Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1328/25
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR62
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
15 Avril 2024
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Mai 2025
OBJET DU LITIGE
Mme [C] (la salariée) a été engagée par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION (l’employeur ou VINCI I.P) le 3 avril 2017 en qualité de négociatrice moyennant une rémunération fixe augmentée de commissionnements sur le chiffre d’affaires réalisé. Suite à plusieurs arrêts-maladie elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise mais apte à des fonctions similaires dans une autre entreprise, selon décision du médecin du travail datée du 31 août 2021. Le 8 novembre 2021 son employeur lui a envoyé 5 propositions de reclassement mais elle les a refusées. Le 20 décembre 2021 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2022 Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges, sous la présidence du juge départiteur, ont:
— déclaré recevable sa demande de rappel de rémunération variable mais irrecevable sa demande au titre du salaire minimum conventionnel pour 2017 et 2018
— condamné la société Vinci à lui payer les sommes de :
3765 euros au titre de l’indemnité de licenciement
45 008 euros bruts au titre de la reprise du paiement du salaire outre l’indemnité de congés
12 063 euros au titre des heures supplémentaires de 2020 outre l’indemnité de congés payés
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société VINCI I.P de lui remettre les bulletins de paie conformes
— dit que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024 Mme [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2025 elle demande à la cour de :
à titre principal :
— condamner la société VINCI I.P à lui payer 34 732 euros d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, 21 165 euros d’indemnité spéciale de licenciement et 150 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
à titre subsidiaire :
1575 euros de complément à l’indemnité légale de licenciement et 86 831 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause :
11 351 euros brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel
7907 euros de complément d’indemnité légale de licenciement
11 275 euros de rappel de la majoration sur heures récupérées
35 075 + 1068 euros de rappel de rémunération variable outre l’indemnité de congés payés
400 euros de régularisation du « forfait mobile durable »
104 197 euros d’indemnité pour travail dissimulé
5000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
condamner la société VINCI I.P à lui remettre ses documents de fin de contrat ainsi que l’ensemble de ses bulletins de paie depuis l’embauche jusqu’au licenciement, le tout sous astreinte
débouter la société VINCI I.P de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2025 la société VINCI I.P demande à la cour de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser:
un trop-perçu d’indemnité de licenciement de 3765 euros (subsidiairement 2489 euros)
un trop-perçu (non chiffré) au titre des salaires maintenus «en particulier» d’octobre à décembre 2021
une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT
La demande de rappel de salaire pour non-paiement du salaire minimum conventionnel
la société VINCI I.P demande la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par l’appelante au titre des années 2017 et 2018. Mme [C] prétend qu’elles sont recevables au motif que la crise du Covid a constitué un événement de force majeure l’ayant empêchée d’agir avant l’expiration des délais et qu’elle est fondée de bénéficier des mesures de report des délais édictées par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
Il appert en premier lieu que son contrat a été rompu le 20 décembre 2021 et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 18 juillet 2022. Au titre des dispositions prévoyant un délai de prescription triennal elle est recevable à demander le paiement de ses salaires du 1er décembre 2018 à son licenciement. Les mesures de report des délais prises dans le cadre des dispositions d’urgence adoptées par l’ordonnance susvisée ne pourraient lui être applicables que si elle avait présenté sa demande dans les trois mois suivant la fin de l’état d’urgence mais tel n’a pas été le cas puisqu’elle a attendu juillet 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes. Plus généralement, elle ne met en évidence aucune l’impossibilité d’agir pour obtenir le paiement des salaires de 2017 et 2018 ni avant, ni pendant ni après l’état d’urgence. Il s’en déduit que ne sont recevables que ses demandes portant sur les salaires exigibles du 1er décembre 2018 au 20 décembre 2021.
Sur le fond, le premier juge a retenu qu’en tenant compte de ses commissions Mme [C] avait toujours perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels. En cause d’appel elle prétend que la convention collective et le contrat de travail excluent les commissions sur le chiffre d’affaires du champ de vérification du respect des minima conventionnels mais ces textes ne contiennent pas de telles dispositions. Il est au contraire de règle que tous les éléments de salaire constituant une contrepartie du travail effectué sont à prendre en compte, notamment les commissions au titre du chiffre d’affaires apporté à l’entreprise. Il résulte abondamment du dossier que depuis son recrutement Mme [C] a perçu plus de 380 000 euros de rémunérations (fixes et commissions) alors que pour la même période les minima conventionnels étaient d’environ 140 000 euros. Ceux-ci ayant été largement dépassés, ce chaque année, sa demande sera rejetée.
