Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 24/01010 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDL6
S.E.L.A.S. EGIDE ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE MME [F] ÉPOUSE [G] [W] [Y]
C/
[F]
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] en date du 23 JUILLET 2024 suivant déclaration d’appel en date du 02 AOUT 2024 rg n°: 22/03633
APPELANTE :
S.E.L.A.S EGIDE ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [F] épouse [G] [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [W] [Y] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE :
Madame le Procureur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [W] [Y] [F] épouse [G] exerçant une activité agricole.
La débitrice a été autorisée à poursuivre son activité et a présenté un plan de redressement du passif ayant fait l’objet d’une consultation légale.
Le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable au projet de plan, lequel a été majoritairement accepté par les créanciers.
Par jugement du 23 juillet 2024 d’homologation du plan de redressement, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a :
— autorisé la poursuite de l’activité et subordonné celle-ci au règlement du passif définitivement admis aux conditions suivantes :
— dit que dès l’adoption du plan, des créances inférieures à 500 euros dans la limite de 5 % du passif seront payées ainsi que les frais de justice ;
— fixé pour toutes les autres créances un apurement de l’intégrité du passif sur 10 années par échéances annuelles représentant 1 % du passif admis pour les premières années et 12,5 % du passif admis pour les 8 annuités suivantes, la première échéance étant fixée à la date anniversaire de l’homologation du plan ;
— dit que les échéances seront provisionnées semestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
— dit que sous peine de résolution du plan Mme [G] s’engage à céder le bien situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré CZ [Cadastre 3] à sa fille ou à un tiers, selon l’évaluation réalisée par Maître [R], notaire, et à affecter le prix de la vente à l’apurement du passif, lequel sera consigné entre les mains du commissaire à l’exécution du plan;
— déclaré inaliénable, en l’absence d’autorisation spéciale du tribunal, le fonds agricole ety ses actifs et ce, pendant la durée du plan ;
— donné acte à ses créanciers des délais et remises accordées ;
— dit que les échéances sont portables et que les créance sont non productives d’intérêts ;
— précise que les créances non échues payables sur plus d’une année seront réglées hors plan, conformément aux stipulations contractuelles ;
— dit que le paiement des créances sera effectué entre les mains de la Selas Egide prise en la personne de Maître [P] [V] désigné commissaire à l’exécution du plan ;
— maintenu la Selas Egide prise en la personne de Maître [P] [V] en ses fonctions de représentant des créanciers ;
— rappelé qu’à défaut de satisfaire aux présentes conditions d’apurement du passif, les débiteurs s’exposent à voir prononcer la résolution du plan ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que le présent jugement fera l’objet des publicités légales à la diligence du greffe ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 2 août 2024, la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [F] épouse [G], a interjeté appel du chef de dispositif de cette décision ayant précisé que les créances non échues payables sur plus d’une année seront réglées hors plan conformément aux stipulations contractuelles.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 2 août 2024.
L’appelante a été invitée à signifier la déclaration d’appel à l’intimée sur le fondement des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile par avis du greffe du 18 septembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel à Mme [G] par acte d’huissier du 15 octobre 2024 remis à personne et a notifié ses conclusions par voie électronique le 31 octobre 2024 et les a signifiées à l’intimée par acte d’huissier du 5 novembre 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié aux parties par voie électronique le 13 juin 2025, a sollicité la réformation du chef de dispositif du jugement déféré aux fins de rétablissement de l’atteinte portée à l’égalité de traitement des créanciers.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la procédure a été clôturée à effet différé au 2 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 septembre 2025.
La décisions sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le chef de dispositif critiqué dans la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, demande à la cour de dire que les créances non échues payables sur plus d’une année seront réglées dans le cadre du plan homologué par jugement du 23 juillet 2024.
Elle se prévaut essentiellement d’une atteinte à la règle de l’égalité des créanciers prohibée par les dispositions de l’article L626-18 du code de commerce prévoyant que des délais uniformes doivent être imposés au créancier dans le cadre du plan même si ceux-ci n’ont pas accepté les propositions de règlement. Elle considère que les créances de la Caisse d’épargne découlant des deux prêts respectivement consentis le 14 juin 2013 pour un montant de 122 643,06 euros et le 13 février 2015 à hauteur de 75 908,31 euros, tous deux antérieurs à la procédure collective et ayant fait l’objet de déclarations de créance doivent être incluses dans le plan et que leur règlement hors plan est susceptible de conduire à une déchéance du terme et à la mise en oeuvre de voies d’exécution spécifiques de nature à rompre l’égalité des créanciers de la procédure collective.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’atteinte à l’égalité des créanciers du fait du règlement hors plan des créances non échues de plus d’une année :
Selon l’article L626-18 du code de commerce, le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L626-5 et à l’article L626-6. Ces délais peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L626-3.
Pour les créanciers autres que ceux visés au premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article.
Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu au plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.
A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
La règle d’égalité des créanciers étant d’ordre public, les créanciers qui n’ont pas accepté les propositions de plan doivent néanmoins se voir imposer des délais uniformes de paiement.
En l’espèce, la débitrice a contracté deux prêts auprès de la CEPAC le 14 juin 2013 (prêt n°3908741) et le 13 février 2015 (prêt n°3914658), lesquels ont donné lieu à des déclarations de créance d’un montant respectif de 122 643,06 euros pour le premier et de 75 908,31 euros pour le second.
Les créances concernées ont été admises au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de Mme [G].
Dans son rapport du 15 mai 2024, le mandataire judiciaire a indiqué que la Caisse d’épargne avait refusé les modalités du plan pour sa créance à échoir au motif que les modalités de remboursement de cette dernière n’auraient pas été précisées dans la consultation.
Le mandataire judiciaire a relevé que les échéances à échoir avaient pourtant vocation à être étalées dans le cadre du plan en tenant compte du cours des intérêts.
Le rapport fait apparaître une seule créance à échoir d’un montant de 74 126,79 euros que l’examen de la liste des créances déclarées permet de rattacher au prêt d’équipement n°3914658 d’un montant de 75 980,31 euros sur lequel la somme échue était de 1781,52 euros, avec un terme contractuel du prêt au 6 février 2030.
Le prêt du 14 juin 2013 correspondant à un prêt habitat (n°3908741) n’est en revanche pas concerné en ce qu’il concerne une créance échue, avec une date de déchéance du terme le 15 mai 2022.
La créance à échoir ayant été déclarée et admise au passif et étant née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, a bien vocation à être prise en compte dans le cadre du plan de continuation afin que soit respecté le principe de l’égalité des créanciers.
Il sera par conséquent fait droit à la demande du mandataire judiciaire tendant à ce que les créances non échues payables sur plus d’une année soient réglées dans le cadre du plan de redressement judiciaire homologué le 23 juillet 2024.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce chef.
Sur les dépens :
Les dépens de l’appel seront employés en frais privélégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a précisé que les créances non échues payables sur plus d’une année seront réglées hors plan conformément aux stipulations contractuelles ;
Statuant à nouveau,
Dit que les créances non échues payables sur plus d’une année seront réglées dans le cadre du plan de redressement judiciaire ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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