Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2024, N° 23/01573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DSA AQUITAINE ISOMAR, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT VINCENT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. JF INGENIERIE, Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SAS QUALICONSULT, S.A.S. BUREAU D' ETUDES MATTE, S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE, S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE
C/
Madame [Q] [O]
Madame [C] [Y]
Monsieur [F] [L]
Madame [D] [L]
Madame [G] [B]
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. AXA FRANCE IARD
S.A.S. JF INGENIERIE
S.A. QBE EUROPE SA / NV
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. DSA AQUITAINE ISOMAR
S.A. AXA FRANCE IARD
E.U.R..L. [Adresse 1]
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. BUREAU D’ETUDES MATTE
S.A. ALLIANZ IARD
SAS QUALICONSULT
Société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT VINCENT
Monsieur [U] [H]
— ---------------------
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEPA
— ---------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, [U] BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE
Appelant dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/01573) rendu le 26 novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 07 février 2025,
à :
Madame [Q] [O]
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
née le 14 Mars 1933 à [Localité 1] (63)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [Y]
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
née le 13 Septembre 1935 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [F] [L]
venant aux droits de Mme [A] [V]
Intimé dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
né le 24 Avril 1941 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [L]
venant aux droits de Madame [A] [V]
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
née le 05 Février 1946 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [G] [B]
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
née le 16 Septembre 1951 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
en qualité d’assureur de la Société FAB CONSTRUCTION
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. JF INGENIERIE
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 6]
S.A. QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Intimée dans la déclaration d’appel du 17 février 2025
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD
Intimée dans la déclaration d’appel du 07 février 2025
demeurant [Adresse 8]
Représentées par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de DSA AQUITAINE ISOMAR
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. DSA AQUITAINE ISOMAR
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 10]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société QUALICONSULT
demeurant [Adresse 9]
Représentées par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R..L. [Adresse 1]
venant aux droits de la SARL [Localité 9]
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimées,
S.A. GENERALI IARD, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
S.A.S. BUREAU D’ETUDES MATTE prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 13]
[Localité 10] / FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BET MATTE
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 14]
[Localité 8]
Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS QUALICONSULT immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
Intimée dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT VINCENT sis [Adresse 17] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA BORDEAUX, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 827.501.86433.690.252, sise [Adresse 18] à [Localité 12],
en son établissement secondaire dénommé FONCIA ARCACHON IMMOBILIER sise [Adresse 19] à [Localité 13], pris elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Intimé dans les deux déclarations d’appel des 7 et 17 février 2025
demeurant [Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
Monsieur [U] [H]
de nationalité Française
Profession : Mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 20]
Représenté par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Intervenant,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Sur les désordres affectant le parking,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au titre des désordres affectant le parking,
Sur les frais de reprise des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,
— dit que la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sas Smac et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 5.197,54 euros, sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés, la somme de 8.956,65 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sas Smac et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 5.197,54 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent la somme de 8.956, 65 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 8.956,65 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, pour la réparation des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,
— condamné la Smabtp, en qualité d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], à garantir la Sarl Espace Immobilier Contemporain de cette condamnation,
— déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac sont tenues in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], de ces condamnations,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société [Adresse 1] de ces condamnations,
— fixé la créance de la Smabtp, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 5.197,54 euros, en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,
— fixé la créance de la Smabtp, en qualité, d’assureur CNR de la société [Adresse 1], au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 8.956,65 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société Smac : 30%,
— société Sorespi Aquitaine : 20%,
— société Dsa Aquitaine Isomar (Axa France Iard) : 20%,
— société Fab Construction (Axa France Iard) : 20%,
— société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 10%,
— déclaré la Sas Smac, la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— condamné la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac, chacune, à garantir la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac, chacune, à garantir la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac à garantir la Sasu Dsa Aquitaine Isomar et son assureur la Sa Axa France Iard de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, chacune, à garantir la Sas Smac, de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de cette condamnation dans ces proportions,
