Infirmation partielle 30 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 janv. 2025, n° 22/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00413 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6C.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00109
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
LA [8] ([7]) DE LA [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2020, M. [Z] [I], salarié de la société [4] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 mai 2019 faisant mention d’un «canal carpien gauche symptomatique chirurgical découvert sur [13] du 02/05/2019 ' avis chir en attente».
Le 13 avril 2020, M. [Z] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 28 février 2020 faisant mention d’une «atteinte nerf médian au canal carpien droit (EMG 02/05/2019), en attente de prise en charge chirurgicale. Travail manuel répétitif».
La [10] [Localité 16], estimant que pour les deux pathologies, la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a saisi le [11] ([12]) qui a rendu le 22 octobre 2022 un avis motivé établissant un lien direct entre les deux maladies et le travail habituel de M. [Z] [I].
La [10] [Localité 16] a notifié à l’employeur par deux courriers en date du 8 décembre 2020 deux décisions de prise en charge, l’une concernant le syndrome du canal carpien droit et l’autre, le syndrome du canal carpien gauche, au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme social la prise en charge des deux maladies au titre de la législation professionnelle. Puis elle a saisi sur décision implicite de rejet de ses recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par courrier recommandé posté le 25 juin 2021, afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge des maladies du 9 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal a :
— déclaré inopposables à la société [4] les décisions du 8 décembre 2022 de la caisse de prise en charge des maladies ;
— condamné la [9] [Localité 14] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er juillet 2022, la [10] [Localité 16] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 31 mai 2020.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 6 décembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [9] [Localité 14] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge des maladies professionnelles du 2 mai 2019 ;
— débouter la société [4] de ses demandes.
À l’appui de son appel, la [9] [Localité 14] soutient avoir respecté le délai de consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’elle a informé la société par courrier du 17 août 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 17 septembre 2020, ainsi que de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 28 septembre 2020. Elle explique qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité régional.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, elle soutient que la date de première constatation médicale de la pathologie est le 2 mai 2019, date correspondant à la réalisation d’un EMG.
Elle ajoute justifier que le médecin du travail a bien et bel été destinataire d’une demande d’avis par l’intermédiaire de l’employeur et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de communiquer cet avis au comité régional.
Enfin, elle considère que l’avis du comité régional est parfaitement motivé.
**
Par conclusions n°3 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] conclut à l’infirmation du jugement et à l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les avis du comité régional de reconnaissance des maladies. Elle prétend par ailleurs avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail.
S’agissant du délai de prise en charge, elle affirme que le dernier jour travaillé par M. [I] au sein de l’entreprise utilisatrice est le 1er avril 2019. Elle en conclut que cette date constitue le point de départ du délai de prise en charge, lequel avait expiré, de sorte que le comité régional aurait dû également se prononcer à ce titre sur l’origine professionnelle de la maladie, et non pas uniquement sur la liste limitative des travaux non remplie.
Enfin, la société [4] fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation du dossier avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIVATION
Sur l’absence de communication des avis du [12]
Comme l’ont à juste retenu les premiers juges, la seule obligation pour la caisse résultant des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, est la notification immédiate de sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il n’est fait nulle obligation à la caisse de notifier l’avis du [12] à l’employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’inopposabilité.
Sur la communication des coordonnées du médecin du travail
Sur le fondement des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse demande éventuellement l’avis motivé du médecin du travail.
Par courrier en date du 26 mai 2020 délivré à la société [5] le 29 mai 2020, la caisse a invité l’employeur à transmettre au médecin du travail attaché à l’établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.
La société [5] prétend dans ses écritures avoir adressé à la caisse les coordonnées du médecin du travail.
En tout état de cause, l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire et son absence ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conséquent, ce moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge doit être rejeté.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie et le motif de saisine du [12]
Par courriers en date du 17 août 2020, la caisse a informé l’employeur de la nécessité de saisir le [12] au motif que les maladies ne respectent pas les conditions réglementaires.
Même s’il n’est pas précisé dans ce courrier quelle condition n’est pas remplie, l’employeur a parfaitement été informé à la consultation du dossier et des colloques rédigés par le médecin-conseil, que c’est la liste limitative des travaux qui n’est pas respectée et qui justifie la saisine du [12].
