Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 avr. 2026, n° 26/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02916 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3HW
Nom du ressortissant :
[X] [R]
[R]
C/
[D] [Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Avril 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 avril 2025, [X] [R] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 18 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 18 mars 2026.
Suivant requête du 20 mars 2026, reçue le 21 mars 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 mars 2026 à 14h12 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon le 24 mars 2026.
Par requête du 15 avril 2026 à 15h02 (cf. Timbre du greffe), la Préfète du Rhône a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
À l’appui de sa demande, elle a indiqué que l’intéressé est entré sur le territoire nationale sans autorisation et n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation, sachant qu’il a déjà fait l’objet dune assignation à résidence le 5 août 2025, qu’il n’a pas respectée.
Elle a rappelé que la personne retenue est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas d’un domicile fixe, indiquant être hébergé à [Localité 4] sans plus d’explication.
Elle a fait état de ce que [X] [R] a déjà été interpellé à plusieurs reprises, et que le 17 mars 2026, il l’a été pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, alors même qu’une interdiction de territoire a été prononcée à son encontre, interdiction non respectée.
La requérante a fait état de ce que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage ce qui l’oblige à saisir les autorités consulaires compétentes pour obtenir la remise d’un laissez-passer, la demande ayant été adressée aux autorités tunisiennes dès le 18 mars 2026, les éléments nécessaires à son identification étant envoyés le 23 mars 2026.
Enfin, elle a rappelé que l’appelant a un EURODAC positif en Italie et que les autorités compétentes ont été saisies dès le 19 mars 2026, sans réponse de la part, ce qui implique l’existence d’un accord implicite en date du 15 avril 2026.
Par décision du 16 avril 2026 à 16h06, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête présentée et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
[X] [R] a interjeté appel de cette décision par acte du 17 avril 2026 à 11h44 (cf. Timbre du greffe).
Au soutien de son appel, il a fait valoir qu’il n’a pu bénéficier de la présence d’un avocat lors de sa première comparution et n’a pu avoir accès à son dossier ce qui justifie la mainlevée de la mesure de rétention.
Il a également fait valoir que la requête aux fins de prolongation n’était pas accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
L’appelant a indiqué que devant le premier juge, il n’a pas été assisté d’un interprète, et est resté menotté durant l’audience.
Enfin, il fait état de l’absence de toute diligence de la part de la Préfecture pour procéder à son éloignement et que le premier juge, en actant l’existence d’un accord de reprise implicite par l’Italie n’a pas exercé pleinement ses prérogatives.
Par courriel du 17 avril 2026 à 13h48, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu’il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R 743-15 du CESEDA, et qu’il les invitait à présenter des observations pour le 18 avril 2026 à 9h00 au plus tard, notamment sur les points suivants:
— sur l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative,
— sur l’application de l’article 74 du code de procédure civile et l’irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées pour la première fois en appel tenant à:
— l’irrégularité de l’interpellation, de la garde à vue ou de la rétention,
— l’absence d’information du Procureur de la République du placement en rétention,
— au défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation au sens de l’article 117 du code de procédure civile,
— sur l’absence de la remise contre récépissé d’un passeport en cours de validité, condition première d’une assignation à résidence.
Le conseil de M. [R] a indiqué s’opposer au recours à la procédure prévue à l’article L743-21 et L743-23 du CESEDA au motif qu’il ne peut exposer oralement ses observations et bénéficier dès lors d’un double degré de juridiction puisqu’il n’était pas assisté d’un avocat lors de la première audience.
Enfin, il a mis en avant le fait que les démarches exposées par la Préfecture sont antérieures à la première prolongation.
Le conseil de la Préfecture du Rhône a fait valoir que l’appelant soulève pour la première fois en cause d’appel une série de moyens touchant à la régularité de sa garde à vue, la notification des droits, l’avis parquet qui seront déclarés irrecevables.
Il a rappelé qu’il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. » et que la lecture de la décision déférée démontre qu’aucun moyen n’a été soulevé en première instance, de sorte que les moyens nouveaux seront déclarés irrecevables.
Il a ajouté que l’appelant est dépourvu de tout document d’identité de sorte que la préfecture a mis en oeuvre les diligences utiles pour procéder à son éloignement en saisissant les autorités compétentes.
