Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 22/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 octobre 2022, N° F20/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00022
15 janvier 2025
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N° RG 22/02596 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ER
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 octobre 2022
F 20/00573
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL TECHMAT-DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pierre JULHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. [H] DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K] a été embauché à compter du 13 octobre 2014 par la SAS Bennes [Z] par contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial statut cadre affecté au secteur [Localité 7]-Est (contrat non produit).
Le 1er septembre 2016, son contrat de travail a été transféré à la SAS Techmat-Diffusion, avec reprise d’ancienneté au 13 octobre 2014.
Par lettre du 26 novembre 2019, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, la société Techmat-Diffusion a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour des faits d’insuffisances professionnelles et de résultats ainsi que des fautes commises entre octobre et novembre 2019.
Par requête introductive du 27 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz pour contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz a :
— dit que le licenciement de M. [K] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Techmat-Diffusion à verser à M. [K] les sommes suivantes :
19 750 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit, au taux légal, à compter du 21 octobre 2022, date du prononcé du jugement,
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Techmat-Diffusion de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Techmat-Diffusion à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [K] par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Techmat-Diffusion aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre 2022, la société Techmat-Diffusion a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Techmat-Diffusion demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur des causes réelles et sérieuses,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [K] de son appel incident,
— subsidiairement, réduire la somme allouée par les premiers juges à la somme minimale du barème prévu par l’article L 1235 du code du travail.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les objectifs fixés en 2018 et 2019 étaient réalisables et qu’ils ont été discutés avec M. [K] qui en avait connaissance. Elle ajoute que ce dernier lui transmettait mensuellement ses prévisionnels qu’il n’a jamais réussi à respecter ou approcher en 2019.
La société Techmat-Diffusion fait valoir que les résultats de M. [K] étaient catastrophiques en 2019 malgré des mises en garde. Elle souligne que ceux-ci étaient en dessous des objectifs fixés et de ses propres prévisionnels dont elle détaille le taux de réalisation.
Elle considère que l’insuffisance des résultats démontre l’incapacité du salarié à remplir les objectifs réalisables et compatibles avec le marché qui lui ont été assignés.
La société Techmat-Diffusion reproche également à M. [K] des initiatives qu’elle considère catastrophiques comme la notification de la résiliation abusive et sans autorisation d’un contrat de distribution.
Elle estime que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’importants dysfonctionnements dans le service après-vente, de retards de livraison et de désordres affectant les produits livrés. Elle indique que M. [K] ne fournit pas d’éléments tangibles et qu’elle établit que le marché était porteur outre l’absence de retards. Elle souligne l’absence de réponse de l’intéressé au sujet de ses objectifs. Elle ajoute qu’il ne s’est pas plaint des dysfonctionnements qu’il invoque et qu’elle considère comme peu nombreux eu égard au nombre de grues construites et livrées ainsi qu’au nombre de concessionnaires les distribuant en France sur la période 2018-2019.
La société Techmat-Diffusion fait état de fautes commises par M. [K] en octobre et novembre 2019. Elle lui reproche de ne plus s’être occupé du développement commercial de la société et d’avoir adopté une attitude fautive vis-à-vis de certains clients. Elle précise que malgré une mise en garde formelle et un recadrage circonstancié, ce comportement a persisté.
L’appelante ajoute enfin que la somme réclamée par M. [K] est supérieure au barème applicable. Elle rappelle que son ancienneté est de cinq ans et qu’il n’est resté que trois mois au chômage.
En l’état de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 21 octobre 2022 en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Techmat-Diffusion à lui verser la somme de 19 750 euros net de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner la société Techmat-Diffusion à lui payer la somme de 39 345 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— débouter la société Techmat-Diffusion de ses demandes,
— condamner la société Techmat-Diffusion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’intimé indique que par courrier du 19 mars 2020 il a contesté son licenciement et que par lettre du 23 mars 2020 son employeur en a maintenu les motifs.
Il expose que la société Techmat-Diffusion ne démontre pas que les résultats reprochés sont dus à une insuffisance professionnelle, ajoutant que la seule présentation de données chiffrées ne peut suffire. Il précise avoir été confronté à la défectuosité des produits à commercialiser. Il fait valoir qu’il était lié à la politique commerciale de sa direction à l’origine notamment de la fragilisation des relations avec les réseaux de revendeurs et à la perte de clients. Il indique que la conjoncture économique est défavorable dans le secteur, et se prévaut en ce sens d’un rapport de la CICEM. Il souligne l’absence de communication par l’appelante des résultats du successeur à son poste et l’évolution de la stratégie de la société privilégiant les ventes directes.