— autorisé la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] à opposer au titre de ce dommage à sa seule assurée sa franchise contractuelle de 10% par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2.795 euros,
Sur les préjudices immatériels liés aux désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,
— dit que la Sarl Espace Immobilier Contemporain, la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sas Smac, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 414,91 euros, sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, une indemnité de 715 euros,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sas Smac ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 414.91 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent la somme de 715 euros,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 715 euros,
— déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la Sas Smac sont tenues in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ces condamnations,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la Sas Smac à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrages de ces condamnations,
— fixé la créance de la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 414,91 euros,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société Smac : 30%
— société Sorespi Aquitaine (MMA) : 20%,
— société Dsa Aquitaine Isomar (Axa France Iard) : 20%,
— société Fab Construction (Axa France Iard) : 20%,
— société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 10%,
— déclaré la Sas Smac, la Sarl Sorespi Aquitaine, les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— condamné la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine in solidum avec ses assureurs la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Sas Smac, chacune, à garantir la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingénierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine avec ses assureurs la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Sas Smac, chacune, à garantir la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac à garantir la Sasu Dsa Aquitaine Isomar et son assureur la Sa Axa France Iard de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine avec ses assureurs la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, chacune, à garantir la Sas Smac, de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie, la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de cette condamnation dans ces proportions,
— autorisé les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à opposer au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle de 20% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1.417 euros et un maximum de 19.453 euros,
Sur les frais de reprise des désordres affectant les fosses des ascenseurs,
— dit que la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrages, cette dernière dans la limite de 7.940,83 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des ascenseurs, la somme de 13.684 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement,
En conséquence,
— condamén in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 7.940,83 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent la somme de 13.684 euros actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des ascenseurs,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 13.684 euros,en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, pour la réparation des désordres affectant les fosses des ascenseurs,
— condamné la Smabtp, en qualité d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], à garantir cette dernière de cette condamnation,
— déclaré la Sarl Espace Immobilier Contemporain irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction et son assureur la Sa Axa France Iard sont tenues in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], de ces condamnations,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société [Adresse 1] de ces condamnations,
— fixé la créance de la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 7.940,83 euros, en garanti de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des ascenseurs,
— fixé la créance de la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 13.684 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement,en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des ascenseurs,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société Fab Construction (Axa France Iard) : 80%,
— société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 20%,
— déclaré la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— condamné la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv à garantir la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportions,
— autorisé la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] à opposer au titre de ce dommage à sa seule assurée sa franchise contractuelle de 10% par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2.795 euros,
Sur les préjudices immatériels liés aux désordres affectant les fosses des ascenseurs,
— dit que la Sarl Espace Immobilier Contemporain, la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 6.885,96 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de 1.866,20 euros au titre des frais de pompage et de remise en service exposés,
En conséquence,
— condamner in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction et la Smabtp en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 6.885,96 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de 1.866,20 euros au titre des frais de pompage et de remise en service exposés,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et à celle de 1.866,20 euros au titre des frais de pompage et de remise en service exposés,
— déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction et son assureur la Sa Axa France Iard sont tenus in solidum de garantir la Smabtp , en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ces condamnations,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ces condamnations,
— fixé la créance de la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 6.885,96 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de pompage et de remise en service exposés,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société Fab Construction (Axa France Iard) : 80%,
— société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 20%,
— déclaré la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— condamné la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir à la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv à garantir la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportion,
