Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2024, N° 23/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03119
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMGP
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00454)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 13]
en date du 03 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 21 août 2024
APPELANTE :
La SARL [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [U] [E]
Chez Mme [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON
La [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [E], salarié de la société [11], en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 30 mai 2016, a été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2016 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société [11] dans la réalisation de l’accident du travail subi par M. [E] le 11 juillet 2016, ordonné la majoration de la rente ainsi qu’une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis.
Après dépôt du rapport d’expertise, par jugement du 3 mai 2024, le pôle social tribunal judiciaire de Valence a :
— fixé la majoration de la rente versée par la [7] (taux d’incapacité permanente partielle 33 %) au maximum légal, et ce à compter de la date à laquelle est desservi pour la première fois,
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [E] aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 37 187,10 euros,
— assistance tierce personne avant consolidation : 27 324 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
— souffrances endurées : 30 000 euros,
dont il convie de déduire la provision judiciaire de 15 000 euros (') ;
— débouté M. [E] de ses réclamations au titre de l’assistance tierce personne post consolidation, frais accessoires et du préjudice d’agrément.
— jugé la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et la mesure d’instruction préalable recevable,
— ordonné, avant dire droit, à la fixation et indemnisation du déficit fonctionnel permanent, (') un complément d’expertise confiée au Docteur [G] [I], (…).
Le 21 août 2024, la société [11] a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu’elle a ordonné avant dire droit à la fixation et indemnisation du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11], selon conclusions d’appel n°3 transmises par RPVA le 29 août 2025, déposées le 8 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de juger qu’elle a été saisie d’une contestation sur le principe de la réparation du déficit fonctionnel permanent, chef du dispositif de jugement indivisible du complément d’expertise médicale ordonnée et d’infirmer partiellement le jugement rendu le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a jugé recevable M. [E] en sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et ordonné une expertise médicale complémentaire, mesure indivisiblement liée et consécutive à la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, et, statuant à nouveau, de :
— juger que la décision rendue le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valence est une décision irrévocable ;
— déclarer M. [E] irrecevable sa demande de réparation du déficit fonctionnel permanent et de sa demande subséquente d’expertise médicale complémentaire et l’en débouter.
Elle soutient que, la procédure étant orale, son appel peut porter sur la totalité du jugement quand bien même un appel global n’aurait pas été visé dans sa déclaration d’appel.
Sur l’expertise complémentaire critiquée, elle estime que le jugement de janvier 2023 est devenu irrévocable, ce qui ne permet pas d’ordonner une expertise complémentaire, la liste des postes de préjudices indemnisables ne pouvant de ce fait être complétée.
M. [E], par conclusions n°2 déposées le 17 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de débouter la société [11] de l’intégralité de ses demandes, et de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— fixer à la somme de 95 865 euros le montant de l’indemnité due au titre de son déficit fonctionnel permanent, et condamner la société [11] à lui verser cette somme,
— rappeler que la [8] fera l’avance des sommes allouées,
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens d’appel.
Il expose que par application de l’article 933 du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d’appel de l’employeur indique expressément que la demande d’infirmation porte sur le fait d’ordonner avant dire droit à la fixation du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise, la cour n’est saisie que du bien-fondé de la désignation d’un expert et non pas de la recevabilité de la demande d’indemnisation faite au titre du déficit fonctionnel permanent. Il estime donc la demande de la société [11] à ce titre est irrecevable.
Sur le fond, il souligne que lors du jugement rendu le 19 janvier 2023, il n’avait pas formulé de demande quant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, ce qui a justifié sa nouvelle demande d’expertise avec mission spécifique au regard de l’évolution du droit postérieurement à cette date.
La [8] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article 933 du code de procédure civile dispose que « la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».
Par ailleurs, l’article 562 du code de procédure civile précise que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
Enfin, il est constant qu’en procédure orale d’appel, un appelant peut régulariser une déclaration d’appel, si la déclaration initiale est nulle, erronée, ou incomplète, dans le délai pour conclure ; or, en matière de procédure orale, sauf application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, aucun délai n’est imposé aux parties pour conclure, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
2. En l’espèce, la déclaration d’appel déposée par la société [10] ne porte effectivement que sur l’expertise complémentaire ordonnée avant dire droit afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [E] et sur sa condamnation à verser à ce dernier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] soutient que l’appel de la société [10] ne portant que sur la désignation de l’expert, les demandes portant sur le principe du droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent sont irrecevables. Toutefois, l’expertise ordonnée en première instance fait suite aux débats relatifs au principe de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, les premiers juges ayant d’ailleurs écarté l’argumentation de l’employeur sur ce point, et cette question a également été débattue devant la cour qui en est donc saisie. La demande de la société [10] portant sur le principe du droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent est donc recevable.
3. Par ailleurs, la société [10] estime que le jugement du 19 janvier 2023 est devenu définitif et qu’il ne pouvait pas être complété par le jugement du 3 mai 2024 ordonnant une expertise complémentaire pour évaluer le déficit fonctionnel permanent alors que ce préjudice n’avait pas été retenu en 2023.
Le jugement du 19 janvier 2023, cependant, est un jugement mixte qui, s’il tranche de manière irrévocable la question de la faute inexcusable de l’employeur, n’a pas statué de manière définitive sur la question du droit à indemnisation qui a justement fait l’objet d’un avant-dire droit. Or, seul le dispositif d’une décision a l’autorité de la chose jugée et c’est donc à juste titre, que les premiers juges ont pu compléter les postes de préjudices afin d’intégrer l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
La décision de première instance jugeant la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et la mesure d’instruction préalable recevable, et ordonnant une expertise complémentaire afin de fixer ce dernier sera donc confirmée.
Succombant à l’instance, la société [11] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros à M. [E].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt public et réputé contradictoire :
DÉCLARE recevables les demandes de la société [11] portant sur le principe de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n°23/00454 rendu le 3 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
CONDAMNE la société [11] à verser à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11] au paiement des dépens.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier
Le greffier La présidente
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