M. [K] se prévaut également de l’absence de contrat écrit. Il ajoute qu’il n’existe pas de fiche de fonctions précise et qu’aucun objectif ne lui a jamais été imposé ou n’a été prévu. Il affirme que seul un contrat de travail écrit, comportant clause de non-concurrence, objectifs et quota annuel de vente, lui a été transmis le 1er septembre 2019 avec effet rétroactif au 1er septembre 2016 et qu’il a refusé de le signer. Il considère en outre que les prévisionnels qu’il a été contraint d’établir ne peuvent servir à démontrer l’insuffisance de résultats. Il ajoute que le courrier de sanction du 22 octobre 2019 lui a assigné unilatéralement et arbitrairement des objectifs et obligations pour 2019-2020.
S’agissant des fautes d’octobre et novembre 2019, il les conteste et invoque des circonstances particulières à chaque situation reprochée par son employeur.
Enfin, il fait valoir que sa rémunération actuelle est inférieure à celle qu’il percevait et qu’il a subi un préjudice moral et financier.
Le 9 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L’article L. 1235-1 du même code ajoute qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l’inadéquation des qualités professionnelles (connaissances, compétences) avec celles nécessaires à l’exercice de la fonction du salarié. L’insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, notamment la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail de ce dernier, l’ancienneté dans le poste, et la formation professionnelle reçue.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement et le juge doit rechercher, d’abord si les objectifs assignés au salarié étaient raisonnables et compatibles avec le marché ou la conjoncture, ensuite si les mauvais résultats résultent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputables au salarié.
L’insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs matériellement vérifiables et qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l’employeur dans son pouvoir de direction concernant l’exécution défectueuse de son travail par le salarié licencié.
Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Suivant courrier du 11 décembre 2019, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour motif personnel dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché par notre société à effet du 1er septembre 2016, avec reprise d’ancienneté au 13 octobre 2014, et chargé de la commercialisation des grues sur camion, ainsi que de la promotion et du développement des ventes des grues de notre société au niveau national.
Lors du premier exercice, pour la période allant du 1er septembre 2016 à août 2017, votre mission a été de vous consacrer au développement du réseau de vente et des points de services après-vente et de commencer la commercialisation.
Lors du deuxième exercice du le 1er septembre 2017 à août 2018, l’objectif a été de conforter notre réseau de vente et les points service après-vente pour supporter notre action de développement de nos ventes.
Pour le 3ième exercice du 1er septembre 2018 à août 2019, l 'objectif assigné était centré sur la vente, mais vous n’avez pas amené suffisamment d’affaires de sorte que le chiffre d’affaires a été très en dessous des objectifs et même des prévisionnels mensuels que vous avez-vous-même 'xés et que vous nous avez transmis.
Par mail du 17 octobre 2018, nous vous avons informé des objectifs de ventes à réaliser sur le plan national. Nous vous demandions votre avis et vous n’avez pas émis la moindre objection. Il vous incombait donc d’obtenir des résultats de ventes conformes aux objectifs fixés et débattus avec vous.
Par ailleurs, vous nous avez transmis chaque mois un prévisionnel des ventes.
Vos résultats ont toujours été très éloignés du prévisionnel établi par vous et encore plus des objectifs 'xés.
Tout particulièrement depuis le début de l’année 2019, nous avons noté de votre part de nombreuses insuffisances dans l’exécution de vos fonctions, un manque d’investissement qui s’est traduit par une baisse de votre chiffre d’affaires, ainsi qu’un manque de sérieux dans votre travail, alors que vous avez été mis en garde à plusieurs reprises.
En 2019, vous n’avez jamais atteint plus de 50 % du prévisionnel mensuel que vous aviez vous-même 'xé et votre taux de réalisation du prévisionnel oscille plutôt entre 2 et 10 %.
Au mois de février 2019, votre taux de réalisation par rapport à votre prévisionnel a été de 8 %, puis
de 9 % au mois de mars 2019, puis de 2 % en mois d’avril 2019 et de 1 % au mois de mai 2019.