Sur les frais de reprise des désordres affectant les appartements et les balcons, hors balcons des appartements 104 et 105,
— dit que la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 491.327,48 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts la somme de 598.096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et celle de 35.925,42 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11.961,94 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 491.327,48 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts la somme de 598.096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et celle de 35.925,42 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11.961,94 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme 598.096,80 euros pour les travaux de reprise et celle de 35.925,42 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11.961,94 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— dit que la somme de 20.000 euros versée par la Smabtp en qualité d’assureur dommages ouvrage au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent en exécution d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2020 au titre des frais de maîtrise d’oeuvre viendra en déduction de la somme allouée à ce titre,
— condamné la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], à garantir la Sarl Espace Immobilier Contemporain de cette condamnation,
— déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— dit que la la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau d’Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine sont tenues in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] de ces condamnations,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la société anonyme Allianz Iard en qualité d’assureur de la Sas Bureau d’Etudes Matte, ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur Cnr de la Sarl [Adresse 1] de ces condamnations,
— fixé la créance de la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 491.627,48 euros TTC pour les travaux de reprise, les frais de maîtrise d’oeuvre afférents et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— fixé la créance de la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 598.096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et celle de 35.925,42 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11.961,94 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage des responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société Sorespi Aquitaine : 50%,
— société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 25%,
— Bet Matte (Allianz Iard) : 15%,
— société Fab Construction (Axa France Iard) : 10%,
— déclaré la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— condamné la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction , la Sarl Sorespi Aquitaine, et la Sas Bureau d’études Matte in solidum avec son assureur la société anonyme Allianz Iard, à garantir, chacune, la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Sorespi Aquitaine, et la Sas Bureau d’études Matte in solidum avec son assureur la société anonyme Allianz Iard, à garantir, chacune, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sas Bureau d’Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de cette condamnation dans ces proportions,
— autorisé la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] à opposer au titre de ce dommage à sa seule assurée sa franchise contractuelle de 10% par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2.795 euros,
— autorisé la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la Sas Bureau d’Etude Matte à opposer à tous au titre de ce dommage sa franchise contractuelle de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 461,53 euros et un maximum de 2.307,69 euros à revaloriser selon l’indice BT 01,
Sur les préjudices immatériels liés aux désordres affectant les appartements et les balcons, hors les balcons des appartements 104 et 105,
— dit que la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d’un coefficient de 0,5803, sont tenues in solidum de payer à titre de dommages et intérêts :
— à Madame [Z] épouse [Y], les sommes de 20.654,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°102,
— à Mme [B], les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°202,
— à Monsieur et Madame [L], ensemble, les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°302,
— à Mme [O], les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°402,
En conséquence,
— condamner in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d’un coefficient de 0,5803, à payer à titre de dommages et intérêts :
— à Mme [Z] épouse [Y], les sommes de 20.654,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°102,
— à Mme [B], les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°202,
— à Monsieur et Madame [L], ensemble, les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°302,
— à Mme [O], les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°402,
— dit que la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d’un coefficient de 0,5803, sont tenues in solidum de payer à titre de dommages et intérêts :
— à Mme [Z] épouse [Y], la somme de 17.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— à Mme [B], la somme de 18.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,
— à Monsieur et Madame [L], ensemble, la somme de 5.550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
— à Mme [O], la somme de 13.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024,
En conséquence,
— condamner in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d’un coefficient de 0,5803, à payer à titre de dommages et intérêts :
— à Madame [Z] épouse [Y], la somme de 17.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— à Mme [B], la somme de 18.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,
— à Monsieur et Madame [L], ensemble, la somme de 5.550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
— à Mme [O], la somme de 13.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024,
— fixé la créance des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction aux sommes suivantes :
— Madame [Z] épouse [Y] : les sommes de 20.654,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°102 et de 17.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— Mme [B] : les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°202 et 18.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,
— Monsieur et Madame [L], ensemble : les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°302 et de 5.550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
— Mme [O] : les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°402 et de 13.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024,
— déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau d’Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine et ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, sont tenus in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ces condamnations,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Euyrope Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la société anonyme Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la Sas Bureau d’Etudes Matte, la Sarl Sorespi Aquitaine et ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ces condamnations,
— fixé la créance de la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction aux sommes suivantes auxquelles, il sera appliqué un coefficient de 0,5803 :
— 20.654,45 euros au titre des frais de relogement, stockage et de gardiennage à exposer par Mme [Z] épouse [Y], de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°102 et de 17.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— 20.645,45 euros pour des frais de relogement, stockage et gardiennage, à exposer par Mme [B], 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°202 et 18.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,
— 20.645,45 euros pour des frais de relogement, stockage et gardiennage, à exposer par M. Et Mme [L], 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°302 et de 5.550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
— 20.645,45 euros pour des frais de relogement, stockage et gardiennage, à exposer par Mme [O], 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°402 et de 13.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024,
— dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société Sorespi Aquitaine (MMA) : 50%,
— société Jf Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 25%,
— Bet Matte ( Allianz Iard) : 15%,
— société Fab Construction (Axa France Iard) :10%,
— déclaré la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sas JF Igenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— condamné la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sarl Sorespi Aquitaine in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières pour les seules indemnités alloués au titre des frais de relogement, de stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, et la Sas Bureau d’Etues Matte in solidum avec son assureur la société anonyme Allianz Iard, à garantir, chacune, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction de ces condamnations dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sas Bureau d’Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de ces condamntions dans ces proportions,
— condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de ces condamnations pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements,
— condamné la Sas JF Ingenierie, la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sas Bureau d’Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ces condamnations dans ces proportions,
— autorisé la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la Sas Bureau d’Etudes Matte à opposer à tous au titre de ce dommage sa franchise contractuelle de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 461,53 euros et un maximum de 2.307,69 euros à revaloriser selon l’indice BT 01 et son plafond de garantie en matière de déplacement de meubles d’un montant de 79.923,07 euros à revaloriser selon l’indice CT 01,
— autorisé les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à opposer au bénéficiaire de l’indemnité de sa franchsie contractuelle de 20% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1.417 euros et un maximum de 19.453 euros,
Sur les frais de reprise des désordres affectant les balcons des appartements 104 et 105 et le rez-de-chaussée de l’immeuble,
— dit que la Sas JF Ingenierie, la Sarl Fab Construction ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts la somme de 28.671,79 euros pour les travaux de reprise et celle de 1.745,39 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 573,44 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
En conséquence,
— condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, la Sarl Fab Construction ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts la somme de 28.671,79 euros pour les travaux de reprise et celle de 1.745,39 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 573,44 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 28.671,79 euros pour les travaux de reprise et celle de 1.745,39 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 573,44 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société Sorespi Aquitaine (MMA) : 50%,
— société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 25%,
— Bet Matte ( Allianz Iard) : 15%,
— société Fab Construction (Axa France Iard) :10%,
— déclaré la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,
— condamné la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction, la Sarl Sorespi Aquitaine, et la Sas Bureau d’Etudes Matte in solidum avec son assureur la société anonyme Allianz Iard, à garantir, chacune, la Sas JF Ingenierie de cette condamnation dans ces proportions,
— condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sas Bureau d’Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de cette condamnation dans ces proportions,
— rejeté l’intégralité des demandes formées contre la Sa Generali Iard,
— condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sas Smac, la Sas Bureau d’Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que laSmabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Mme [B] la somme de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d’assureur cnr de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sas Smac, la Sas Bureau d’Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage à supporter les dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise,
— dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 24,71% par la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, 11,98% par la Sa Axa France Iard en qualité d’asureur de la Sarl Fab Construction, 0,20% par la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, 38,72% par la Sarl Sorespi Aquitaine, 9,63% par les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 0,31% par la Sas Smac et 14,45% par la société anonyme Allianz Iard en qualité d’assureur de la Sas Bureau d’Etudes Matte,
— débouté les parties pour le surplus,
— rappelé que l’exécution provisioire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Par mesure d’administration judiciaire,
— ordonné la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1573,
— dit que relèveront de l’affaire nouvellemet inscrite par l’effet de la disjonction toutes les demandes soumises au tribunal et non tranchées dans le présent jugement, qui opposent la Sas JF Ingenierie et son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv à la Sasu Archigriff,
