Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 févr. 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/410
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU six Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00327 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKFL
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Jessica MONTAMAT, Greffier,
APPELANT
M. [E] [V]
né le 25 Mai 1997 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU, et de Monsieur [W] [S], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PAU,
INTIMES :
Le [K] [J], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans pris par le préfet de la Moselle le 4 juin 2025 notifié à M. [E] [V] le même jour ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde à l’encontre de M. [E] [V] notifié le même jour à 9h43 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— déclaré recevable la requête de M. [E] [V] en contestation de placement en rétention.
— rejeté la requête de M. [E] [V] en contestation de placement en rétention.
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [V] pour une durée de vingt-sixjours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Le tout assorti de l’exécution provisoire.
DECISION
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [E] [V], se fondant sur le protocole dit de Dublin (article 17 du règlement UE n°603/2013) sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée au moyen du défaut de diligences de l’administration. Il soutient à cette fin que cette dernière n’a pas consulté le fichier EURODAC, privant le juge d’une partie de son contrôle, alors qu’il ne peut lui-même fournir les informations du dit fichier tandis qu’il produit les documents allemands y afférents.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation.
A l’audience, le conseil de l’appelant développe oralement le moyen soutenu à la déclaration d’appel.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Il est soutenu à l’appui de la contestation de la prolongation du placement en rétention que l’administration n’aurait pas effectué les diligences qui lui incombent au motif qu’elle n’a pas consulté le fichier EURODAC alors que l’intéressé affirme avoir déposé une demande d’asile en Allemagne.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que l’appelant aurait déposé une demande d’asile en Allemagne. La pièce jointe à sa déclaration d’appel, intitulée 'récépissé asile Allemagne', non traduite en français, n’est en aucun cas probante et il s’agit au contraire en réalité d’un document suspendant son expulsion et indiquant qu’il ne constitue pas un titre de séjour,que son détenteur doit obligatoirement quitter le territoire y compris de manière volontaire, et que le sursis toléré prend fin dès la notification de la mesure d’expulsion. Dès lors, l’absence de consultation du fichier EURODAC par l’administration- à laquelle n’incombe en ce cas que des diligences propres à mettre en oeuvre l’éloignement de l’étranger vers son pays d’origine (Civ.1ere, 12 mai 2021, n°19-24.305)- ne saurait faire grief à l’intéressé.
L’appelant est par conséquent particulièrement mal fondé en son moyen.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention :
L’administration justifie de ses diligences pour avoir saisi le 12 janvier 2026 les autorités consulaires marocaines aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Il résulte de la procédure que M. [E] [V], de nationalité marocaine, est en situation irrégulière sur le territoire et dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il est sans domicile, sans travail licite, s’est soustrait à deux précédents mesures d’assignation à résidence prononcées en mai et août 2025 et a indiqué vouloir partir non pas au Maroc, mais en Espagne.
Il a par ailleurs été condamné le 27 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de vol aggravé en récidive et port d’arme illicite de catégorie [2], à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ou principale assortie de l’exécution provisoire, ce qui constitue une menace réelle, actuelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Au regard de ces éléments et du risque patent de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à [E] [V], à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Jessica MONTAMAT Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Février 2026
Monsieur [E] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [H] [C], par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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