La demande au titre des majorations sur les «heures récupérées»
Mme [C] évoque «66,5 heures récupérées non majorées » en 2020 dont elle demande le paiement à hauteur de la somme de la somme de 9072 euros mais à supposer qu’elle ait effectivement récupéré en temps de repos une telle quotité d’heures supplémentaires son chiffrage est manifestement excessif puisqu’il ne porte, selon sa demande, que sur les majorations à hauteur de 25 % du montant nominal. Quoi qu’il en soit, il ressort des justificatifs qu’elle a été entièrement récupéré, sous la forme de repos, les heures supplémentaires dont elle se prévaut et qu’elle a perçu à ce titre toute la rémunération à laquelle elle avait droit.
La demande au titre des heures supplémentaires de 2020
la concluante sollicite la confirmation de la disposition lui ayant alloué une somme de 12 063 euros correspondant à 92 heures supplémentaires. L’employeur conclut au rejet de cette demande au motif qu’il ne lui a pas demandé d’effectuer des heures supplémentaires et que le montant réclamé est excessif.
D’abord, l’employeur ne fournit aucun élément quant au temps de travail de la salariée et il objecte qu’entre janvier 2019 et mars 2021, sur 84 semaines de travail, elle a travaillé 35 semaines sans atteindre la durée légale ce dont il y a lieu de déduire que pendant 49 semaines elle aurait atteint voire dépassé cette durée. Du reste, il lui a accordé des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires effectuées et il ressort de la nature de ses fonctions et du mode de rémunération de l’activité de la salariée, principalement constitué de commissions sur le chiffre d’affaires, que l’accomplissement de telles heures était nécessaire à l’exécution de ses missions.
Mme [C] verse aux débats un décompte probant des heures effectuées dont il ressort qu’en 2020 elle a effectué :
4 heures supplémentaires la semaine 9
5 heures supplémentaires la semaine 12
7 heures supplémentaires la semaine 27
2 heures supplémentaires la semaine 28
2 heures supplémentaires la semaine 31
10 heures supplémentaires la semaine 47
5 heures supplémentaires la semaine 48
8 heures supplémentaires la semaine 49
soit au total 43 heures supplémentaires.
Il résulte cependant des décomptes et des développements des parties relatifs à la demande de majoration des heures récupérées qu’en 2020 la concluante a récupéré une partie des heures supplémentaires sous la forme de repos compensateurs de remplacement dûment rémunérés. Reste que quelques heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et qu’au vu des élements débattus sa demande sera partiellement accueillie à hauteur de la somme mentionnée plus loin.
La demande au titre de la reprise du versement du salaire
il n’est pas discuté que suite à l’avis d’inaptitude l’employeur devait reprendre le paiement du salaire après 30 jours, sauf à avoir préalablement reclassé ou licencié la salariée. En l’espèce, l’avis d’inaptitude a été délivré le 31 août 2021 et Mme [C] a été licenciée le 20 décembre 2021. Le maintien de salaires doit couvrir non seulement le salaire de base mais également les commissions; aucune déduction à quelque titre que ce soit n’est en effet admise et l’employeur ne peut notamment déduire les indemnités journalières de sécurité sociale ou de prévoyance versées au salarié. Il résulte des débats qu’entre le 1er octobre et le 19 décembre 2021 Mme [C] aurait dû percevoir, salaire fixe et commissions incluses, une somme totale de 41 667 euros. Dans les sommes perçues il convient de tenir compte des commissions versées au titre de son activité antérieure qu’il n’y a aucune raison de mettre une nouvelle fois à la charge de l’employeur. Il ressort des justificatifs que Mme [C] a perçu 6656 euros en octobre, 3798 euros en novembre et 4343 euros en décembre soit au total la somme de 14 797 euros. Il lui sera donc alloué la différence, soit la somme de 26 870 euros.
la demande de rappel de rémunération variable à hauteur de 1068 euros bruts
Mme [C], qui sur ce point ne conclut pas, ne saisit la cour d’aucun moyen à l’encontre de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande.
