Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 mai 2026, n° 24/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES PERVENCHES, S.C.I. DICITE, G.F.A. LA MARMANDIA |
Texte intégral
ARRÊT N°26/
[L]
R.G : N° RG 24/01357 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF7H
[E]
C/
[R]
[E]
S.C.I. LES PERVENCHES
G.F.A. LA MARMANDIA
S.C.I. DICITE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] en date du 04 OCTOBRE 2024 – RG n° 20/01474 – suivant Requête – procédure au fond en date du 17 OCTOBRE 2024
REQUÉRANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laura VARAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [A] [J] [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
S.C.I. LES PERVENCHES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentant : Me Vincent Rémy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société G.F.A LA MARMANDIA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société DICITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 novembre 2025 prorogé par avis au 04 février 2026 puis au 05 mai 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 mai 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis (La Réunion) a notamment constaté que la parcelle cadastrée section ER n°[Cadastre 1] située sur la commune de Saint-Paul et appartenant à M. [R] se trouve enclavée à raison d’un défaut d’accès à la voie publique en déboutant ce dernier de sa demande de création d’une servitude de passage sur le fonds constitué de la parcelle cadastrée section ER n°[Cadastre 2].
Par déclaration du 20 août 2020 et du 17 novembre 2020, prise en régularisation à raison du décès de Mme [X] [N] [E] le 24 juin 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle constatait l’enclavement de sa parcelle.
Par un premier arrêt avant dire-droit du 6 mai 2022, la cour invitait les parties à régulariser la procédure à l’encontre des ayants droit de Mme [E] et à présenter leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de la première déclaration d’appel.
Par un second arrêt mixte du 13 octobre 2023, la cour a notamment confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’enclavement de la parcelle et l’infirmant pour le surplus, en outre et avant dire droit, elle ordonnait à l’appelant de faire figurer dans la cause les propriétaires des parcelles voisines et ordonnait une mesure d’expertise.
Par ordonnance sur incident du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’incident relatif à la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ;
— laissé les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ;
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé à la mise en état.
Par requête reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2024, M. [E] a formé un déféré à l’effet d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance susvisée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 juin 2025. Par arrêt du 9 juillet 2025 les débats étaient rouverts et les parties invitées à conclure sur la recevabilité de l’incident eu égard à l’autorité de la chose jugée qui assortit la décision mixte du 13 octobre 2023.
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 et valant dernières écritures, M. [E] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— déclarer recevable la présente procédure en déféré ;
— déclarer recevable son opposition à l’arrêt mixte du 13 octobre 2023 ;
— déclarer recevable l’incident qu’il soulève relatif à la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à son égard ;
— dire que M. [R] n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à son égard, subsidairement sur ce point déclarer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant faite à son égard ;
— déclarer la caducité de la déclaration d’appel à son égard pour défaut de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à son égard ;
— déclarer l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble ;
— prononcer la nullité de l’arrêt mixte rendu par la cour d’appel de Saint-Denis le 13 octobre 2023 ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’incident;
— condamner M. [R] aux dépens de l’instance d’incident ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— condamner M. [R] aux dépens de la présente instance.
Il soutient que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt mixte du 13 octobre 2023 ne lui est pas opposable, les parties étant différentes puisque d’autres parties ont été attraits à la procédure, qu’il n’y a pas d’identité de cause la question n’ayant jamais été soumise à la juridiction et alors même qu’il est recevable à s’opposer à l’arrêt mixte en saisissant le conseiller de la mise en état de l’incident. Il ajoute que la demande de caducité n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment.
Il avance en outre que, s’il a soulevé une exception de procédure, il l’a bien fait avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dès lors que ses premières écritures ont été présentées devant le conseiller de la mise en état et qu’il n’avait jamais conclu au fond. Il argue ensuite que la caducité de la déclaration d’appel est encourue à raison d’une signification irrégulière, puisque M. [R] a signifié la déclaration et ses conclusions à une adresse qu’il savait erronée, ladite signification ne valant donc pas notification.
Il indique que les diligences propres à l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas été effectuées, le commissaire de justice n’ayant pas réalisé de recherches suffisantes et n’ayant pas envoyé la lettre recommandée prescrite par ce même article, ces manquements lui ayant causé un grief puisqu’il n’a pas pu faire valoir de conclusions préalablement à l’arrêt du 13 octobre 2023.
Enfin, il affirme que l’appel doit être déclaré irrecevable à l’égard de l’ensemble des indivisaires de la parcelle en raison de l’indivisibilité du litige.