— constaté que cette partie d’instance est interrompue depuis le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 mars 2023 ayant ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la Sasu Archigriff,
— ordonné la radiation de cette affaire pour défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire de la Sasu Archigriff et de justification de déclaration de créance ;
Vu l’appel interjeté le 7 février 2025 par la Sarl Sorespi Aquitaine ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2025 par lesquelles la société anonyme Generali Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1355 du code civil, 768, 699 et 700 du code de procédure civile de:
— juger que la question de sa garantie est définitivement tranchée par arrêt en date du 22 novembre 2021 rendu par la cour d’appel de Toulouse laquelle a jugé qu’elle n’assure pas la société Sorespi pour les travaux litigieux,
— juger par suite, en application du principe d’autorité de la chose jugée, la société Sorespi irrecevable à solliciter sa condamnation dans le cadre de la présente instance,
— débouter par suite la société Sorespi de ses demandes à son encontre,
— juger que les conclusions signifiées en appel par la société Dsa Aquitaine Isomar et son assureur Axa France Iard, la société Axa France Iard assureur de Qualiconsult le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, Mme [O], Mme [Y], M. et Mme [L], Mme [V], Mme [B], la société JF Ingenierie, la compagnie Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Qbe Insurance Europe Limited ne comportent aucun moyen juridique articulé à son encontre venant fonder les demandes de condamnation in solidum formées contre elle,
— juger par suite ces demandes irrecevables et en débouter les parties précitées,
— condamner la société Sorespi Aquitaine, la société Dsa Aquitaine Isomar et son assureur Axa France Iard, la société Axa France Iard assureur de Qualiconsult, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, Mme [O], Mme [Y], M. et Mme [L], Mme [V], Mme [B], la société JF Ingenierie, la compagnie Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Qbe Insurance Europe Limited à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2025 par lesquelles la société anonyme Generali Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1355 du code civil, 768, 699 et 700 du code de procédure civile de:
— juger que la question de sa garantie est définitivement tranchée par arrêt en date du 22 novembre 2021 rendu par la cour d’appel de Toulouse laquelle a jugé qu’elle n’assure pas la société Sorespi pour les travaux litigieux,
— juger par suite, en application du principe d’autorité de la chose jugée, la société Sorespi irrecevable à solliciter sa condamnation dans le cadre de la présente instance,
— débouter par suite la société Sorespi de ses demandes à son encontre,
— juger que les conclusions signifiées en appel par la société Dsa Aquitaine Isomar et son assureur Axa France Iard, la société Axa France Iard assureur de Qualiconsult le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, Mme [O], Mme [Y], M. et Mme [L], Mme [V], Mme [B], la société JF Ingenierie, la compagnie Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Qbe Insurance Europe Limited, la société Qualiconsult, la compagnie Axa assureur de la société Fab Construction, le bureau d’Etudes Matte et son assureur Allianz Iard ne comportent aucun moyen juridique articulé à son encontre venant fonder les demandes de condamnation in solidum formées contre elle,
— juger par suite ces demandes irrecevables et en débouter les parties précitées,
— condamner la société Sorespi Aquitaine, la société Dsa Aquitaine Isomar et son assureur Axa France Iard, la société Axa France Iard assureur de Qualiconsult, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, Mme [O], Mme [Y], M. et Mme [L], Mme [V], Mme [B], la société JF Ingenierie, la compagnie Qbe Europe Sa/Nv,la Sa Qbe Insurance Europe Limited, la société Qualiconsult, la compagnie Axa assureur de la société Fab Construction, le bureau d’Etudes Matte et son assureur Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025 aux termes desquelles la Smabtp demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à droit quant à l’irrecevabilité soulevée par la compagnie Generali Iard,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2025 aux termes desquelles la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent sur l’incident formulé par la Compagnie Generali ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025 aux termes desquelles la Sas JF Ingénierie, la compagnie d’assurances QBE Europe Sa/Nvet la Sa QBE Insurance Europe Limited demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 480, 768 et 913-5 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la compagnie Generali,
— en tant que de besoin, rejeter ses demandes,
— condamner la compagnie Generali à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025 aux termes desquelles la société Qualiconsult demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la Compagnie Generali,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025 aux termes desquelles la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Fab Construction, demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
— se déclarer incompétent pour connaître des incidents soulevés par la Compagnie Generali,
A titre subsidiaire,
— l’en débouter purement et simplement,
En tout état de cause,
— condamner la Compagnie Generali à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE :
1. La Sa Generali Iard fait valoir qu’elle a été mise en cause en qualité d’assureur décennal de la société Sorespi Aquitaine.
Que dans le cadre de son contrat, la société Sorespi n’avait déclaré aucune activité d’étanchéité ou d’imperméabilisation. Elle disposait pour ces activités d’un contrat avec la société anonyme MMA Iard qui était en cours de validité au moment de la réalisation des travaux et de la signature du marché de gré à gré avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21].
2. Que dans le cadre d’un contentieux opposant la sci Saint-Vincent à son assureur, la Smabtp, qui lui réclamait une surprime au motif que l’un des locateurs d’ouvrage, la société Sorespi, n’était pas assurée au titre de son lot relatif à l’étanchéité, la cour d’appel d’appel de Toulouse avait été amenée, le 22 novembre 2021, à décider que la société Generali ne devait pas sa garantie pour le chantier dont il s’agit.
Elle en déduit que cette décision est revêtue de l’autorité de chose jugée et qu’il en résulte donc une fin de non-recevoir.