Il a rappelé qu’il s’agit d’une seconde de prolongation et qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, en application de l’article L743-11 du CESEDA.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Les termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelant, à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; sachant que les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
La requête d’appel de [X] [R] ne contient aucun élément nouveau, ni pièce nouvelle, et que les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure sont irrecevables conformément à l’article 114 du code de procédure civile, étant rappelé qu’aucun moyen n’a été soulevé, et qu’en outre, il a été régulièrement informé de l’absence d’avocat en raison du mouvement de grève totale acté par le barreau de Lyon à compter du 2 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites, ce qui empêchait tout report de l’affaire devant le premier juge.
Il est ainsi erroné de prétendre qu’il ne bénéficierait pas d’un double degré de juridiction, sans compter que le conseil méconnaît les éléments du premier débat, repris dans l’ordonnance déférée, actant des conditions de celui-ci, notamment de la présence d’un interprète, et relatif à l’examen des moyens présentés, étant indiqué que l’appelant a dit devant le juge souhaiter retourner en Italie où il travaille,
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [X] [R] a été empêché d’accéder à son dossier alors qu’il était présent lors de l’audience. Il a été pleinement avisé par le juge judiciaire de l’objet de l’audience.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée, mais aussi de la note d’audience, qu’il était présent à l’audience ce qui atteste qu’il a pu y être entendu et exercer ses droits. Il a été entendu en étant assisté d’un interprète, Mme [J] [M], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon.
L’allégation d’un menottage au cours de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire n’est pas confirmée par les notes d’audience tenues par le greffier du tribunal judiciaire, et aucun élément concret n’est produit à son soutien et alors que le premier juge a nécessairement veillé à cette absence de contrainte lors de sa comparution.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n’est fondé et n’est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure soulevées dans la requête d’appel
Dans sa requête d’appel, [X] [R] soutient pour la première fois que n’est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire, l’absence d’information immédiate du parquet de son placement en rétention et une irrégularité des conditions de son interpellation, d’une garde à vue ou d’une retenue administrative pour vérification des conditions de séjour.
Ces moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées en application de l’article 74 du Code de procédure civile avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel et la question même de la preuve d’une délégation de signature par le préfet à la personne signataire de la requête ayant saisi le premier juge caractérise tout autant une exception de procédure en application de l’article 117 du Code de procédure civile et n’est pas régie par les termes de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Au surplus, il est rappelé qu’il s’agit d’une demande de seconde prolongation de rétention et qu’aucune critique concernant la procédure antérieure ne peut être retenue, conformément aux dispositions de l’article 743-11 du CESEDA.
Ces exceptions de procédure doivent être déclarées irrecevables comme n’ayant pas été présentées en première instance.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[X] [R] soutient pour la première fois en appel l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative en ce qu’elle ne comporte pas l’intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature sus-évoquée pourtant jointe à la requête et n’est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d’une pièce dite utile n’est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs.
En outre, [X] [R] soutient dans sa requête d’appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n’a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que les dates susvisées établissent sans équivoque que ce délai a été respecté et concerne la demande de première prolongation de la rétention.
Au surplus, il est rappelé qu’il s’agit d’une demande de seconde prolongation de rétention et qu’aucune critique concernant la procédure antérieure ne peut être retenue, conformément aux dispositions de l’article 743-11 du CESEDA.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l’ordonnance entreprise.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative en saisissant les autorités tunisiennes dès son placement en rétention et en lui adressant les pièces nécessaires.
Il est démontré que suite à ces démarches, et tenant compte du fait que [X] [R] a déposé une demande d’asile en cours d’examen en Italie, la préfecture a engagé les démarches nécessaires auprès de ce pays pour obtenir la réadmission de l’intéressé, une autorisation implicite ayant été obtenue le 15 avril 2026, soit la veille de l’audience devant le premier juge en raison du silence des autorités concernées.
De fait, il est établi que la Préfecture, tenant compte de la situation exacte de l’appelant a réalisé les démarches nécessaires pour procéder à son éloignement, les procédures suivant leurs cours.
En présence de perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de rejeter l’appel, sans audience, formé par [X] [R], et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [R],
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées par ce dernier,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN
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