Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 12 février 2026, n° 25/00667
TGI 26 novembre 2024
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CA Bordeaux 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des co-obligés

    La cour a jugé que les entreprises et assureurs étaient responsables des désordres et ont ordonné leur indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité des co-obligés

    La cour a jugé que les entreprises et assureurs étaient responsables des désordres et ont ordonné leur indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice immatériel

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour la réparation

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Perte de valeur des biens

    La cour a reconnu la perte de valeur et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour relogement

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les frais de justice devaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce jugement concernait des désordres affectant une résidence, notamment dans les parkings mécanisés, les fosses d'ascenseurs, les appartements, les balcons et le rez-de-chaussée.

La cour d'appel, par l'intermédiaire de son président chargé de la mise en état, a statué sur un incident soulevé par la compagnie Generali Iard. Cette dernière invoquait l'autorité de la chose jugée par un arrêt antérieur de la cour d'appel de Toulouse pour demander l'irrecevabilité des demandes à son encontre.

La cour d'appel a jugé que le conseiller de la mise en état n'était plus compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir depuis une réforme récente du code de procédure civile. Elle a également rappelé que le conseiller de la mise en état n'est pas une juridiction d'appel du tribunal. Par conséquent, la cour a dit n'y avoir lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Generali.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00667
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00667
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 26 novembre 2024, N° 23/01573
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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