Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 26 juin 2025, n° 22/03013
CPH Boulogne-Billancourt 13 septembre 2022
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CA Versailles
Infirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions conventionnelles sur la rémunération

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié l'application correcte des dispositions conventionnelles relatives à la rémunération, ce qui a conduit à une sous-rémunération de la salariée.

  • Accepté
    Requalification de la rupture en licenciement nul

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail était nulle, justifiant le versement d'une indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a jugé que le licenciement était discriminatoire, ouvrant droit à une indemnité pour licenciement nul.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'engagement syndical

    La cour a reconnu que la salariée avait subi un préjudice distinct en raison de la discrimination syndicale, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur des représentants du personnel

    La cour a jugé que la salariée, en tant que représentante du personnel, avait droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à la salariée, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de la société Solocal contre le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait jugé la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [E] justifiée, la qualifiant de licenciement nul. La question juridique principale était de savoir si les manquements de l'employeur constituaient un harcèlement moral et une discrimination syndicale. La première instance avait reconnu des défaillances de l'employeur, notamment sur l'estimation partagée du temps de travail et la rémunération. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, concluant que la prise d'acte ne justifiait pas un licenciement nul, mais a confirmé la reconnaissance de la prise d'acte comme démission. Elle a également révisé les montants dus à Mme [E] pour les rappels de salaire et les indemnités, tout en condamnant Solocal à verser des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et violation du statut protecteur.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 juin 2025, n° 22/03013
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03013
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 septembre 2022, N° F21/00360
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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