Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 juillet 2023, N° F20/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03997 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNC4
Monsieur [M] [F]
c/
Maître [P] [T] [9] en qualité de mandataire liquidateur de la [8]
S.E.L.A.F.A. [6] en qualité de mandataire liquidateur de la [8]
Unedic Délégation C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 (R.G. n°F 20/01007) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 24 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le 01 novembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
assisté et représenté par Me Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [P] [T] [9] en qualité de mandataire liquidateur de la [8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.E.L.A.F.A. [6] prise en la personne de Maître [V] [G]
en qualité de mandataire liquidateur de la [8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentées par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
Unedic Délégation C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
assistée et représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme [U], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [M] [F], né en 1987, a été engagé par la société par actions simplifiées [7], entreprise de travail temporaire. 166 contrats de mission ont été conclus entre le 6 juin 2016 et le 17 mars 2020 avec la [8] ([8]), dont le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire par un jugement du 15 mai 2020, qui a désigné la SELAFA [6] prise en la personne de Maître [H] [C] et la SELARL [T] [9] prise en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateurs.
2. Par une requête reçue le 8 juillet 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin qu’il ordonne la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il fixe au passif de la liquidation sa créance au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 2 016,63 euros, qu’il juge que les sociétés [7] et [8] ont manqué à l’obligation de sécurité et qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin que les sociétés [7] et [8] soient condamnées in solidum au paiement des conséquences financières.
Par un jugement rendu le 21 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a mis la société [7] hors de cause, a débouté les parties de leurs demandes et leur a laissé la charge des dépens et des frais éventuels d’exécution.
3. M. [F] a relevé appel de la décision par une déclaration du 24 août 2023, à l’encontre de la SELAFA [6] prise en la personne de Maître [H] [C] et la SELARL [T] [9] prise en la personne de Maître [T] ès qualités et de l’Unédic Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
'- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— prononcer au 2 janvier 2018 la requalification du contrat de mission de M. [F] en contrat à durée indéterminée avec la société [8] ;
— condamner la SELAFA [6] et la SELARL [T] [9] ès qualités à inscrire au passif de la société [8] sur le relevé des créances salariales garanties et opposables au CGEA Ile de France, les créances suivantes :
* la somme de 2 016,63 euros en paiement de l’indemnité de requalification,
* la somme de 2 016,63 euros à titre d’indemnité de préavis,
* la somme de 201,66 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
5. Dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2023, la SELAFA [6] prise en la personne de Maître [H] [C] et la SELARL [T] [9] prise en la personne de Maître [T], ès qualités, demandent à la cour de':
' – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[F] de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELAFA [6] prise en la personne de Maître [V] [H] [C] et la SELARL [T] [9] prise en la personne de Maître [P] [T], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société [8], de leurs demandes d’irrecevabilité de la demande de condamnation de la société [8], société en liquidation judiciaire, d’irrecevabilité de la demande de requalification pour les contrats de mission conclus antérieurement à mai 2020 du fait des règles de la prescription; en conséquence,
— juger M. [F] irrecevable en sa demande de condamnation de la société [8], société en liquidation judiciaire,
— juger M. [F] irrecevable car prescrit en sa demande de requalification pour les contrats de mission conclus antérieurement à mai 2020,
— débouter M. [F] de sa demande de requalification de ses contrats de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M.[F] à verser à la SELAFA [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens'.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2024, l’Unedic Délégation AGS-CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de':
' A titre principal
— confirmer le jugement du 21 juillet 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes à l’encontre de la société [8] ;
A titre subsidiaire
— dire prescrite la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée dont le terme est antérieur au 30 novembre 2018 ;
— débouter M. [F] de sa demande de requalification des contrats d’intérim postérieurs au 30 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée ;
subsidiairement, en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
— fixer la date d’effet de la requalification en contrat à durée indéterminée au 31 décembre 2018 ;
— fixer l’indemnité de requalification au passif de la société [8] à la somme de 1 614,07 euros ;
— dire irrecevable la contestation de la rupture du 20 mars 2020 ;
— en cas de recevabilité, fixer la créance de M. [F] au passif de la société [8] aux sommes suivantes :
* 1 614,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 161,40 euros à titre de congés payés afférents,
* 4 842,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— débouter M.[F] du surplus de ses demandes ;
Sur la garantie de l’AGS, vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS-CGEA Ile de France dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’astreinte et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [F] ne conclut pas à la condamnation de la société [8] au paiement des indemnités subséquentes à la requalification mais à la fixation des sommes correspondantes au passif de la liquidation, en sorte que les développements de ce chef de la SELAFA [6] prise en la personne de Maître [H] [C] et de la SELARL [T] [9] prise en la personne de Maître [T], ès qualités, sont inopérants.