Au mois de mai 2019 pour un prévisionnel de 2.254.822 €, vous avez réalisé un chiffre d’affaires H.T. de 15. 032 €, soit un taux de réalisation inférieur à 1 % du prévisionnel que vous nous aviez transmis.
Au mois de juin 2019, nous avons compris que vous étiez dans l’incapacité d’atteindre les ventes annoncées de vos prévisionnels et engagements.
Nous avons alors convenu avec vous de réduire votre secteur au Nord et à l’Est de la France avec délimitation sur une carte, ce qui n’a aucun impact sur votre rémunération. Il s’agit du secteur le plus important commercialement, puisqu’il représente plus de 50 % du marché national. Vous avez donc établi des prévisionnels à compter du mois de juin 2019 pour ce secteur. Là encore, les résultats ont été très en deçà de vos prévisions et sans commune mesure avec l’objectif de réalisation d’un chiffre d’affaires mensuel d’au moins 300.000 € sur votre secteur.
En juin 2019, pour un prévisionnel de 288.496 €, vous avez réalisé un chiffre d’affaires de 122.152 €, soit un taux de réalisation de 42 %.
En juillet 2019, pour un prévisionnel de 304.283 €, vous avez réalisé un chiffre d’affaires de 151.050 € soit un taux de réalisation de 50 %.
En août et septembre 2019, vous ne nous avez transmis aucun prévisionnel. Au mois de septembre 2019, votre chiffre d’affaires n 'a été que de 27.391 € H. T, après un mois d’août à 17.997 € H. T.
Par mail du 28 août 2019, nous vous avons fixé après discussion avec vous un objectif de vente sur le secteur Nord Est de 95 grues pour la période de septembre 2019 à août 2020. Vous n’avez pas formulé la moindre observation. Nous avons pris le soin de cibler avec vous la clientèle concernée après une étude de marché. Nous vous avons également informé de vos objectifs en chiffre d’affaires pour la même période.
Début septembre 2019, nous vous avons adressé un projet de contrat de travail avec annexé vos objectifs et quotas annuel des ventes, ainsi que la liste des départements de votre secteur et les détails de vos taches et missions. Vous avez refusé de signer ce contrat.
Pour le mois d’octobre, vous nous avez transmis un prévisionnel de vente à 476.860 €. Votre chiffre d’affaires a été de 50.145 € pour le mois d’octobre soit un taux de réalisation de votre prévisionnel de 11 %.
Par lettre circonstanciée du 20 octobre20l9, nous vous avons demandé de vous ressaisir. Nous avons joint en annexe à cette lettre vos objectifs, les directives pour la réalisation des missions confiées et quotas annuels des ventes pour l’année à venir, document qui vous avaient déjà été transmis au début du mois de septembre 2019.
Malheureusement, force est de constater que cette lettre de recadrage qui faisait suite aux échanges du 28 août 2019 et de début septembre 2019, a été vaine.
En effet, pour le mois de novembre 2019, vous aviez estimé vos ventes à 557. 167 €, vous avez réalisé un chiffre d’affaires de 11.300 €, soit un taux de réalisation de votre prévisionnel de 2 %.
Depuis le mois de janvier 2019, vous aviez prévu de vendre 175 grues. Or vous n’en avez vendu que 31.
Vos résultats sont donc très insuffisants et en complet décalage avec les prévisionnels que vous avez vous-même 'xés. Ils sont très éloignés des objectifs assignés.
Au regard des objectifs fixés (au minimum de 389. 971 €' par mois pour la période de septembre 2019 à août 2020), votre niveau de vente de grues devrait être de 300.000 à 400.000 € H.T. par mois sur le secteur Nord et Est.
Vos très mauvais résultats sont d’autant plus incompréhensibles que le marché se porte bien et est en croissance. Le marché français est en progression de 8 % sur l’année 2019 et de 20 % depuis le mois de septembre 2019.
L’ensemble de ces faits démontre votre incapacité à 'xer des prévisionnels réalistes et plus encore à réaliser des ventes. alors que la conjoncture est favorable.
Par ailleurs, plusieurs clients et revendeurs se sont plaints de votre absence de réponse à leurs sollicitations.
Vous refuser de leur rendre visite et vous ne les rappelez pas au téléphone. Vous avez été mis en garde au mois d’avril dernier à ce sujet. Là encore, vous n’avez en rien modifié votre comportement.
