Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 26/00586 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXKR
Copie conforme
délivrée le 08 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 avril 2026 à 10h25.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 22 juin 2005 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [O] [M], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Johann LEMAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 à 16h19,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 9 mars 2026 à 9h12 ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2026 à 11h21 par Monsieur [N] [W].
Monsieur [N] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 1]. Oui, je suis de nationalité algérienne. Je n’étais pas content de ce jugement. Je ne sais pas, mon avocat va parler. Je fais appel pour sortir. Non, je n’ai rien à dire sur la décision que je conteste'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le défaut de base légale en l’absence d’arrêté de transfert notifié
L’article L.572-1 du CESEDA dispose que, sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1 relatif au droit souverain de l’État d’accorder l’asile, l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
En l’espèce le 16 mars 2026 les autorités allemandes ont fait part à l’administration de leur accord quant à la réadmission de l’intéressé.
L’appelant soulève le défaut de base légale car aucun arrêté de transfert n’a été pris par le préfet et le seul accord de reprise en charge des autorités allemandes ne constituant qu’une acceptation de principe entre Etats membres il est insusceptible de tenir lieu de décision d’éloignement au sens du droit interne. De plus pendant le délai de quarante-huit heures de contestation suivant la notification la mesure de transfert ne peut être mise à exécution. Il indique ainsi que, faute d’arrêté de transfert pris et notifié, il n’a pu ni être informé de la décision le concernant, ni exercer son droit au recours dans les conditions prévues par la loi. Il fait valoir que la notification de l’arrêté de transfert n’est pas une formalité détachable de la procédure de rétention et conditionne directement la légalité de l’exécution du transfert, partant, la légalité du maintien en rétention qui vise précisément à permettre cette exécution. Selon M. [W] la rétention administrative ne peut ainsi légalement se poursuivre qu’en vue d’exécuter une mesure d’éloignement régulièrement constituée.
Toutefois seul le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, et notamment celles arrêtant le pays de destination de l’étranger.
La base légale de la rétention de l’intéressé n’est pas la décision de transfert à destination de l’Allemagne mais l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 20 janvier 2025.
Le moyen pris du défaut de base légale sera donc rejeté.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le retenu explique que le 16 mars 2026 les autorités allemandes ont répondu positivement à sa reprise en charge mais qu’un délai de sept jours s’est écoulé entre la réception de leur accord et la demande de routing, le 23 mars 2026, sans qu’aucune démarche utile n’ait été accomplie. Il ajoute que le routing constitue précisément l’acte d’organisation du transfert qui conditionne la fixation de la date de vol et qu’en différant cette demande sans justification l’administration a elle-même procédé au report à la date du 14 avril 2026, prolongeant d’autant sa privation de liberté.
Néanmoins il échet de constater que l’administration a été particulièrement diligente dans la mesure où, avisée du résultat positif de la consultation de la borne Eurodac le 11 mars 2026 et de l’acceptation de la prise en charge de l’Etat allemand le 16 mars 2026, elle a effectué la demande de routing le 23 mars et adressé aux autorités allemandes le 24 mars 2026 la demande de transfert qui a été fixée au 14 avril 2026.
Ainsi au regard de la demande de routing effectuée moins de quinze jours après le placement en rétention, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, et de la durée globale de rétention d’à peine plus d’un mois il n’apparaît pas que l’intéressé ait été maintenu en rétention pour une durée supérieure au temps strictement nécessaire à son départ eu égard aux nombreuses démarches à accomplir notamment à l’égard des autorités étrangères.
Il conviendra donc de rejeter le moyen tiré de l’insuffisance des diligences.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 8 avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
— Maître [V] [G]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [W]
né le 22 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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