I – Sur la demande de requalification des contrats de mission
8. M. [F] expose qu’embauché par la société [7] à compter du 22 juin 2015, dans le cadre de 166 contrats de mission dont le dernier a pris fin le 7 mai 2020, il a été systématiquement affecté auprès de la société [8] pour effectuer des opérations de manutention de nuit. Il fait valoir que la société utilisatrice ne justifie pas du bien-fondé des motifs -remplacement de salariés absents et accroissement temporaire d’activité- mentionnés dans les contrats et qu’elle a en réalité simplement pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Il précise qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le salarié dont la demande de requalification est reconnue fondée peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, il est en droit de prétendre à une requalification prenant effet à compter du 2 janvier 2018.
9. La SELAFA [6] prise en la personne de Maître [H] [C] et la SELARL [T] [9] prise en la personne de Maître [T], ès qualités, font valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail la demande de requalification est prescrite pour l’ensemble des contrats dont le terme a pris fin avant la fin du mois de mai 2018, qu’elle n’est dans tous les cas pas fondée puisque les contrats ne se sont pas succédé dès lors qu’aucun n’a été conclu pour la période du 23 décembre 2016 au 27 février 2017 et la période du 26 octobre 2018 au 30 décembre 2018, que M. [F] a perçu une indemnité à la fin de chaque mission et que les contrats versés aux débats mentionnent à la fois la période de la mission et le motif du recours.
10. L’Unedic Délégation AGS-CGEA d’Ile de France Ouest fait valoir que la requalification peut remonter au mieux au 30 novembre 2018, la demande dirigée à l’encontre de la société [8] ayant été formulée pour la première fois le 1er décembre 2020, que l’activité de la société [8] étant liée aux évènements tels que les fêtes de fin d’année ou la fête des mères était nécessairement fluctuante et que les interruptions entre deux contrats, ainsi de celle entre le 31 juillet et le 3 septembre 2019 et de celle entre le 29 novembre 2019 et le 1er janvier 2020, établissent que M. [F] n’occupait pas un emploi permanent.
Réponse de la cour
11. Suivant les dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 poursuit en énonçant que sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale 5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise'.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilsatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé.
L’article L.1251-40 énonce que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en requalification ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission.
Suivant les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application des dispositions de l’article L. 1245-1 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable en l’espèce, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il résulte des dispositions combinées des articles susmentionnés que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
12. Au cas particulier, le dernier contrat de mission a été conclu le 17 mars 2020, pour la période du 17 mars 2020 au 19 mars 2020, avec la possibilité de la prolonger jusqu’au 23 mars 2020.
Le certificat de travail établit que la relation de travail a pris fin le 20 mars 2020 ; M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes le 8 juillet 2020 ; l’action en requalification est fondée à la fois sur le motif du recours et sur le recours par la société [8] à des contrats successifs pour en réalité pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il s’en déduit que l’action en requalification n’est pas prescrite et que M.[F] peut demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, qu’il fixe au 2 janvier 2018.
13. Suivant les termes du contrat de mission temporaire conclu le 2 janvier 2018, jusqu’au 5 janvier 2018, à poursuivre jusqu’au 9 janvier 2018 le cas échéant, M. [F] a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, en l’espèce lié à 'l’augmentation des demandes pour les opérations du blanc à traiter dans les temps'. Force est de relever que la SELAFA [6] prise en la personne de Maître [H] [C] et la SELARL [T] [9] prise en la personne de Maître [T], ès qualités, qui ne produisent aucune pièce, n’établissent pas que l’augmentation des demandes pour les opérations du blanc ainsi mentionnée relève d’un accroissement temporaire d’activité et non de l’activité normale de l’entreprise.