Ainsi à titre d’exemple, le 14 octobre 2019, vous avez refusé de vous occuper des revendeurs ALM et ETOILE 21 V1, ainsi que du client final avec un risque de pénalités importantes pour notre société. Vous avez d’ailleurs accepté des pénalités de retard importantes sans notre accord. Nous vous avons demandé des explications à ce titre par mail du 14 octobre dernier auquel vous n’avez pas daigné répondre.
En conséquence, ces faits d’insuffisances professionnelles et de résultats rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En outre, depuis la lettre de recadrage du 20 octobre 2019, au lieu d’un changement positif de comportement, nous avons constaté des manquements délibérés de votre part dans la réalisation de vos fonctions.
Le 25 novembre 2019, vous avez refusé de prévenir la Société [Localité 8] PL des retards de livraison de la grue que vous leur aviez vendue. Vous n’avez manifestement pas suivi ce dossier ce qui risque d’engendrer des pénalités de retard pour notre société. Ce comportement parfaitement délibéré constitue un manquement à vos obligations élémentaires.
Bien plus, nous avons constaté que vous avez récemment vendu 8 petites grues pour un montant de 82 400 € à la Société RENFORCE à [Localité 6] (33) qui est située en dehors de votre secteur dans des conditions qui nous laissent dubitatifs.
Cette affaire était en cours de finalisation par Monsieur [H] [N] à qui vous avez soustrait la vente avec en plus des conditions commerciales moins favorables que celles qu’il avait obtenues. Non seulement vous n’avez pas respecté votre secteur, mais pour remporter l’affaire, nous avons relevé les anomalies suivantes :
— Vous avez consenti une remise supplémentaire de 5% vis-à-vis de la proposition initiale, soit 3 424€.
— Vous avez accordé au client une extension de garantie à 2 ans sans l’accord de la Direction.
Notre fournisseur PM nous propose un surcoût 1.5% soit 500 € non vendu pour cette extension de garantie ne concernant que la fourniture des pièces défectueuses prises en garantie par le constructeur.
Vous vous êtes engagé auprès du client de prendre à notre charge la main d''uvre et les frais de déplacement, ce qui peut représenter des frais supplémentaires importants sur la durée que vous n’avez pas vendue.
— Cette affaire a été soustraire à votre collègue de travail responsable du secteur Sud.
Il s 'agit d 'un manquement caractérisé a vos obligations et parfaitement volontaire.
Vous avez particulièrement mal établi ce dossier de vente, avec des engagements inacceptables en l’état. Nous sommes dans l’obligation de renégocier cette affaire avec toutes les conséquences que cela représente.
De plus, dans la Crm nous ne trouvons que très peu de traces de votre réelle activité de vente. Nous constatons aussi une mauvaise tenue de votre Crm malgré votre obligation de la tenir à jour, comme nous vous l’avons rappelé le 20 octobre dernier.
De vos contacts avec l’entreprise ou nos clients et revendeurs, nous ne percevons de votre part que très peu d’activités concrètes et pertinentes vous permettant de réaliser des ventes.
De plus, certains des commerciaux de la Société BENNES [Z] n’arrivent pas à coopérer avec vous pour la vente de grues.
A la 'n du mois de novembre 201 9, lors du salon SOLUTRANS à [Localité 9] des revendeurs et clients, nous ont fait part de votre prestation en retrait et minimaliste. Votre comportement, manifestement en réaction à notre lettre de recadrage du mois d’octobre 2019, porte atteinte à notre crédibilité ainsi qu’à l’image de marque de l’entreprise. Il s’agit d’un comportement délibéré qui caractérise un manquement à vos obligations professionnelles.
Pour l’ensemble de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement. »
Sur l’insuffisance professionnelle
La société Techmat-Diffusion reproche à M. [K] des résultats éloignés de ses prévisionnels et des objectifs fixés.
Elle produit un courrier recommandé daté du 22 Foctobre 2019, dans lequel elle fait grief à son salarié de ne pas avoir atteint les objectifs de vente déterminés avec lui pour l’exercice septembre 2018-août 2019, alors que le marché était au plus fort. Elle lui fait également remarquer qu’il n’a pas réalisé ses prévisionnels de ventes mensuelles. Elle joint un annexe reprenant les objectifs du salarié.