La demande de rappel de rémunération variable à hauteur de 35 075 euros bruts
Mme [C], qui sur ce point ne conclut pas, ne saisit, là non plus, la cour d’aucun moyen contre la disposition du jugement ayant rejeté sa demande.
La demande au titre de régularisation du « forfait mobile durable »
les moyens invoqués par l’appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que Mme [C] a procédé à l’acquisition d’une bicyclette pendant son arrêt-maladie et qu’elle ne l’a jamais utilisée pour ses besoins professionnels car elle a été absente de son travail jusqu’à la rupture des relations contractuelles. Les conditions du versement du forfait mobilité durable ne sont donc pas réunies. Mme [C] n’est pas fondée de soutenir que l’absence de paiement de cette prime constitue une mesure discriminatoire liée à son état de santé puisque l’employeur justifie que sa décision de ne pas la lui payerest fondée sur le constat objectif qu’elle n’a jamais utilisé l’engin pour ses déplacements domicile/travail. Le jugement sera donc confirmé.
La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n’est donc caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations alors que la créance d’heures supplémentaires, mise en évidence lors de la procédure prud’homale sans qu’à aucun moment la salariée ait signalé de difficulté, n’est pas significative eu égard au salaire de référence. Par ailleurs, toutes ses commissions lui ont été payées et la déduction par l’employeur des indemnités de prévoyance du chiffrage des salaires maintenus durant son congé maladie ne caractérise pas une dissimulation intentionnelle de l’emploi. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Le harcèlement moral et ses conséquences
les moyens invoqués par l’appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, lorsque l’inaptitude a été causée par le harcèlement moral subi de la part de l’employeur le licenciement en résultant est nul et lorsqu’elle a été causée par d’autres manquements à son obligation de sécurité il est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, outre des allégations étayées d’aucun élément, la narration d’événements courants dans la vie d’une entreprise et l’énoncé de généralités impropres à fonder sa demande Mme [C] produit des pièces dont elle est généralement l’auteur. Soutenant avoir été destinataire de propos grossiers et sexistes de la part de Monsieur [H], directeur commercial régional, elle verse aux débats ses courriels contenant des propos prêtés à l’intéressé mais nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ils n’ont aucune valeur probante. La réponse de sa collègue [S] à un questionnaire dans lequel elle a coché une case attestant de la tenue de propos déplacés n’est pas suffisamment précise pour étayer le dossier; la preuve de remarques désobligeantes, à distinguer des observations usuelles sur la qualité du travail et des consignes courantes que tout employeur est en droit d’adresser à son personnel s’il l’estime nécessaire, n’est quant à elle pas rapportée.
Sans aucunement étayer son propos Mme [C] prétend que M. F « jouait régulièrement avec l’attribution des contacts » mais elle n’illustre cette assertion imprécise d’aucun justificatif caractérisant une déloyauté de sa direction dans la répartition des dossiers entre les commerciaux, étant observé qu’elle a bénéficié d’importantes et constantes commissions. Suite à ses récriminations quant au fait d’avoir momentanément été dotée de moins de contacts que ses deux collègues il appert que l’employeur a veillé à lui maintenir un niveau d’activité comparable à ces derniers. S’agissant de ses objectifs présentés comme déraisonnables la salariée ne fournit aucun élément et elle s’est même plainte de ne pas avoir assez de dossiers. Mme [C] se prévaut également d’un harcèlement moral organisationnel par l’attribution d’un salaire fixe à peine égal au SMIC mais ce mode est habituel dans ce secteur d’activité et il lui a permis de disposer, conformément au contrat de travail, d’une rémunération moyenne mensuelle de l’ordre de 15 000 euros ce qui nécessairement n’allait pas sans stress. Il ressort des justificatifs produits aux débats que Mme [C] a parfois travaillé moins de 35 heures hebdomadaires et que la créance d’heures supplémentaires est de faible ampleur à ce niveau de responsabilités. Même si sa charge de travail était importante il n’apparaît pas que la société VINCI I.P l’ait astreinte à un rythme de travail intenable. Ses conditions matérielles de travail n’appellent quant à elles aucune critique.