M. [F] est en conséquence fondé à revendiquer la requalification du contrat de mission temporaire conclu le 2 janvier 2018, en conséquence des contrats postérieurs, en un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de ce chef.
II – Sur les demandes au titre des conséquences de la requalification
14. M. [F] fait valoir qu’il peut prétendre au paiement de l’indemnité de requalification dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, que la rupture de la relation de travail survenue le 7 mai 2020, s’analyse, à défaut de mise en oeuvre de la procédure correspondante, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture et à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi, d’autant plus important qu’il a travaillé pendant cinq années, dans des conditions pénibles s’agissant d’un travail de nuit et qu’il a été maintenu dans un état de précarité.
15. La SELAFA [6] prise en la personne de Maître [H] [C] et la SELARL [T] [9] prise en la personne de Maître [T], ès qualités, font valoir que M. [F] ne fournit aucune explication sur le montant de l’indemnité de requalification, que le salaire de référence soit la moyenne des trois derniers mois d’activité s’établit à la somme de 1 916,86 euros, que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts, outre de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et d’être exorbitante, n’est pas étayée.
16. L’Unedic Délégation AGS-CGEA d’Ile de France Ouest soutient que le salaire de référence s’établit à la somme de 1 614,07 euros majorations de nuit comprises, que le montant de l’indemnité de requalification ne saurait en l’état des éléments produits excéder un mois de salaire, que la relation de travail ayant pris fin le 20 mars 2020, l’action en contestation de la rupture de son contrat de travail était prescrite lorsque M.[F] a saisi le conseil de prud’hommes, soit le 14 mai 2021, et dans tous les cas, de première part, que l’indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait poursuivi son activité pendant la période considérée, de deuxième part, s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que l’ancienneté de M. [F] remonte au 31 décembre 2018, que M. [F] justifie au mieux de deux années entières d’ancienneté abstraction faite des périodes interstitielles et que sa situation postérieure au 20 mars 2020 n’est pas connue.
Réponse de la cour
17. Suivant les dispositions de l’article L. 1251-41du code du travail, lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l’employeur est condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire. Les juges doivent prendre comme référence le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité, soit en l’espèce la somme de 1 614,07 euros, que la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [F] de sa demande à ce titre.
18. Compte tenu de la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et de lettre énonçant les motifs de celui-ci conformément aux prescriptions de l’article L. 1232-6 du code du travail, la rupture de la relation de travail entre M. [F] et l’entreprise utilisatrice s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts.
19. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
20. Au cas particulier, la relation de travail a pris fin le 20 mars 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 8 juillet 2020, en sorte que la demande en paiement d’une indemnité compensatrice n’était pas prescrite. M. [F] peut ainsi prétendre compte tenu de son ancienneté et sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante à la somme de 3 228,14 euros [1 614,07 x 2] majorée de 322,81 euros au titre des congés payés afférents.
La cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il est alloué comme demandé la somme de 2 016,63 euros majorée de 201,66 euros au titre des congés payés afférents, que la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [F] de sa demande à ce titre.
21. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en paiement de dommages et intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fusse-t-elle consécutive à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail dès lors qu’elle porte sur la rupture du contrat de travail.
22. Selon l’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
23. Au cas particulier, la relation de travail a pris fin le 20 mars 2020 et M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes le 8 juillet 2020, en sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’était pas prescrite.
Par l’effet de la requalification des contrats de mission temporaire, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de mission temporaire irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, en sorte que M. [F] justifie d’une ancienneté de deux ans au moins.
Sur la base de son ancienneté et de son âge au jour de la rupture du contrat de travail et en l’absence d’information sur sa situation postérieure, le préjudice qui en a résulté sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 842,21 euros, que la cour fixe au passif de la liquidation.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [F] de sa demande à ce titre.
III – Sur les frais du procès
21. Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats de mission conclus entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet à compter du 2 janvier 2018 ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juge recevables les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] les créances de M. [F] aux sommes suivantes :
— 1 614,07 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2 016,63 euros, majorée de la somme de 201,66 euros pour les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 842,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
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