Par ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— constater que la demande formulée par M. [E] porte sur une question déjà tranchée, de manière implicite, par l’arrêt mixte du 13 octobre 2023, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion dans le cadre du présent litige qui porte sur le même fondement entre les même parties ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’incident soulevé par M. [E] eu égard à l’autorité de la chose jugée qui assortit l’arrêt mixte du 13 octobre 2023 ;
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. [E] a maintenu une confusion quant à son adresse réelle, depuis le mois de janvier 2019, produisant aux débats en première instance des actes de procédure et pièces mentionnant trois adresses distinctes et simultanées ;
— dire et juger qu’au 18 novembre 2020, la dernière adresse connue de M. [E] était le [Adresse 7] ;
— dire et juger qu’il a fait signifier, le 18 novembre 2020, sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [E] à sa dernière adresse connue ;
— constater que le commissaire de justice a respecté les dispositions prévués à l’article 659 du code de procédure civile lors de la singification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel à M. [E], le 18 novembre 2020 ;
— dire et juger que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel à M. [E], selon procès verbal de recherches infructueuses dressé le 18 novembre 2020 n’est entaché d’aucune irrégularité ni d’aucun vice ;
En conséquence,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. [E] a nécessairement été informé dès la fin de l’année 2020, de ce qu’il avait interjeté appel à l’encontre des dispositions du jugement de première instance ;
— dire et juger que la décsion de M. [E] de ne pas se faire représenter à la présente procédure d’appel, et de ne pas notifier ses conclusions au fond au soutien de ses intérêts devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion relève d’une décision propre, sans lien avec l’irrégularité prétendue de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel ;
— constater que l’instance en appel est toujours en cours et que M. [E] conserve la possibilité de notifier ses conclusions au fond au soutien de ses intérêts ;
— dire et juger que M. [E] échoue à établir l’existence d’un grief causé par l’irrégularité prétendue de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel ;
En conséquence,
— dire et juger que les prétendues irrégularités de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel ne sauraient entraîner l’inexistence de l’acte ;
— dire et juger que M. [E] ne démontre pas en quoi les prétendues irrégularités lui auraient causé un grief ;
— dire et juger que les prétendues irrégularités ne sauraient entraîner la nullité de ladite signification ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du 4 octobre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter M. [E] et toute autre partie adverse de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Il argue de ce que l’arrêt du 13 octobre 2023, en statuant en partie sur le fond et en constatant l’effet dévolutif des déclarations d’appel, a implicitement tranché la question de la recevabilité de l’appel, cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, la demande de M. [E] doit donc être déclarée irrecevable à ce titre. Il soutient qu’en tout état de cause la demande de M. [E] constitue une exception de procédure, laquelle aurait due être soulevée in limine litis. Par ailleurs, il affirme que si la demande de M. [E] devait être déclarée recevable, celle-ci n’est pas fondée puisque la signification a été faite à sa dernière adresse connue dès lors que M. [E] a maintenu une confusion sur son adresse réelle en revendiquant 3 adresses.
Il indique également que le commissaire de justice a réalisé des diligences suffisantes. Subsidiairement, il mentionne que les éventuelles irrégularités n’ont pas causé de grief à M. [E], ce dernier ayant nécssairement été informé de l’appel dans la mesure où son frère est également intimé et que ces derniers sont voisins, coassociés et cogérants d’une société et propriétaires indivis de la parcelle et alors même qu’il a encore la possibilité de conclure au fond.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une seconde fois à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré par voie de mise à disposition au 5 novembre 2025. En raison de plusieurs prorogations, l’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré
Le recours en déféré formé le 17 octobre 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 4 octobre 2024 est recevable en la forme.
Sur la recevabilité de l’incident
Conformément à l’article 480 du code de procedure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Comme l’indique M. [R], l’arrêt mixte du 13 octobre 2023 a autorité de la chose jugée, pour avoir tranché en partie le principal, et est opposable à M. [E], lequel a été appelé à la cause.
Contrairement à ce qu’affirme M. [E], les moyens tenant au fait que cet arrêt n’ait pas été signifié, et que d’autres parties ont été mises en cause dans le cadre de la procédure d’appel ne sont pas de nature à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt mixte du 13 octobre 2023 fait obstacle aux demandes tendant à voir déclarer la caducité de la déclaration d’appel et l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’incident soulevé par M. [E] sera ainsi confirmée.
Au surplus, si M. [E] entend remettre en cause l’autorité de cet arrêt en formant opposition par ses dernières conclusions, il ne peut valablement exercer ce recours devant la cour statuant en déféré sur une décision d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état, l’examen de l’opposition relevant, par application des articles 572 et 573 du code de procédure civile, de la cour ayant statué sur le fond.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande d’opposition formée dans le cadre d’une procédure de déféré et l’ordonnance du 4 octobre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. [E] sera condamné aux dépens de l’incident sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R].
Le demandeur sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition ;
— Déclare recevable le déféré formé par M. [O] [E] à l’encontre de l’ordonnance du 4 octobre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’opposition formée dans le cadre d’une procédure de déféré ;
— Confirme l’ordonnance du 4 octobre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
— Condamne M. [O] [E] aux dépens ;
— Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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