Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 24/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/006
Rôle N° RG 24/02066 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTAW
[Y] [B]
C/
[5] ET CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 08 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1025.
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001924 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 8]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de M. [Y] [B] d’allocation d’adulte handicapé retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
En l’état d’une décision de rejet en date du 5 janvier 2023 de son recours amiable, M. [Y] [B], a par recommandé adressé le 22/09/2022, saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 8 février 2024 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens .
Par courrier recommandé adressé le 16/02/2024, M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées ;
Par conclusions enregistrées le 7/11/2025, notifiées à la [4] le 25/08/2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [Y] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de juger que son état de santé justifie un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et qu’il remplit donc les conditions requises pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande initiale soit le 14 mars 2022, et de condamner la [4] aux entiers dépens .
Par conclusions enregistrées le 17/11/2025, notifiées à M. [Y] [B] par courriel du même jour, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Y] [B] de l’ensemble de ces demandes .
MOTIFS
M. [Y] [B] soutient, qu’il souffre de nombreuses pathologies (poignet, bras, genou, obésité morbide, troubles métaboliques, pathologie de l’épaule et déficience auditive) qui affectent ses activités quotidiennes et perturbent toute continuité professionnelle; que les premiers juges n’ont pas jugé utile d’ordonner une consultation médicale ;
Il expose avoir repris un travail du 3 janvier au 30 juin 2023, étant soumis à une obligation de travailler accompagnant sa sortie de prison;qu’il n’était pas en mesure de travailler et a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2023 ;
La [4] rappelle, que la demande est basée sur les pathologies suivantes : gonarthrose, hernie ombilicale et un diabète ; que la déficience auditive contemporaine de la demande du 14 mars 2022 est modérée (taux inférieur à 15 % selon le guide barème) ;
Elle soutient, que le retentissement des pathologies décrites dans le certificat médical produit au jour de la demande permet à M. [Y] [B] de conserver une large autonomie, caractérisant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et qu’il ne peut dès lors pas bénéficier de l’AAH.
Sur ce,
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, s’appuie pour déterminer le taux d’incapacité sur une analyse des interactions entre 3 dimensions :
Déficience : perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
Incapacité : toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normal pour un être humain.
Désavantage : les limitations voir l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficience et/ou d’incapacités et son environnement.
La demande d’AAH a été établie le 22 février 2022 et c’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer l’incapacité de M. [Y] [B].
Le certificat médical établi le 11 mars 2022, indique comme pathologies motivant la demande : diabète, hernie ombilicale et discale, tendinopathie de l’épaule gauche, chirurgie du poignet avec canal carpien.
Il indique l’existence de difficultés dans le port de charge lourde et la présence de douleurs permanentes dans le membre supérieur et inférieur gauche et une lombalgie.
La mobilité est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine, avec le besoin d’effectuer des pauses.
La communication est réalisée sans difficulté et sans besoin d’une aide humaine. Il en est de même pour les capacités cognitives.
Il n’est pas mentionné de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale et l’entretien personnel est réalisé sans difficulté, de même que tous les actes de la vie quotidienne et domestique.
Le médecin du travail note un retentissement professionnel en raison de la difficulté du port de charge et de préhension de la main dominante.
La [3] lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à partir du 25/08/2022 sans limitation de durée et une carte mobilité inclusion mention priorité valable jusqu’au 24/08/2027.
Il verse aux débats notamment les éléments suivants :
— compte rendu de consultation du 9 janvier 2019 du pôle chirurgie : « je vois ce jour en consultation M. [Y] [B], qui présente une obésité évoluant depuis l’enfance associée à un reflux gastro-'sophagien symptomatique. Il a comme autres antécédents : un diabète de type 2 contrôlé par le régime, une hypercholestérolémie, une chirurgie du canal carpien gauche, une méniscectomie gauche, une pathologie de l’épaule nécessitant des infiltrations et des antalgiques et une stéatose hépatique».
— compte rendu de consultation du 10 juillet 2020 du pôle chirurgie : « compte tenu de l’échec de la prise en charge médicale, je lui explique qu’il peut relever d’une prise en charge chirurgicale et je l’adresse donc à des sessions d’éducation thérapeutique. J’ai remis au patient un document sur la chirurgie bariatrique que nous avons examiné ensemble ».
— certificat du 26 septembre 2022 du pôle urgence soins critiques : « M. [Y] [B] nécessite un appareillage auditif bilatéral ».
L’ensemble de ces éléments caractérise une certaine réduction de la mobilité de l’allocataire mais sans retentissement dans sa vie sociale et personnelle ni troubles importants entraînant une gêne notable dans celle-ci. Il n’est pas non plus démontré une entrave dans sa vie personnelle devant être compensée pour être préservée, au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
M. [Y] [B] ne vient pas contredire utilement les éléments sur lesquels la [3] s’est fondée pour retenir un taux inférieur à 50 % et dès lors, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH.
Le jugement sera confirmé.
M. [Y] [B] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 février 2024 du tribunal judiciaire de Toulon,
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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