Il s’en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le harcèlement moral et rejeté la demande d’annulation du licenciement.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
les moyens invoqués par l’appelante ne font là encore que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté ce qui suit :
Mme [C] soutient d’abord que la société VINCI I.P n’a pas loyalement cherché à la reclasser. Elle indique qu’un poste conforme aux préconisations médicales était disponible à [Localité 5] mais qu’il a été donné à une autre salariée. Elle se plaint également qu’un poste de responsable de développement à [Localité 6], pourvu le 1er septembre 2021, ne lui a pas été proposé. Elle ajoute que l’employeur a envoyé aux services un courriel ne retranscrivant pas fidèlement les préconisations de la médecine du travail. Il ressort des débats que la société VINCI I.P lui a adressé 5 propositions de reclassement dans le groupe conformes aux préconisations médicales, assorties de propositions de formations mais Mme [C], ayant expressément limité son souhait de reclassement à la seule ville de [Localité 6], les a refusées. Ses assertions quant au fait que le courriel circulaire adressé aux filiales ne retranscrivait pas loyalement l’avis d’inaptitude sont infondées. Contrairement à ce qu’elle affirme ses interlocuteurs n’avaient aucune raison de la croire inapte à des fonctions de négociatrice. L’employeur a reçu plus de 50 réponses dont celles proposées à la salariée après avis favorable du comité social et économique. Il ne résulte d’aucune pièce qu’un poste était disponible à Lille dans une autre filiale du groupe, notamment au sein de la société VIP dont un extrait du registre unique du personnel est versé aux débats. Il appert d’autre part que le poste basé à [Localité 5] n’était pas disponible car il faisait l’objet d’une promesse d’embauche à un autre salarié. Il ressort des développements précédents que la société VINCI a rempli loyalement son obligation de reclassement.
Comme second moyen de contestation du licenciement Mme [C] ajoute que l’employeur n’a pas réagi malgré ses nombreuses alertes et celles de ses collègues et que même si le harcèlement moral n’était pas retenu il a commis des manquements à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude. Elle reprend les mêmes moyens que ceux mis en avant pour caractériser le harcèlement moral et elle en développe d’autres dans la rubrique de ses écritures visant à reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude. Il résulte des développements précédents qu’aucun des griefs invoqués au titre du harcèlement moral n’est caractérisé. Les alertes dont Mme [C] se prévaut relevaient d’échanges courants entre commerciaux et l’équipe de direction sur l’adéquation des objectifs et les difficultés à les maintenir à un haut niveau. En fin d’année 2018 elle s’est plainte d’avoir moins de dossiers à traiter que ses deux collègues mais il s’est agi d’une situation ponctuelle à laquelle sa direction a remédié immédiatement. L’employeur n’a été saisi d’aucune alerte émanant du médecin du travail ou des instances représentatives du personnel. La cour ne sous-estime pas le stress lié aux fonctions exercées mais ne trouve pas matière à l’imputer à des manquements de l’employeur à ses obligations. Aucun des messages échangés par Mme [C] ou certains de ses collègues commerciaux à la DRH ne constituait une alerte sérieuse imposant l’adoption de mesures immédiates. La preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité ne peut résulter ni des questionnaires adressés par Mme [C] à quelques collègues invités à cocher des cases ni des certificats de médecins ayant imprudemment attribué son burn-out à l’activité professionnelle. Avant l’avis d’inaptitude le médecin du travail n’avait émis aucune réserve sur son employabilité et ses évaluations professionnelles n’étaient pas de nature à obliger l’employeur à adopter des mesures de prévention. Le fait que le médecin du travail ait préconisé un suivi psychologique «en raison du management et de la pression » permet tout au plus de relever les difficultés de Mme [C] à assumer ses missions mais rien de concret n’étant allégué ni a fortiori établi il ne s’en déduit pas que sa maladie serait de nature professionnelle selon les critères du code de la sécurité sociale.Par courriel du 13 novembre 2018 envoyé à M. F, directeur commercial régional, relativement aux conditions de répartition des dossiers qu’elle estimait trop peu nombreux, Mme [C] l’informait avoir fait une crise d’angoisse la veille et se rendre prochainement chez son médecin. Suite à ce courriel le directeur régional est intervenu auprès du responsable local pour rééquilibrer la charge de travail entre les commerciaux et il a donc immédiatement réagi. Du reste, son N+2 a rapidement lui fait savoir qu’il la contacterait, ce qui a été fait. Il appert par ailleurs que l’employeur a immédiatement accédé aux demandes d’entretien formées soit individuellement par la concluante soit collectivement par l’équipe des 3 négociateurs. Il est donc soutenu sans fondement qu’il n’a pas réagi après le signalement, lequel n’appelait pas d’autre réaction que celle consistant à équilibrer, à sa demande, les règles d’attribution des dossiers afin qu’elle puisse continuer à disposer de commissionnements. Il sera ajouté que ses arrêts de travail étaient liés à des opérations chirurgicales ainsi qu’en font foi les entretiens d’évaluation et que durant ceux-ci elle a constamment manifesté le souhait de développer ses performances.
