Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1592
N° RG 25/01583 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI7O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 10h00
Nous S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[K] [X]
né le 04 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE le 28 décembre 2025 à 17h58 ;
Vu l’appel formé le 29 décembre 2025 à 08 h 46 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 29 décembre 2025 à 11h15, assisté de C. DUBOT, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par E. [W]
[K] [X], non comparant, représenté par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire prise par la préfecture de HAUTE-GARONNE du 28/03/2025, notifiée le même jour à Monsieur [X] [K] ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de HAUTE-GARONNE du 30 octobre 2025, notifiée le même jour à 10 heures 49, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [2], sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 28 mars 2025, et d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse, le 23 juin 2025 ;
Vu les ordonnances autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse les 30 octobre et 03 novembre 2025 et confirmées par la Cour d’appel de Toulouse les 06 novembre et 01 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 décembre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 9 heures 24 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 décembre 2025 à 17 heures 09, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure ordonnant la remise en liberté de Monsieur [X] [K] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture de HAUTE-GARONNE reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2025 à 8 heures 46, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure en soutenant les éléments suivants :
— Que l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— Qu’aucun élément ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention ;
Les parties convoquées à l’audience du 29 décembre 2025 ;
Entendues les explications fournies par le représentant de la préfecture de HAUTE-GARONNE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de Monsieur [K], absent et représenté par son conseil, lequel a soutenu que les éléments présents au dossier ne permettaient ni de caractériser une menace réelle et immédiate à l’ordre public ni de s’assurer que les diligences réalisées par la préfecture aboutiront avant la fin du délai maximale de la rétention étant donné le silence des autorité consulaires algériennes et les tensions diplomatiques existantes ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a fait parvenir des observations écrites reçues au greffe le 29 décembre 2025 à 10 heures 34.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2 du même code.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture de HAUTE-GARONNE fonde sa requête en troisième prolongation sur le 1er alinéa de l’article L742-4 du CESEDA soit l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le préfet de HAUTE-GARONNE a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, le 24 octobre 2025 puis les a relancées les 05 novembre, 20 novembre et 08 décembre 2025.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, ceux-ci démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [K], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient de rappeler que, si les troisième et quatrième prolongations, telles qu’elles étaient prévues avant l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, présentaient un caractère exceptionnel et exigeaient de l’autorité administrative qu’elle démontre le fait que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, tel n’est plus le cas en vertu des dispositions désormais applicables à la troisième et dernière prolongation, laquelle est en effet régie par le même texte que celui applicable à la deuxième prolongation. Il se déduit des conditions identiques en matière de deuxième et troisième prolongations, que le législateur a entendu également soumettre leur appréciation à un seul et même régime.
De plus, il ressort de l’arrêt " [C] " (n°C-35/09, §67) rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE à propos de l’interprétation de l’article 15 §4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour » que la perspective raisonnable d’éloignement doit s’entendre eu égard au délai maximal de rétention fixé par la législation de l’état membre (lequel peut aller jusqu’à six mois selon les dispositions de l’article 15 §5 de cette même directive). C’est ainsi au regard du délai de trente jours de la troisième prolongation que doit être appréciée la perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien dont l’intéressé est l’un des ressortissants, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [X] [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative dont l’intéressé fait l’objet.
L’ordonnance du premier juge sera par conséquent infirmée et la prolongation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de HAUTE-GARONNE à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 décembre 2025,
INFIRMONS ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] pour une durée de trente jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR S. DESJARDIN.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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