Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 janvier 2026, n° 23/03997
CPH Bordeaux 21 juillet 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des motifs de recours au travail temporaire

    La cour a estimé que les contrats de mission ne respectaient pas les dispositions légales et que la demande de requalification n'était pas prescrite, permettant ainsi au salarié de revendiquer une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de requalification, fixée au passif de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la rupture du contrat de travail était irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au salarié à des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03997
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03997
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 juillet 2023, N° F20/01007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code rural
  4. Code du travail
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