Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 févr. 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSGM
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 11 Février 2026 à 15h00.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [J] [X], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [U] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 à 15H58,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire prononcée le 16 septembre 2016 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence;
Vu l’interdiction pour une durée de 05 ans prononcée le 19 janvier 2022 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence;
Vu l’interdiction pour une durée de 10 ans prononcée le 07 août 2023 prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice;
Vu l’interdiction pour une durée de 10 ans prononcée le 09 mai 2025 par le Tribunal Correctionnel de Nice;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire pris le 07 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h35 ;
Vu l’ordonnance du 11 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Février 2026 à 16h44 par Monsieur [W] [S] ;
Monsieur [W] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance. J’ai appel par rapport à la décision d’hier. J’ai des plaques, j’ai une opération le 13/02/2026. J’ai le certificat médical.
La présidente indique que monsieur en fait état à l’audience pour la première fois (12/02/2026 à 10h43)
Monsieur [W] [S] : C’est une opération. J’ai des plaques là. Je ne mange pas, j’ai perdu du poids. Bientôt, il va y avoir le ramadan, je ne peux pas manger. J’ai perdu du poids. Je suis sorti de prison. Le dentiste m’a fait une radio, il a vu un clou d’opération. Je demande au moins la clémence. J’ai une interdiction, je suis entré en prison. Oui, j’ai vu le médecin au centre.
Me Aziza DRIDI : Les documents ont été communiqués devant le premier juge. Je ne soulève pas ce moyen devant la Cour d’appel. Le premier juge doit vous transmettre les pièces. Vous devez avoir aussi les pièces transmises par le retenu également. Ce n’est pas un moyen soulevé.
Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie :
— On a des opérations prévues par les médecins d’unité médicale de la maison d’arrêt. L’opération doit intervenir le 13/02/2026. On va voir si l’administration emmène monsieur à son rendez vous. Monsieur ne veut pas se retrouver dans la même situation que le dossier précédent. S’il ne voit pas le chirurgien, je considérerait qu’il y a un élément nouveau. On ne soulève pas un moyen tiré de l’absence de soins. Le médecin fait le nécessaire pour que monsieur se fasse opérer.
— Sur l’absence de pièces justificatives utiles;
J’ai communiqué de la jurisprudence. Les PV de déferrement figurent dans la liste des pièces utiles. Il est fait état d’une audition. On doit avoir en principe un fonctionnaire de police. Il n’y a pas de PV. La préfecture considère que formulaire d’observations est en réalité l’audition. La remise d’un formulaire n’est pas une audition. Soit c’est une erreur matérielle dans l’arrêté. Sinon j’aurai aimé avoir l’audition complète. Il manque cette pièce. Je n’ai pas le PV de déferrement.
— Sur le défaut de base légale;
Le considérant tend à démontrer qu’il existe une menace à l’ordre public. L’autorité administrative indique que monsieur est une menace à l’ordre public. La mesure d’éloignement qui fonde la rétention n’est pas identifiable. La moitié des ITN ne sont plus applicables. Elles ont expirées. Il y a une OQTF qui ne peut plus fonder un placement. L’autorité administrative doit vous dire sur la base de quelle mesure, le retenu est placé en rétention. La mesure doit être identifiable. Je considère que la base légale ne figure pas dans l’arrêté du placement en rétention. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la main levée de la mesure de rétention.
Monsieur [W] [S] : J’ai bien compris madame la Présidente.
Monsieur [U] [M] est entendu en ses observations :
— Sur les pièces justificatives utiles;
Il est évident qu’il ne s’agit pas d’une audition. Il s’agit d’un formulaire spécifique qui est joint dans le dossier. Le formulaire n’est pas considéré comme une pièce justificative utile.
— Sur le défaut de base légale;
Cela peut surprendre mais monsieur a multiplié les interdiction du territoire. Le préfet a décidé de viser l’ensemble des ITN. L’arrêté du placement en rétention fait état d’une liste de l’ensemble des interdiction prononcés entre 2016 et 2025. Elles sont annexées à la requête du préfet. Nous avons aussi l’arrêté fixant le pays de destination à savoir l’Algérie. Aucune disposition n’interdit de viser plusieurs décisions.
