Infirmation partielle 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 3 févr. 2025, n° 23/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2023, N° 2022/040550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ S.A.R.L. KSA TRANSPORTS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/04403 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022/040550
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
représentée par son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 719 807 406
Représentée par Me Laurent guizard du cabinet GUIZARD §ASSOCIES,
INTIMEE
S.A.R.L. KSA TRANSPORTS
représentée par son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [Localité 5] B791 665 185
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Xavier BLANC, Président et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de crédit-bail du 23 mai 2019, la société Franfinance a donné en location à la société KSA Transports un véhicule FIAT DUCATO pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 462,04 euros HT et 566,60 euros TTC.
Le véhicule a été livré à la société KSA Transports le 23 mai 2019.
En l’absence de paiement des loyers, la société Franfinance lui a adressé une première mise en demeure le 12 novembre 2020 restée sans réponse, puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2020, a informé la société KSA Transports que ce que le contrat avait été résilié de plein droit le 10 décembre 2020 et l’a mise en demeure de régler l’arriéré de loyers et l’indemnité de résiliation ainsi que de restituer le véhicule.
Par acte en date du 12 juillet 2022, la société Franfinance a fait assigner la société KSA Transports devant le tribunal de commerce de Paris en paiement et restitution du véhicule.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« -Dit l’action de la SA Franfinance régulière et recevable ;
— Dit Franfinance bien fondée en ses demandes ;
— Condamne la SARL KSA Transports à payer à la SA Franfinance la somme de 2 833 euros majorée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, à savoir le taux en vigueur au 1er juillet 2020, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 octobre 2020, et avec anatocisme, déboutant la SA Franfinance pour le surplus ;
— Condamne la SARL KSA Transports à payer à la SA Franfinance la somme de 6 700 euros majorée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, à savoir le taux en vigueur au 1er juillet 2020, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 14 décembre 2020, et avec anatocisme, déboutant la SA Franfinance pour le surplus ;
— Condamne la SARL KSA Transports à restituer à ses frais le véhicule Fiat Ducato (immatriculé [Immatriculation 6] ' n° de série ZFA 25000002K94558, objet du contrat de crédit-bail n°001642046-00 en date du 23 mai 2019, avec l’ensemble de ses accessoires et documents administratifs auprès du mandataire de la SA Franfinance, la société Etampes Enchères ['] et ce dans les huit jours de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant une durée de 30 jours, au-delà de laquelle il sera fait ce que de droit, déboutant la SA Franfinance pour le surplus ;
— Déboute la demanderesse de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SARL KSA Transports à payer à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SA Franfinance pour le surplus ;
— Condamne la SARL KSA Transports aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. »
Par déclaration remise au greffe le 1er mars 2023, la SA Franfinance a interjeté appel de ce jugement en visant toutes ses dispositions à l’exception de celles par lesquelles le tribunal a dit l’action régulière et recevable, dit Franfinance bien fondée en ses demandes et condamné la société KSA Transports aux dépens. Cette déclaration d’appel a été signifiée à la société KSA Transports par acte d’huissier du 21 avril 2023 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à la suite d’un avis d’avoir à signifier adressé par le greffe le 31 mars 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2023 et signifiées à la société KSA Transports par acte d’huissier des 31 mai et 9 juin 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire s’il y a lieu,
— Déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Société KSA Transports à restituer à ses frais le véhicule Fiat Ducato ['], objet du contrat de crédit-bail en date du 23 mai 2019, avec l’ensemble de ses accessoires et documents administratifs auprès du mandataire de la Société Franfinance, la Société Etampes Enchères ['] et ce dans les huit jours de la signification du présent jugement
condamné la SARL KSA Transports à payer à la Société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société KSA Transports à verser à la société Franfinance la somme de 28 494,46 euros se décomposant comme suit :
12 253,29 euros au titre de l’échu impayé ;
14 961,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d’une indemnité contractuelle de 10 % ;
202,80 euros d’honoraires ;
outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure en date du 14 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Assortir la condamnation à restituer d’une astreinte à la somme de 300 euros, courant à compter du 9ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Y ajoutant :
— Condamner la société KSA Transports à verser à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Franfinance fait notamment valoir que le tribunal de commerce a soulevé des moyens d’office sans rouvrir les débats et que ces moyens ne résistent pas à l’analyse, en ce qu’il a révisé le montant de l’indemnité de résiliation dont le montant n’était pas excessif et écarté une partie des loyers impayés antérieurs à la résiliation et des frais pour un motif formel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société Franfinance visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le contrat conclu entre les sociétés KSA Transports et Franfinance versé aux débats par cette dernière contient une clause de résiliation de plein droit stipulée à l’article 10.2 des conditions générales de ce contrat prévoyant notamment qu’en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers, le crédit-bailleur peut résilier de plein droit le contrat de crédit-bail huit jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette clause prévoit également que le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le bien dans les conditions prévues à l’article 9 de celui-ci, que la résiliation du contrat n’entraîne pour le bailleur aucune obligation de reversement même partiel du loyer et de ses accessoires.
