Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 sept. 2024, n° 23/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
E.A.R.L. DES BIEFS
DB/MC/SGS/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00286 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IUYL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
E.A.R.L. DES BIEFS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sybille DUMOULIN substituant Me Stanislas DE LA ROYERE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 septembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B] [J] est exploitant agricole et exploite notamment plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 3], contiguës à des parcelles exploitées par l’EARL des Biefs.
Considérant subir un trouble anormal du voisinage, M. [J] a fait dresser un constat d’huissier le 25 janvier 2022.
Le trouble invoqué par M. [J] réside en un dépôt d’un important tas de fumier en bordure d’une parcelle de l’EARL provoquant des dommages sur sa propre récolte de colza.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, M. [J] a fait assigner l’EARL des Biefs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne aux fins de :
Condamner l’EARL des Biefs à mettre fin au dépôt de fumier constitué sur la parcelle ZB84, sous astreinte de 200 euros par jour, à l’expiration d’un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement ;
Condamner l’EARL des Biefs à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un rapport des pratiques de l’EARL des Biefs concernant la gestion du fumier, de paille sur la parcelle en cause ;
Débouter l’EARL des Biefs de ses demandes ;
Condamner l’EARL des Biefs aux dépens comprenant le constat de Me [U], huissier de justice.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a :
Déclaré M. [J] recevable en ses demandes ;
Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [J] aux dépens ;
Condamné M. [J] à verser à l’EARL des Biefs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Le 31 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2023 en vue d’une proposition de médiation qui n’a pas abouti.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 ;
Constater que l’EARL des Biefs a mis fin aux causes des troubles subis sur la propriété de M. [J] en procédant à l’enlèvement du tas de fumier se trouvant sur sa parcelle ;
Juger M. [J] fondé en ses demandes ;
Condamner l’EARL des Biefs à lui payer :
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 3 000 euros pour les frais exposés en appel.
Débouter l’EARL des Biefs de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’EARL des Biefs aux dépens y compris aux frais du constat établi par Me [U] le 25 janvier 2022.
Il soutient que l’EARL des Biefs a déposé un important tas de fumier sur sa parcelle dont le jus a traversé le chemin communal et est venu se déverser sur sa culture de colza qui a été brûlée. Il indique par ailleurs qu’il s’agit d’une violation du règlement sanitaire départemental de la Somme en ce que le dépôt ne respecte pas les conditions de distance par rapport aux voies de communication et ne respecte pas non plus la réglementation en matière de durée de stockage.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, l’EARL des Biefs demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [B] [J],
mais, l’en disant mal fondé,
L’en débouter purement et simplement,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Réduire notablement ses demandes pécuniaires,
En tout état de cause,
Y ajoutant,
Condamner M. [J] à lui régler 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Débouter M. [J] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires.
L’EARL des Biefs fait valoir que le rapport dressé par Mme [M], experte foncière et agricole, mentionne que les dommages subis par M. [J] ne lui sont pas imputables et que lors d’une seconde visite en mars 2023, l’experte a constaté que le tas de fumier litigieux n’était plus présent sur la parcelle alors que M. [J] a lui-même déposé un tas de fumier sur sa propre parcelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que les parties ne discutent plus à hauteur d’appel de la question de la recevabilité des demandes de M. [J], ce point n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’un appel par l’une des parties.
Sur la demande de « constat » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la demande en réparation du préjudice :
En l’espèce , M. [J] fonde concurremment sa demande d’indemnisation sur l’article 544 du code civil dans le corps de ses écritures et sur l’article 1240 du code civil aux termes de son dispositif.
Selon l’article 12 du code civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il sera donc fait application des dispositions de l’article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, ce régime de responsabilité exige tout d’abord la démonstration d’un trouble anormal du voisinage et dans l’affirmative de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
Par ailleurs, l’existence de troubles anormaux du voisinage ne peut s’inférer de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher s’ils avaient excédé les troubles normaux du voisinage.
Enfin, et plus généralement, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté à hauteur d’appel que le tas de fumier litigieux a, à ce jour, été épandu et retiré par l’EARL des Biefs.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier en date du 25 janvier 2022 diligenté à la demande de M. [J], l’existence à l’époque d’un tas de fumier sur la parcelle exploitée par l’EARL des Biefs dont un jus s’est échappé et a traversé le chemin communal pour se déverser en partie sur la parcelle exploitée par M. [J]. Il est constaté que le jus s’écoule dans des sillons sur la culture de colza de M. [J].
M. [J] affirme que ce jus viendrait brûler une partie importante de sa récolte de colza.
L’EARL Les Biefs produit pour sa part deux rapports respectivement datés des 2 août 2022 et 7 avril 2023 de Mme [K] [M], experte foncière et agricole, qui constate la déclivité des parcelles voisines et de l’apparition de rigoles formées lors des pluies abondantes.
Elle affirme que si le jus litigieux a pu se mélanger aux eaux pluviales, il n’est pas à l’origine des sillons formées sur le fond de M. [J] et en tout état de cause n’a pas été susceptible d’occasionner un dommage.
Mme [M] rappelle la pratique agricole d’ériger des tas de fumiers extraits des élevages sur les fonds culturaux afin de permettre que ceux-ci soient éloignés des habitations et de permettre leur épandage pour amender les sols.
Elle constate en 2023 la présence d’un tas de fumier sur le propre fonds M. [J], présent depuis deux années consécutives.
Ces rapports ont été soumis à la discussion des parties et corroborent le constat de l’huissier qui relève l’écoulement des eaux, lui-même nécessairement causé par gravitation et déclivité du terrain.
En tout état de cause, M. [J] ne produit au débat aucune pièce démontrant la destruction d’une partie importante de ses récoltes de colza ni d’une dégradation de sa qualité, notamment sur l’exercice 2022.
En outre, M. [J] ne démontre pas dans quelle mesure l’irrespect allégué du règlement sanitaire départemental, aurait excédé les troubles normaux du voisinage et lui aurait causé un préjudice.
Dès lors, faute de démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par l’EARL des Biefs, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner M. [J] à payer à l’EARL Les Biefs la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et M. [J] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à l’appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [B] [J] à payer à l’EARL des Biefs la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [J] de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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