— Monsieur est très défavorablement connu des services de police. Il multiplie les condamnations. Sa dernière peine est de 15 mois d’emprisonnement et de 10 ans d’interdiction du territoire français; Monsieur n’a pas de garanties sérieuses de représentation. Nous sommes dans l’attente d’un rendez-vous consulaire, je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [W] [S] : J’ai bien compris. Madame la présidente, j’ai conscience de ce que j’ai fait avant. J’ai payé. Je suis dans un cas spécial. Je suis malade. Je demande la clémence. Je demande que ça. Je sais ce que j’ai fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de pièces justificatives utiles
Monsieur [S] cite les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA
Aux termes de ce texte, «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Monsieur [S] soutient que si le préfet mentionne bien l’existence d’une « audition » et non de la remise d’un formulaire d’observation qui n’est pas une audition; le procès-verbal d’audition n’est pas communiqué.
Or, il est soutenu qu’il s’agit d’une pièce justificative utile.
En outre, il est fait observer que le procès de déferrement n’est pas communiqué.
Le formulaire versé aux débats a été complété le 6 février par la personne retenue, qui ne conteste pas l’avoir complété.
Aucune audition n’est prescrite à peine de nullité par la loi ; au demeurant, cela s’explique par le fait que le formulaire apparaît suffisant pour recueillir les déclarations de la personne placée en rétention et celle-ci rencontre le magistrat au bout de quatre jours dans le cadre de la requête de prolongation de la rétention, cet entretien donnant lieu à un débat contradictoire en présence d’un avocat.
L’entretien (audition) et le formulaire sont des éléments informatifs, basés sur le déclaratif de la personne.
En tout état de cause, en l’espèce, aucun grief n’est tiré de l’absence d’audition.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de base légale de la décision
Aux termes de l’article L. 741- 1 du CESEDA : l’autorité administrative placée en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-1 au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Monsieur [S] expose que la décision de placement en rétention ne vise aucune mesure d’éloignement en particulier dans les visas, tandis que les « considérants » font état de plusieurs peines d’interdiction judiciaire à titre complémentaire pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Or, il souligne que certaines de ces peines ne sont plus exécutoires d’autant que la loi pénale ne peut rétroagir. Il explique qu’il appartient pas au magistrat du siège de choisir quelle peine constitue la base de placement en rétention, mais qu’il appartient à l’autorité administrative de préciser quelle mesure elle entend mettre à exécution.
À défaut de base légale, il soutient que la requête en prolongation est irrecevable.
Les décisions visées comme servant de base à l’arrêté de placement rétention n’ont pas à être mentionnées spécifiquement dans les 'visas’ de la décision mais peuvent tout autant l’être dans la motivation de ladite décision ('considérant'), celle-ci devant être considérée comme une unité. En l’espèce, de surcroît, il n’y a aucune séparation dans l’arrêté entre la partie 'visa’ ('vu') et la partie 'motivation’ ('considérant').
En second lieu, il sera confirmé, ainsi que l’a considéré le juge de première instance, qu’un arrêté distinct du même jour par le préfet des Alpes-Maritimes a fait état de sa volonté d’exécuter lesdites décisions, peu important qu’il y en ait plusieurs ; de plus, par le même arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes a spécifiquement mis à exécution les peines complémentaires suscitées et a fixé le pays de destination, à savoir l’Algérie, pays d’origine de l’intéressé.
Le juge de première instance a mentionné que depuis le 28 janvier 2024, le régime de computation du délai d’une interdiction judiciaire du territoire a été aggravé puisque le délai ne court qu’à compter de la date à laquelle le condamné a quitter le territoire français, constatées selon des modalités déterminées par décret en conseil d’État.
Or, même en admettant que cette loi nouvelle ne s’applique qu’à la dernière décision d’éloignement, les quatre décision d’interdiction du territoire national s’échelonnant de 2016 (interdiction définitive) à 2025 (pour la dernière, seule décision pour laquelle la loi de 2024 précitée aurait lieu de s’appliquer), toutes apparaissent en cours de validité au jour de l’arrêté.
La préfecture n’a pas à manifester un choix entre les décisions d’interdiction du territoire, mais il faut considérer qu’elle avait la faculté de toutes les viser pour fonder l’arrêté. Celui-ci apparaît bénéficier d’une base légale renforcée.
En toute logique, en effet, il serait surprenant que monsieur [S], pour faire l’objet d’un nombre trop important de décisions pénales d’interdiction du territoire national soit empêché de ce fait même d’en être expulsé.
Le moyen, particulièrement spécieux, n’apparaît être qu’un argument, qui devra être rejeté en application non seulement de la loi mais de la logique la plus élémentaire.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens et arguments soulevés, il y aura lieu à confirmation de la décision de première instance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [S]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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