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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 janv. 2026, n° 24/15029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/15029 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODUP
Ordonnance n° 2026/MEE/12
Monsieur [D] [Y]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [T]
représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [U], [A] [J] épouse [C]
représentée et assistée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K], [E] [C]
représenté et assisté par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Janvier 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 12 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
— Condamné in solidum [D] [Y] et [B] [T] à détruire le mur de soutènement Ouest construit en 2012 empiétant sur le fonds [C] et à le reconstruire le tout à leur frais conformément aux préconisations de l’expert judiciaire selon l’option n°1, sous astreinte de 6 mois suivant la signification du jugement,
— Débouté Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [T] de leur demande de destruction de l’ouvrage empiétant sur la servitude de passage et de rétablissement sur la totalité de son emprise ladite servitude, tel que figurant dans l’acte reçu par Maître [W] [N], Notaire à [Localité 3], en date du 20 décembre 2010 et sur le plan y annexé, dirigée contre Monsieur [K] [C] et Madame [U] [J] épouse [C],
— Débouté Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [T] de leur demande de remise des lieux dans leur état d’origine, de remblaiement du terrain et de construction des deux murs de soutènement prévus au permis de construire valant division parcellaire n°0006090E009 délivré le 15 Octobre 2009, dirigée contre Monsieur [K] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] ;
— Débouté Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [T] de la demande tendant à leur donner acte qu’ils ne procéderont à la démolition du mur que quand Madame [J] épouse [C] et Monsieur [C] auront rempli leurs propres obligations et auront remis les lieux en état;
— Condamné in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [T] à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Débouté Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [T] de leur demande indemnitaire dirigée contre Monsieur [K] [C] et Madame [U] [J] épouse [C]
— Condamné in solidum Monsieur [D] [Y], Madame [B] [T] aux dépens de l’instance, excluant les frais de constat d’huissier non désigné judiciairement le 15 Octobre 2013
— Condamné in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [T] à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
Par conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2025 [U] [J] épouse [C] et [F] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er août 2025 ils demandent au conseiller de la mise en état de':
— Ordonner la radiation,
— Condamner M.[Y] et Mme [T] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens';
Ils indiquent':
— que les appelants ont été condamnés au paiement de plusieurs sommes dont le recouvrement a nécessité la délivrance d’un commandement de payer,
— qu’aucune démarche n’a été faite pour effectuer les travaux mis à leur charge';
[D] [Y] et [B] [T] n’ont pas conclu et ont indiqué le 8 décembre 2025 par l’intermédiaire de leur conseil qu’ils ont été destinaires des fonds nécessaires à la réalisation des travaux et qu’ils souhaitent faire une proposition de réalisation de travaux légèrement différente de celle à laquelle ils ont été condamnés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».
En l’espèce les appelants ont été condamnés à détruire le mur de soutènement Ouest construit en 2012 empiétant sur le fonds [C] et à le reconstruire conformément aux préconisations de l’expert judiciaire selon l’option n°1, sous astreinte de 6 mois suivant la signification du jugement.
Il est constant que ces travaux n’ont pas été réalisés. Bien que les appelants indiquent disposer des fonds et proposent une autre solution de travaux, il sera relevé qu’aucune pièce n’est versée et que la proposition de réaliser d’autres travaux que ceux préconisés par l’expert et retenus par le jugement querellé n’est ni étayée ni justifiée.
Il s’ensuit que les appelants qui ne revendiquent pas que l’exécution des travaux telle qu’elle a été mise à leur charge conduirait à créer des conséquences manifestement excessives pas plus qu’ils ne produisent d’éléments pour démontrer l’impossibilité d’exécuter la décision selon les préconisations de l’expert judiciaire, doivent être considérés comme défaillants dans leurs obligations.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant, de l’exécution du jugement.
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de réserver les dépens et de condamner [D] [Y] et [B] [T] aux frais irrépétibles au profit de [K] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] au regard des démarches entreprises par la partie intimée pour l’exécution de la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour [D] [Y] et [B] [T] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse, avec exécution provisoire';
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de [D] [Y] et [B] [T] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée';
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie';
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue';
Réservons les dépens';
Condamnons [D] [Y] et [B] [T] à verser à [K] [C] et Madame [U] [J] épouse [C] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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