L’appelante verse également les courriels du salarié lui adressant ses prévisionnels des mois de juin à novembre 2018 et un tableau récapitulatif de ceux transmis par M. [K] pour l’année 2019 et des ventes réalisées par celui-ci.
Sont également joints des courriels adressés par M. [R] [Z], directeur, à M. [K] le 17 octobre 2018, comprenant un tableau intitulé ''projet d’objectifs grues à 18 mois, et le 28 août 2019'', reprenant les ventes du salarié sur l’exercice 2019 accompagné de documents relatifs au secteur géographique et au marché déclaratif 2018.
Enfin, sont produits des graphiques « commandes grues repliables janvier 2020 » à l’entête Cicem et FFC faisant apparaître une augmentation des commandes de 11,1 % sur douze mois glissants par rapport à 2018-2019 et un tableau des commandes de grues hydrauliques montées sur véhicules de janvier 2018 à janvier 2023.
Il ressort de ces pièces que les ventes réalisées par M. [K] entre janvier 2019 et novembre 2019 représentent 10 % de son prévisionnel et qu’elles sont inférieures aux objectifs fixés par l’employeur.
Néanmoins, celles-ci ne permettent pas de déterminer si les objectifs du salarié étaient raisonnables ou compatibles avec le marché. Le chiffre des ventes réalisées en 2018, ni même antérieurement, par M. [K] n’est pas produit. De surcroît le nombre de commandes passées auprès de la société Techmat-Diffusion d’une année sur l’autre apparaît fluctuant : 127 en 2018, 125 en 2019, 159 en 2020, 234 en 2021 et 137 en 2022.
Par ailleurs, il n’est pas possible d’établir, au regard des pièces produites, que l’insuffisance de résultats est consécutive au comportement du salarié (activité insuffisante, manque de travail, manque d’implication et de réactivité ou mauvaise volonté). La société Techmat-Diffusion se contente d’indiquer que les résultats ne sont pas conformes aux objectifs et aux prévisionnels.
A l’inverse, M. [K] justifie l’existence d’éléments extérieurs pouvant affectant le niveau de ses résultats.
Ainsi il établit par la production d’un courriel daté du 25 janvier 2018 adressé à M. [I] [O] et l’échange de courriels datés du 29 mai 2019 avec M. [V] [Y] de la société [Z] l’existence d’incertitudes sur la stratégie du groupe [Z]-Techmat et de difficultés de fonctionnement interne dont il a alerté sa direction.
Il démontre également l’existence de récriminations de la part des clients au sujet des prestations de la société Techmat-Diffusion et du matériel fourni au moyen des documents suivants :
— un courriel daté du 9 décembre 2019 par lequel M. [U] représentant la société ALM, revendeur, se plaint auprès de M. [K] d’un retard de commande et d’une incertitude sur le lieu de livraison,
— un échange de courriels du 2 février 2018 au 21 décembre 2019 adressés par la société PHR-BTP au garage Tonon, en sa qualité de revendeur, au sujet du dysfonctionnement de la grue d’un camion,
— un échange de courriels du 15 mai 2019 au 30 août 2019 entre M. [K] et la société Edhd-hyrdro, revendeur, au sujet d’un matériel défectueux et de conditions commerciales insuffisantes,
— un courriel de la société Hydaulev, revendeur, du 2 juillet 2019 faisant état de problèmes de réglages sur les grues PM et du mécontentement du responsable d’exploitation de la société Clovis RT [Localité 5],
— un courriel de la société Suez, revendeur, du 13 mars 2020 évoquant un dysfonctionnement d’une grue sur un camion.
Même si toutes les ventes ou commandes ne sont pas concernées, les éléments qui précèdent, illustrent la survenue régulière de difficultés, dont certaines sont reconnues par la société Techmat-Diffusion.
Au vu des pièces communiquées par chacune des parties, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié, il ne ressort pas des éléments ci-dessus une incapacité objective et durable du salarié, à compter du mois de septembre 2018, d’exécuter de façon satisfaisante ses fonctions, de sorte que l’insuffisance professionnelle de M. [K] n’est pas établie.
Sur les faits d’octobre et novembre 2019.
La société Techmat-Diffusion reproche à M. [K] d’avoir refusé de rendre visite à certains clients et de ne pas les rappeler au téléphone. Elle fait état d’un incident survenu le 14 octobre 2019 avec la société ALM.
