Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE agissant, S.A. FRANFINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 22/02658 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXKR
[V] [P] épouse [Z]
[T] [Z]
c/
S.A. FRANFINANCE
S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION LIQUIDATEUR
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG : 19-004266) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022
APPELANTS :
[V] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. FRANFINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.S. ALLIANCE , es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2016, Mme [V] [Z] et M. [T] [Z] ont signé un bon de commande avec la société Immo Confort (devenue IC Groupe) dans le cadre d’un démarchage à domicile, portant sur la vente et la pose de panneaux, photovoltaïques, ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique.
Le 24 janvier 2017, les époux [Z] ont donné leur accord pour une commande supplémentaire de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 22 900 euros. Une offre de prêt datée du même jour était émise par la SA Franfinance pour ce montant, afin de financer cette opération.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe, anciennement Immo Confort et a désigné la SELAS Alliance Mission en qualité de liquidateur judiciaire, cette mission étant conduite par Me [M] [Y].
Par actes du 7 novembre 2019, les époux [Z] ont fait assigner la société Alliance Mission prise en la personne de Me [Y], es qualité, et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir, avant dire droit, la suspension de l’obligation de paiement des époux [Z] à l’égard la société Franfinance jusqu’à la date de règlement du litige au fond ; au fond, la nullité du contrat de vente passé avec la société IC Groupe pour manquement aux dispositions relatives au démarchage et/ou pour dol, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté passé avec la société Franfinance et la condamnation de la banque à leur restituer la somme de 23 663,84 euros au titre du prêt.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Alliance Mission es qualité et la société Franfinance ;
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Alliance Mission es qualité sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 janvier 2017 entre la société IC Groupe (anciennement Immo Confort) d’une part, les époux [Z] d’autre part, portant sur la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 24 janvier 2017 par la société Franfinance aux époux [Z] ;
— condamné la société Franfinance à rembourser aux époux [Z] les intérêts, primes d’assurance et frais divers qu’ils lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé ;
— débouté les époux [Z] de toute autre demande en restitution concernant les versements effectués par eux à la banque au titre du capital ;
— rejeté les demandes en paiement formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [Z] et de l’autre moitié à la charge de la société Franfinance et de la société Alliance Mission prise en la personne de Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe (anciennement Immo Confort) ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2022, en ce qu’il a :
— condamné la société Franfinance à rembourser aux époux [Z] les intérêts, primes d’assurance et frais divers qu’ils lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé ;
— débouté les époux [Z] de toute autre demande en restitution concernant les versements effectués par eux à la banque au titre du capital ;
— rejeté les demandes en paiement formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [Z] et de l’autre moitié à la charge de la société Franfinance et de la société Alliance Mission prise en la personne de Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe (anciennement Immo Confort).
Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024, les époux [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 17 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société Franfinance à rembourser aux époux [Z] les intérêts, primes d’assurance et frais divers qu’ils lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé ; débouté les époux [Z] de toute autre demande en restitution concernant les versements effectués par eux à la banque au titre du capital ; rejeté les demandes en paiement formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [Z] et de l’autre moitié à la charge de la société Franfinance et de la société Alliance Mission prise en la personne de Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe (anciennement Immo Confort).
Statuant à nouveau :
— constater la faute de la société Franfinance ;
— juger que la société Franfinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre du requérant ;
— condamner la société Alliance Mission, ès qualité, à récupérer l’installation objet du contrat et à remettre la toiture en l’état et à ses frais à l’adresse des concluants ;
— condamner la société Franfinance à restituer aux époux [Z] la somme de 23 663,84 euros au titre du prêt ;
— condamner la société Franfinance à verser aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Franfinance et la société Alliance Mission aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
— recevoir la société Franfinance en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée.
À titre principal :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal souscrit auprès de la société IC Groupe et celui souscrit auprès de la société Franfinance par les consorts [Z] ;
— juger qu’en application de l’article 1182 du code civil, les époux [Z] ont entendu confirmer le contrat principal entaché d’une cause de nullité, en l’exécutant spontanément ;
— condamner les époux [Z] à rembourser à la société Franfinance les intérêts prévus au contrat.
À titre subsidiaire : en cas de confirmation de l’annulation des deux contrats :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de priver la société Franfinance de sa créance de restitution ;
En tout état de cause :
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [Z], solidairement, à verser à la société Franfinance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Z], solidairement, aux entiers dépens de l’instance.