Il en résulte que l’inaptitude de la salariée n’est pas imputable à l’employeur et que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse comme l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes.
Les demandes de rappel au titre des indemnités de rupture
il ressort de l’article L 1226-14 du code du travail que l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement ne peuvent être versées qu’aux salariés déclarés inaptes en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En l’espèce, l’inaptitude de Mme [C] est dénuée de tout lien avec un accident du travail et une maladie professionnelle. Elle affirme avoir entamé une démarche de reconnaissance d’une maladie professionnelle et l’avoir abandonnée en raison des difficultés probatoires mais sa demande a été formée postérieurement au licenciement et elle a été rejetée. Ses arrêts-maladie et son inaptitude ne présentant aucun lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle elle sera déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice et d’indemnité spéciale de licenciement.
Le licenciement étant pourvu d’une cause réelle et sérieuse la salariée n’a droit ni à l’indemnité compensatrice de préavis ni à l’indemnité compensatrice. Sa demande d’indemnité spéciale de licenciement sera rejetée pour les mêmes raisons. Elle demande un rappel d’indemnité légale de licenciement aux motifs qu’ayant 4 ans et 10,5 mois d’ancienneté elle devait percevoir la somme de 21 165 euros mais la société VINCI I.P indique à juste titre que pour le chiffrage de cette indemnité doivent être déduites de l’ancienneté les périodes d’arrêt-maladie suspendant le contrat de travail. L’ancienneté à retenir est donc de 3 ans et 4 mois. Vu le salaire de référence précédant l’arrêt-maladie (15 910 euros mensuels au vu des totaux annuels portés sur les bulletins de paie) l’appelante a droit à une indemnité de licenciement de:
[15910/4 x 3 + 15910/4x4/12] = 13 258 euros. Les sommes versées lors de la rupture du contrat, à savoir 10 769 euros lors du solde de tous comptes et 2489 euros le 30 août 2023 l’ont entièrement remplie de ses droits Sa demande sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] n’établit ni la mauvaise foi de son employeur ni l’existence d’un préjudice que ne pourra suffire à réparer l’octroi de l’intérêt au taux légal capitalisé sur sa créance de salaires. Sa demande sera donc rejetée.
Les demandes reconventionnelles de l’employeur
en premier lieu la société VINCI I.P demande que Mme [C] soit condamnée à lui rembourser un trop versé de 3765 euros (ou subsidiairement 2489 euros) à titre d’indemnité de licenciement. Il résulte de ce qui précède qu’à titre d’indemnité légale de licenciement la salariée a été entièrement remplie de ses droits par les versements opérés. Le présent arrêt constituera le titre autorisant la restitution de l’éventuel trop payé né de l’exécution du jugement de première instance. La demande sera donc rejetée. La société intimée ne justifie par ailleurs d’aucun versement indu à titre de maintien de salaires et elle sera déboutée de la demande afférente.
L’ensemble des créances portant sur des salaires le point de départ des intérêts sera la date de réception de la requête devant le conseil de prud’hommes.
Les frais de procédure
il serait inéquitable, en appel, de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais la disposition du jugement ayant condamné l’employeur à ce titre sera confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de paiement des salaires de décembre 2018 et alloué à Mme [C] les sommes de 45 008 euros bruts au titre de la reprise du paiement du salaire, 12 063 euros au titre des heures supplémentaires de 2020, les indemnités de congés payés afférentes et la somme de 3765 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE irrecevables les demandes portant sur les salaires antérieurs au 1er décembre 2018 mais recevables les autres demandes
CONDAMNE la société VINCI I.P à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
heures supplémentaires de 2020 : 2690 euros
rappel de salaires après l’avis d’inaptitude: 26 870 euros
indemnité compensatrice de congés payés sur les sommes précitées: 2956 euros
ORDONNE la délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à astreinte
DIT que les sommes précitées produiront intérêt au jour de la requête
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
REJETTE, en appel, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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