3. Elle soutient par ailleurs que la société Dsa Aquitaine Isomar et son assureur Axa France Iard, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent et les différents copropriétaires,la société JF Ingenierie et son assureur la société Qbe Europe, la société Qualiconsult, la société Axa en qualité d’assureur de la société Fab Construction ainsi que le Bureau d’Etudes Matte et son assureur la société anonyme Allianz Iard se sont contentés dans le dispositif de leurs conclusions d’appel d’invoquer sa garantie sans pour autant motiver ce point dans le corps de celles-ci. Aussi en application de l’article 768 du code de procédure civile l’ensemble de ces conclusions devraient être déclarées irrecevables à son égard.
4. D’une part, les sociétés Sorespi, JF Ingenierie, Qbe Europe Sa/Nv et Qbe Insurance Europe Limited et Axa France Iard soutiennent qu’il ressort de l’article 913-5 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elle tend à faire déclarer les prétentions au fond d’une partie irrecevables, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
5. Au surplus, les sociétés Sorespi, JF Ingenierie, Qbe Europe Sa/Nv et Qbe Insurance Europe Limited ajoutent que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse invoqué n’est pas revêtu de la chose jugée en ce qu’il n’a pas tranché dans son dispositif la question de sa garantie au profit de la société Sorespi.
6. D’autre part, les sociétés JF Ingenierie, Qbe Europe Sa/Nv et Qbe Insurance Europe Limited, Axa France Iard et Qualiconsult font valoir que le conseiller de la mise en état est également incompétent pour toute demande tendant à voir déclarer irrecevables des prétentions au motif qu’aucun moyen juridique ne serait développé.
Qu’en outre, leurs conclusions d’intimés sont motivées à l’encontre de la Sa Generali.
7. Les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sarl [Adresse 1] entendent s’en remettre sur l’incident initié par la Sa Generali.
Sur ce,
8. C’est à très juste titre qu’il est fait observer que depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2024, du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état n’est plus compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ainsi qu’il résulte de l’énumération des différentes questions qui relèvent de sa compétence dans l’article 913-5 nouveau du code de procédure civile.
9. C’est également de manière très opportune qu’il est rappelé qu’en tout état de cause, le conseiller de la mise en état n’est pas juridiction d’appel du tribunal.
Que même sous l’empire de la législation antérieure, le conseiller de la mise en état ne pouvait faire échec à l’effet dévolutif de l’appel, tel que prévu par l’article 542 du code de procédure civile, et ne pouvait connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal ou qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, seraient de nature, si elles étaient accueillies à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
10. Tel est bien le cas en l’espèce, le tribunal ayant été saisi de cette question et ayant écarté l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
11. De la même manière, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de demandes contenues dans des conclusions qui n’obéiraient pas aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile.
12. En réalité, ce texte ne concerne que le formalisme des conclusions devant le tribunal judiciaire et les conclusions d’appel doivent obéir aux prescriptions de l’article 954 du même code selon lequel :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
13. Mais il ne résulte aucune cause d’irrecevabilité de l’absence de motivation des demandes formées contre une partie, la cour n’ayant à examiner que les moyens invoqués dans la discussion.
14. Il sera accordé, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 € à la société Sorespi Aquitaine, la société Smabtp, la société Axa France iard, la sas JF Ingénierie et ses assureurs, pris ensemble.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Generali;
Condamne la société Generali à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 € à :
— la société Sorespi Aquitaine,
— la société Smabtp
— la société Axa France iard,
— la sas JF Ingénierie et ses assureurs, pris ensemble
ainsi qu’aux dépens de l’incident
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Suspension
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incendie ·
- Preuve ·
- Rapport d'expertise ·
- Sinistre ·
- Climatisation ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Origine ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Inaptitude du salarié ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Sécurité ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bois ·
- Partage ·
- Accès ·
- Tirage ·
- Servitude de passage ·
- Expert ·
- Portail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance-crédit ·
- Interruption d'instance ·
- Entreprise d'assurances ·
- Indemnité d'assurance ·
- Effet du jugement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cerf ·
- Vol ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Mobilier ·
- Police d'assurance ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Méditerranée ·
- L'etat ·
- Arrêt de travail ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Audit ·
- Procédure ·
- Instance
- Demande d'établissement d'une servitude de cour commune ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Servitude ·
- Résidence ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Plantation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Délais ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prêt ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Paiement
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ags ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.