Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 5 janv. 2026, n° 22/12551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 05 JANVIER 2026
N°2025/ 219
Rôle N° RG 22/12551 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJ3
[D] [V] veuve [M]
C/
[I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [I] [T] rendue le
27 Mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] veuve [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 septembre 2023, madame [D] [V] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 27 mai 2022, fixant à la somme de 720 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [I] [T].
Madame [D] [V] a, régulièrement, été informée de la date d’audience par pli recommandé dûment réceptionné.
A l’audience du 1er décembre 2025, Madame [D] [V] ne comparaît, cependant, pas.
Maître [I] [T], par son Conseil, sollicite la confirmation de l’Ordonnance querellée et la condamnation de madame [D] [V] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En cause d’appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l’appelant n’ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d’appel et la décision est réputée contradictoire si l’appelant a été convoqué ou cité à personne.
Le premier président ne se trouve saisi d’aucun moyen si, à l’audience d’appel, l’appelant n’est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime.
Au surplus, madame [D] [V] n’a accompagné son recours d’aucune pièce, hormis l’Ordonnance contestée.
En tout état de cause, il apparaît, à l’examen des éléments de procédure et des pièces produites par le Conseil de Maître [I] [T], que le recours de madame [D] [V] est non fondé.
Celui-ci a, en effet, représentée madame [D] [V] dans le cadre d’une procédure où elle était assignée en qualité de caution de sa fille, [Y] [E], suite à la dette locative contractée par celle-ci.
Une convention d’honoraires avait été, préalablement, signée le 19 juin 2020, pour un montant de 600 € HT, outre TVA en vigueur.
Le fait que la fille de madame [D] [V] ait bénéficié de l’aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires dus à l’avocat pour l’assistance et la représentation de la requérante, partie à l’instance.
Il convient, d’ailleurs, de relever que le montant d’honoraires réclamé par Maître [I] [T] est particulièrement modeste.
Le recours formé par madame [D] [V] sera, en conséquence, rejeté l’Ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [I] [T] et de lui allouer la somme de 500 € de ce chef.
Madame [D] [V] conservera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons que le recours exercé par Madame [D] [V] est non soutenu et, en tout état de cause, non fondé.
Confirmons l’Ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 27 mai 2022, fixant à la somme de 720 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [I] [T], en toutes ses dispositions.
Condamnons madame [D] [V] à verser à Maître [I] [T] la somme de 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que Madame [D] [V] conservera la charge des entiers dépens d’appel.
La greffière Le président
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