Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 24/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 octobre 2024, N° /01630;24/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Avril 2026
N° RG 24/01630 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Octobre 2024, RG 24/00350
Appelante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat postulant au barreau D’ANNECY et la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Intimés
M. [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 demeurant [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ SUISSE dont le siège social est sis [Adresse 3] -SUISSE représenté par son représentant légal
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Lionel LE TENDRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 février 2026 par Madame Claire DUSSAUD Conseillère à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [W] [P] et Monsieur [Y] [T], auditeurs de justice qui ont pris part au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président,
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2011, M. [E] [I], conducteur d’une motocyclette assurée par la compagnie GMF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [R] [Q] et assuré par la société GAN Assurances.
Un litige est né s’agissant de l’indemnisation du préjudice subi par la victime de l’accident entre d’une part la société Allianz Suisse, tiers payeur, et M. [I], et d’autre part la société GAN Assurances.
Par acte du 12 février 2024, M. [I] et la société Allianz Suisse ont fait assigner la société GAN Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
Par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a essentiellement :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [V] [D],
— dit que M. [I] et la société Allianz Suisse devront consigner à la régie d’avance et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert et avant le 31 décembre 2024,
— condamné la société GAN Assurances à payer à M. [I] et à la société Allianz Suisse la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GAN Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 6 décembre 2024, la société GAN Assurances a interjeté appel de la décision.
Le rapport définitif du Docteur [D] a été déposé le 26 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
Toutefois, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GAN Assurances demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel qu’elle a formé à l’encontre de l’ordonnance déférée,
— constater que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] et la société Allianz Suisse demandent à la cour de :
— donner acte à la société GAN Assurances de son désistement d’instance,
— le condamner à leur payer une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’entière procédure.
Par arrêt du 24 février 2026, la cour d’appel a ordonné d’office la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date du 24 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026 comme initialement fixée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses dernières écritures, la société GAN Assurances indique se désister de l’instance en raison du dépôt du rapport définitif de l’expert. Ce désistement accepté par M. [I] et la société Allianz Suisse est parfait.
Par application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement à l’ordonnance déférée.
Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société GAN Assurances.
Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que le désistement est motivé par le dépôt du rapport définitif de l’expert.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Donne acte à la société GAN Assurances de son désistement d’appel et à M. [E] [I] et la société Allianz Suisse de l’acceptation de ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/01630 et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société GAN Assurances aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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