Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00899 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXZ5
Nom du ressortissant :
[V]
PROCUREUR DE LA République DE LYON
C/
[V]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public, le parquet général près la cour d’appel de Lyon ayant communiqué des réquisitions écrites,
En audience publique du 05 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [V]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Me Morgan BESCOU avocat au barreau de LYON,
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [N] [V] le 27 septembre 2023.
Le 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 2 février 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 51, la préfecture de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 3 février 2026 à 17 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative, a déclaré la procédure préalable à la rétention administrative diligentée à son encontre irrégulière compte tenu de l’irrégularité de l’interpellation de [N] [V] et a dit en conséquence n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 février 2026 à 18 heures en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale que '[N] [V] a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants et détention de stupéfiants ; que compte tenu des indices apparents d’un comportement délictueux, il était possible aux services de police de pénétrer dans l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 3] pour procéder à son interpellation; qu’aucune autorisation d’effraction n’a à être accordée par le parquet en matière de flagrance et de perquisition et que dans ces circonstances, il ne peut être tiré aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé; que par ailleurs [N] [V] ne dispose d’aucune garantie de représentation en ce qu’il ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français ; qu’il n’a remis aucun document de voyage en cours de validité ; qu’il n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il a expressément déclaré sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement ; qu’il s’est soustrait à ses obligations de pointage et qu’il ne dispose d’aucune ressource légale; qu’enfin, il ressort du dossier de [N] [V] qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2023 qu’il n’a pas mis à exécution et que le 10 avril 2025, il a fait l’objet d’une assignation à résidence l’obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès du commissariat de [Localité 3] qu’il n’a pas respectée ainsi que l’atteste le procès-verbal rédigé le 24 avril 2025 par un officier de police judiciaire; il existe donc un risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis le 27 septembre 2023".
Le 4 février 2026, l’appel du procureur de la République a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 à 10 heures 30.
[N] [V] a comparu.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites auprès de Mme la greffière le 05 février à 11h25, heure de suspension de l’audience dans l’attente de l’arrivée de Me BESCOU.
Il a repris à son compte les conclusions du procureur de la République de Lyon y ajoutant que la Cour de cassation considérait toujours que s’il existait des éléments de flagrance, il importait peu que les enquêteurs visent les textes de la procédure en préliminaire.
Il a requis l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à la prolongation de la mesure de rétention de [N] [V].
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Me Morgane MORISSON a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient que l’enquête a débuté en préliminaire et s’est poursuivie dans le cadre de la flagrance ce qui a permis aux fonctionnaires de police d’interpeller [N] [V] y compris au sein d’un logement ; qu’au surplus, le lieu d’interpellation ne constituait pas le domicile de [N] [V] puisqu’il s’agissait d’un squat et qu’enfin il n’y a aucune atteinte à sa vie privée.
Il indique que la fouille dont a fait l’objet [N] [V] est régulière en ce que seules ses poches ont été vérifiées, dans un espace fermé et alors que rien ne permet d’indiquer qu’elle a été effectuée par une personne d’un sexe différent et alors qu’en toute hypothèse, elle ne constitue pas le support nécessaire de la rétention administrative.
Elle précise s’agissant de la garde à vue que [N] [V] a été libéré 1h30 après la demande du parquet à cet effet ce qui constitue un délai court au regard de la multiplicité des personnes interpellées et placées en garde à vue.