Elle impose en outre au locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires ainsi que, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement, augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement. Enfin, elle prévoit que cette indemnité portera intérêts au taux défini à l’article 3.7 du contrat.
Ce dernier article stipule qu’en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, des intérêts de retard seront calculés depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, au taux conventionnellement fixé de 1,5 % par mois.
La société Franfinance, qui produit également le procès-verbal de réception, l’échéancier des loyers du 5 juin 2019 au 5 mai 2023 et la facture d’achat du véhicule d’un montant de 24 300 euros, justifie avoir mis en demeure la société KSA Finance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2020, intitulé « Dernier avis avant résiliation » de régler la somme totale de 10 651,26 euros au titre des loyers échus dont elle reste redevable pour les échéances impayées du 5 août au 5 novembre 2020.
A défaut de régularisation des impayés dans le délai imparti au contrat, elle a régulièrement notifié la résiliation du contrat de crédit-bail à la société KSA Transports à compter du 10 décembre 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2020.
Elle dispose dès lors d’une créance certaine, liquide et exigible née de la résiliation du contrat, calculée conformément aux stipulations de l’article 10-2 de ses conditions générales, s’élevant, selon décompte arrêté au 10 décembre 2020, à 19 loyers échus impayés TTC du 5 juin 2019 au 5 décembre 2020 pour la somme de 10 765,40 euros, aux intérêts de retard sur ces loyers de 1487,89 euros, soit 12 253,29 euros au total, outre des frais de 202,80 euros et une indemnité de résiliation de 14 961,83 euros se décomposant en 29 loyers HT restant dus jusqu’au 5 mai 2023 à hauteur de 13 399,19 euros, l’option d’achat à hauteur de 202,50 euros et 10% au titre des loyers HT à échoir réclamés à hauteur de 1360,17 euros.
S’agissant du montant des loyers échus impayés TTC, il convient de relever que la mise en demeure du 10 novembre 2020 est affectée d’une erreur en ce qu’elle indique que la société KSA Transports reste redevable des loyers échus représentant la somme de 10 651,26 euros au titre du contrat pour les 4 dernières échéances et non de l’ensemble des échéances de loyers échues impayées à cette date, soit 18. Cependant, ce nombre d’échéances impayées est justifié tant par cette mise en demeure que par celle du 14 décembre 2020, par le décompte des sommes dues certifié sincère et véritable par le service contentieux de la société Franfinance ainsi par l’extrait de compte produit par cette société montrant le rejet des prélèvements de tous les loyers sur la période du 5 juin 2019 au 5 décembre 2020.
En outre, l’ensemble de ces sommes est justifié conformément aux stipulations convenues entre les parties lorsque la clause de résiliation de plein-droit est mise en 'uvre, de même que les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois, sans que ce taux soit manifestement excessif compte tenu de celui prévu à l’article L441-6, devenu L 441-10, du code de commerce que lui a substitué le tribunal. De même, l’indemnité prévue en réparation du préjudice n’est pas manifestement excessive au regard de ce qu’il n’est pas établi que le véhicule a été restitué et de son prix d’achat par le loueur.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il condamne la société KSA Transports à payer les sommes de 2833 euros au titre de l’échu impayé et de 6700 au titre de l’indemnité de résiliation en substituant au taux contractuel celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points.
Cette société sera condamnée à payer à la société Franfinance les sommes de 12 253,29 euros et 14 961,83 euros à ce titre, outre 202,80 euros de frais, soit une somme de 27 417,92 euros au total et non de 28 494,46 euros, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.
L’article 1343-2 du code civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Conformément à cette disposition, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Au vu des stipulations contractuelles, le jugement sera également confirmé en ce qu’il ordonne la restitution du véhicule sous astreinte, qu’il n’y a pas lieu de modifier, de sorte que la demande formée à cette fin devant la cour sera rejetée.
Partie perdante au procès, la société KSA Transports sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à celle accordée par le tribunal qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne la société KSA Transports à restituer le véhicule FIAT DUCATO à la société Franfinance sous astreinte et à verser à cette société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme ce jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société KSA Transports à payer à la société Franfinance la somme de 27 417,92 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 14 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société KSA Transports aux dépens d’appel ;
Condamne la société KSA Transports à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la société KSA Transports de toutes ses autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Exécution d'office ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Illicite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bruit ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Aide juridictionnelle ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Travail de nuit ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Heure de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Mission ·
- Bon de commande ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Territoire français
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fumier ·
- Colza ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Constat ·
- Demande ·
- Récolte ·
- Appel ·
- Huissier ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.