·
- Protection
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Possession d'état ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Certificat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.