La société [5] prétend qu’une autre condition ne serait pas respectée: le délai de prise en charge.
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour le syndrome du canal carpien.
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, 'la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil'.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788). La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d’apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, dans les fiches colloque médico-administratif, le médecin-conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie celle du 18 janvier 2019 correspondant à un arrêt de travail. Il a expressément indiqué que le délai de prise en charge de la maladie est respecté.
Le certificat médical initial daté du 22 mars 2019 vise la date du 2 mai 2019, date figurant sur les deux certificats médicaux et qui correspond à la réalisation de l’électromyogramme qui a permis de caractériser les pathologies.
Les parties conviennent que le dernier jour de travail de M. [I] est le 1er avril 2019.
Le délai de prise en charge étant de 30 jours, il doit être calculé selon les modalités des prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile : 'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas’ et 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
Le délai a donc commencé à courir le 2 avril 2019 à 0h00 et a donc expiré le 2 mai 2019 à 24h.
Le délai de prise en charge est donc respecté.
Le moyen tiré de l’absence de respect de ce délai est rejeté.
Sur les délais de consultation du dossier
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-9 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, « la caisse dispose d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461 ' 1 […] ».
De même, selon l’article R. 461 ' 10 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 :
«Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Ainsi, lorsqu’elle saisit un [12], la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine de ce comité pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Le point de départ de ce délai est donc expressément déterminé.
La caisse informe alors la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Elle met alors le dossier à la consultation avec possibilité pour l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de le compléter pendant les trente premiers jours.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le comité se prononce à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
En l’espèce, la société [5] soutient qu’elle n’a reçu que le 20 août 2020 le courrier l’informant qu’elle avait jusqu’au 17 septembre 2020 pour consulter le dossier et qu’elle n’a donc bénéficié que de 28 jours francs pour exercer son droit de consultation, émettre des observations et communiquer de nouveaux éléments.
La caisse soutient pour sa part que le point de départ du délai de 40 jours est celui de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute qu’en tout état de cause, seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter du bien -fondé de la demande de son salarié.
En réalité, il convient de considérer que l’article R. 461 ' 10 précité n’offre pas formellement dans sa rédaction à l’employeur un délai de consultation du dossier de 40 jours francs scindé en deux parties, les premiers 30 jours offrant la possibilité de compléter le dossier et les 10 jours suivants permettant simplement la consultation de celui-ci et la formulation d’observations. Cet article impose uniquement à la caisse de mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Cette obligation est parfaitement respectée dès lors qu’à compter de la saisine du [12], la caisse met en ligne le dossier. Elle doit alors sans délai informer l’employeur et la victime de cette mise à disposition tout en vérifiant que cette information a bien été délivrée aux destinataires dans le respect du contradictoire. Seule cette interprétation permet effectivement à la caisse dans ce courrier de notification d’informer utilement l’employeur et la victime sur les dates des différentes échéances de la procédure. Par ailleurs, ces délais sont suffisamment longs pour permettre aux destinataires de prendre connaissance du dossier, de le compléter et de présenter leurs observations, nonobstant les délais d’acheminement par voie postale de la lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la [10] [Localité 16] a informé la société [4] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 août 2020 délivrée le 20 août 2020 de sa possibilité de consulter le dossier directement en ligne jusqu’au 17 septembre 2020, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 28 septembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle informait également que sa décision interviendrait au plus tard le 16 décembre 2020 après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le délai de 40 jours francs a ainsi débuté le 18 août 2020 à 0h et a expiré le 16 septembre 2020 à 24 h.
La caisse a donc respecté les dispositions précitées de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et par là-même le principe du contradictoire.
En conséquence, le jugement es infirmé en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [5] les décisions du 8 décembre 2020 de la caisse, de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies de M. [I] du 2 mai 2019.
Ces décisions de prise en charge doivent être déclarées opposables à l’employeur.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé sur les dépens.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’avis motivé du médecin du travail ;
Rejette le moyen tiré du non respect du délai de prise en charge ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence de notification des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que la [10] [Localité 16] a respecté les délais de consultation des dossiers ;
Déclare opposables à la société [5] les décisions du 8 décembre 2020 de la [10] [Localité 16] de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies de M. [I] du 2 mai 2019 ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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- Décret n°2019-352 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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