Le Conseil de [N] [V], Maître Morgan BESCOU, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le contrôle d’identité et l’interpellation de [N] [V] sont irréguliers en ce que, après l’interpellation de plusieurs individus en flagrant délit ensuite d’une opération de surveillance d’un point de deal, les policiers ont décidé de pénétrer de force dans un local d’habitation dont la porte était fermée et dans lequel ils n’ont pas indiqué que ce seraient réfugiées des personnes impliquées dans les faits constatés ; que cette violation de domicile est illégale au regard des dispositions des articles 56 et suivants du code de procédure pénale; que les policiers se sont prévalus d’une autorisation d’ effraction qu’ils n’ont pas justifiée; que la pénétration de force dans ce domicile porte une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale et constitue une nullité d’ordre public ;
Il mentionne que la fouille intégrale dont a fait l’objet [N] [V] est irrégulière en ce qu’elle n’apparait pas indispensable à l’enquête alors que ce dernier n’a pas été identifié comme l’une des personnes surveillées et impliquées dans les agissements ayant conduit à la décision d’interpellation et qu’elle n’est pas motivée ; que par ailleurs l’identité de la personne ayant réalisé la fouille est inconnue et le procès-verbal ne mentionne pas que c’est un homme qui a procédé à la fouille intégrale et ne mentionne pas non plus que celle-ci a eu lieu dans un espace fermé étant précisé que d’autres policiers et mis en cause étaient présents le même jour et à la même heure dans ce même lieu ; que cette irrégularité porte atteinte à la dignité de [N] [V] ;
Il précise s’agissant du maintien irrégulier en garde à vue qu’il s’en rapporte à ses écritures dans lesquelles il mentionne que la garde à vue de [N] [V] n’a pas été levée immédiatement suite aux instructions en ce sens du procureur de la République le 30 janvier 2026 à 17h19 mais à 18h45, soit 1h30 après ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits.
[N] [V] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation de [N] [V] .
Aux termes de l’article 56 du code de procédure pénale, en flagrant délit, si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ce bien ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de recherche et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les sixièmes et septièmes alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
Il ressort des éléments du dossier ainsi que l’a relevé de manière pertinente le premier juge qu’un procès verbal de surveillance a été établi par les fonctionnaires de police le 29 janvier 2026 à 11 heures duquel il ressort qu’ils ont observé des allers et retours de plusieurs individus dans un appartement « dont l’entrée se fait directement sur la cour » du [Adresse 1] et qu’ils constatent des transactions suspectes aux alentours de cet appartement qu’ils identifient précisément ; que par la suite, les mis en cause ont été retrouvés porteurs de stupéfiants et de cigarettes de contrebande et interpellés le 29 janvier 2006 à 12h30; que poursuivant l’enquête de flagrance, ils se sont rendus, comme cela est mentionné dans le procès verbal du 29 janvier 2026 à 12h50, dans l’appartement du [Adresse 1], rez-de-chaussée, « d’où ils avaient vu les allers retours des individus identifiés et interpellés » ; qu’il est mentionné par la suite que : « personne ne nous ayant ouvert la porte du domicile, et ayant l’autorisation d’effraction, effectuant un bris de la porte d’entrée » dans lequel ils ont découvert par la suite quatre pochons fermés constitués d’herbe de cannabis.
Il en résulte contrairement à ce que soutien l’appelant que les policiers ont fait mention dans leur procès verbal s’être rendu dans cet apartement 'd’où ils avaient vu les allers-retours des individus identifiés et interpellés'; qu’ils ont ainsi caractérisé le cadre de la flagrance dans lequel ils ont agi; dès lors peu importe qu’une autorisation d’effraction ait été mentionnée dans le procès verbal des policiers et qu’elle ne figure pas en procédure, à partir du moment où les fonctionnaires de police ont respecté les exigences légales du cadre de la flagrance ce qui est le cas d’espèce et ce d’autant plus qu’il n’ait démontré aucun grief affectant [N] [V].
En conséquence ce moyen est inopérant.
Sur les moyens tirés de la fouille intégrale et du maintien irrégulier de [N] [V] en garde à vue.
Les moyens d’appel de [N] [V] reprennent ceux soulevés devant le premier juge à savoir les moyens tirés de l’irrégularité de la garde à vue et de la fouille dont a fait l’objet [N] [V] préalablement à sa mesure de rétention administrative.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle ni moyen nouveau.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence, ces moyens sont inopérants.
Sur la prolongation de la rétention de [N] [V].
La mesure de rétention administrative dont fait l’objet [N] [V] qui ne dispose pas de garanties de représentation pour être démuni de tout document d’identité, ne pas avoir de résidence stable et effective sur le territoire national et qui par ailleurs a fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée alors que les diligences effectuées par l’autorité administrative sont suffisantes et non contestées sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation du placement en rétention administrative formulée par [N] [V];
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [V] ;
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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