Elle produit des courriels adressés par M. [I] [O], directeur général, à M. [K] les 3 avril 2019 et 14 octobre 2019. Ceux-ci, purement déclaratifs, ne permettent pas d’établir un refus du salarié ou un comportement inapproprié.
D’ailleurs, un courriel de la société ALM du 5 avril 2019 indiquant avoir reçu la visite de M. [K] et être en mesure de répondre désormais à ses clients ainsi qu’un courriel de M. [K] du 9 avril 2019 relatif aux bonnes relations avec cette société démontrent le contraire.
L’appelante verse aussi :
— un courriel de la Carrosserie industrielle de [Localité 8] du 5 novembre 2019 faisant état de relances téléphoniques infructueuses auprès de M. [K] demandant à raccourcir un délai,
— un courrier de réclamation du 20 avril 2019 adressé par M. [T] [A] de la société Acrobate au sujet d’un retard de livraison évoquant un entretien avec M. [K] le 28 février 2018 et la possibilité d’un « arrangement avec une indemnité compensatoire » et une absence de réponse depuis 14 mois.
Ces seules pièces, sans autres éléments de contexte, ne suffisent pas à établir un comportement fautif du salarié ou un manquement à ses obligations contractuelles.
De même, la production d’un échange de courriels du 29 novembre 2019 au sujet d’un retard de commandes de la [Localité 8] PL et Robin PL ne permet de caractériser une faute de M. [K] consistant à refuser de prévenir les clients d’un retard.
Il est également reproché à M. [K] d’avoir volontairement soustrait une vente au détriment d’un collègue, M. [H] [N]. Est joint un courriel adressé par le salarié en date du 29 novembre 2019 transférant à la société Techmat une commande de la société Rentforce portant sur 8 grues. Ce seul document ne permet de démontrer la réalité d’un manquement de M. [K] à ses obligations contractuelles, étant observé que le courriel précité est adressé en copie à son collègue M. [N].
La société Techmat-Diffusion fait grief à M. [K] d’avoir, de son propre chef, notifié la résiliation d’un contrat de distribution avec un partenaire de réseau, la société Carrosserie Francis, de manière abusive et sans l’accord de sa direction.
Elle produit un courrier de rupture de partenariat avec la carrosserie Francis du 27 septembre 2017 adressé par M. [K] et un protocole d’accord transactionnel signé entre la société PM oil & steel spa, la société Techmat-Diffusion et la SARL Carroserie industrielle francis le 18 mars 2022.
Cependant, M. [K] verse quant à lui un courriel adressé par M. [I] [O], directeur commercial, en date du 27 septembre 2017 lui indiquant le modèle de courrier à rédiger à destination de la Carosserie Francis pour mettre fin au partenariat.
Cette pièce corroborée par un courriel de M. [F] [M], directeur commercial, du 19 juin 2017 et un courriel de M. [I] [O] du 5 octobre 2017, tend à démontrer que M. [K] n’était pas à l’initiative de la rupture. Il convient également de relever qu’une autre société, PM oil & steel spa, est concernée par le protocole.
Le grief invoqué n’est donc pas établi.
Enfin, la société Techmat-Diffusion reproche à M. [K] son manque d’activités concrètes et pertinentes permettant de réaliser des ventes, la difficulté de certains commerciaux de la société Bennes [Z] à coopérer avec lui pour la vente de grues ainsi que sa prestation en retrait et minimaliste lors du salon Solutrans à [Localité 9] en novembre 2019.
Ces griefs, contestés par le salarié, ne sont étayés par aucune pièce justificative et ne reposent que sur les allégations de la société Techmat-Diffusion. Ils ne peuvent donc être retenus et constituer une faute justifiant un licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A l’appui de son appel incident, M. [K] évoque une rémunération actuelle moindre et l’existence d’un préjudice moral et financier pour solliciter une somme de 39 345 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ne fournit aucune pièce justificative complémentaire. Dès lors compte tenu de l’ancienneté du salarié de son âge et du montant de sa rémunération au moment de la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 19 750 euros le montant alloué à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Devant la cour, la société Techmat-Diffusion, partie succombante, est condamné aux dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Techmat-Diffusion à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Techmat-Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Techmat-Diffusion aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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