La SELAS Alliance Mission, es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt
La société Franfinance, appelante incidente, ne critique le jugement prononçant la nullité du contrat de vente, et celle subséquente du contrat de prêt, qu’en ce qu’il écarte toute renonciation des époux [Z] à se prévaloir des irrégularités du bon de commande, ainsi que toute couverture de la nullité du fait de l’exécution volontaire du contrat par les époux [Z].
Il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.
L’article 1182 du code civil, énonce que :
'La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers'.
Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.
Il est constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 précité. (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, 22-16.116, 22-19.339)
En l’espèce, la banque, qui soutient que l’acte nul a été confirmé, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par les époux [Z] des vices affectant le bon de commande, étant observé que l’exemplaire produit est dépourvu de conditions générales et ne fait même pas ressortir l’existence d’une mention précédée de la signature des acheteurs selon laquelle ils auraient pris connaissance des dispositions du code de la consommation s’appliquant à la vente à domicile.
Le seul fait que les époux [Z] aient laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception de travaux, ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu’elle a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande en litige et l’intention de les réparer.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société IC Groupe (anciennement Immoconfort) et les époux [Z] , et celle subséquente du contrat de crédit souscrit par ces derniers auprès de la société Franfinance.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente, les époux [Z] ne sont plus propriétaires de l’installation qu’ils avaient acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais. La Selas Alliance Mission, es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe sera condamnée en ce sens, conformément à la demande des époux [Z].
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
En cas d’annulation d’un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Sur la faute de la banque
Les époux [Z] font valoir, d’une part, que la société Franfinance a délivré les fonds au vendeur sur la base d’une attestation de fin de travaux très imprécise ne lui permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal et, d’autre part, qu’il lui appartenait de vérifier la régularité du bon de commande.
La société Franfinance réplique, d’une part, que le prêteur n’a pas à se faire juge de la conformité du bon de commande, d’autre part, qu’elle a liberé les fonds sur présentation d’une attestation de livraison et après confirmation de la bonne réception des travaux par les époux [Z].
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
En l’espèce, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il relève que la banque, qui est spécialisée dans les opérations de crédit affectées dans le cadre de démarchage à domicile, était en mesure, par une simple vérification du bon de commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité, notamment en l’absence de tout rappel à l’attention du consommateur des dispositions applicables pour l’exercice par ce dernier de son droit à rétractation.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans la discussion des parties, il convient de retenir qu’en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal, la banque a manqué à son obligation, ce manquement étant constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice des époux [Z]
La société Franfinance fait valoir que les époux [Z] ne justifient d’aucun préjudice, que leur installation fonctionne et leur permet depuis plusieurs années de revendre l’électricité produite à ERDF, ajoutant que le mandataire liquidateur ne viendra jamais récupérer les panneaux photovoltaïques, en sorte qu’ils vont rester en possession de ceux-ci, et qu’il n’existe en toutes hypothèses aucun lien de causalité entre l’absence de vérification du contrat et l’impossibilité pour les appelants de récupérer le prix de vente auprès du mandataire liquidateur.
Il ressort toutefois de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à ses désinstallation à ses frais, peu important que les époux [Z] disposent ou non d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il s’ensuit en l’espèce que les époux [Z] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la société Franfinance sera condamnée à leur restituer l’ensemble des sommes versées en exécution du crédit affecté conclu le 24 janvier 2017, soit 23.663,84 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Franfinance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Franfinance à rembourser aux époux [Z] les intérêts, primes d’assurance et frais divers qu’ils lui ont versé au titre du contrat de prêt annulé ;
— débouté les époux [Z] de toute autre demande en restitution concernant les versements effectués par eux à la banque au titre du capital ;
— rejeté les demandes en paiement formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [Z] et de l’autre moitié à la charge de la société Franfinance et de la société Alliance Mission prise en la personne de Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe (anciennement Immo Confort).
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la Selas Alliance Mission, es qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe (anciennement Immoconfort) à venir, à ses frais, récupérer le matériel objet du contrat, procéder à sa désinstallation et à la remise en état de la toiture des époux [Z],
Condamne la société Franfinance à restituer à Mme [V] [Z] et M. [T] [Z] l’ensemble des sommes versées en exécution du crédit affecté conclu le 24 janvier 2017, soit la somme de 23.663,84 euros,
Condamne la société Franfinance à payer à Mme [V] [Z] et M. [T] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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