Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 novembre 2023, N° F22/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 213/25
N° RG 23/01506 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKD
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cambrai
en date du
15 Novembre 2023
(RG F22/00107)
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
M. [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [M] a été engagé par M. [S] [D], son bailleur, pour réaliser l’entretien des parties communes de la résidence étudiante située au premier étage de l’immeuble collectif au sein duquel il louait un appartement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] [D] a fait notifier à M. [P] [M] la rupture de son contrat de travail durant la période d’essai.
Le 17 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester la régularité de son contrat de travail et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de celui-ci.
Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure,
— condamné M. [S] [D] à payer à M. [P] [M] :
— 300 euros à titre de rappel de salaires de septembre et octobre 2021,
— 30 euros au titre des congés payés y afférents,
— 37,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 150 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] [M] du surplus de ses demandes,
— dit que M. [S] [D] devra déduire de ces sommes 345 euros déjà perçus par M. [P] [M] au titre de son solde de tout compte,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais de l’instance.
M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024 au terme desquelles M. [P] [M] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel partiel et le déclarer fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
— l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
— a condamné M. [S] [D] à lui payer :
— 300 euros à titre de rappel de salaires de septembre et octobre 2021
— 30 euros au titre des congés payés y afférents,
— 37,50 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 150 euros à titre de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a dit que M. [S] [D] devra déduire de ces sommes 345 euros déjà perçus par lui au titre de son solde de tout compte,
— a laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais de l’instance,
En conséquence :
— juger que le contrat de travail ayant lié les parties s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— juger qu’en l’absence de contrat écrit, aucune clause ou stipulation n’a prévu une période d’essai,
— juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure et par conséquent totalement abusif,
— juger que M. [S] [D] s’est livré à son égard à une dissimulation d’emploi salarié et par conséquent s’est rendu coupable de travail dissimulé au sens de l’article L8221-5 du code du travail,
— condamner M. [S] [D] à lui payer :
— 4743,65 euros à titre de rappel de salaire,
— 493, 67 euros à titre de congés payés sur salaire,
— 1645,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 164,56 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1645,58 euros à titre d’indemnité spéciale pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1645,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1645,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L8221-1 du code du travail,
— condamner M. [S] [D] à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [M] expose que :
— Il a travaillé pour le compte de M. [D] entre le 1er août et le 31 octobre 2021, sans qu’aucun contrat écrit ne soit établi, de sorte que le contrat est nécessairement à durée indéterminée et portait, non pas sur les fonctions d’agent d’entretien mais sur celles de concierge.
— Faute de contrat écrit, aucune période d’essai n’a été fixée, de sorte que la rupture procède d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— En l’absence d’écrit, le contrat est présumé à temps plein. Par ailleurs, exerçant les fonctions de concierge, il consacrait la totalité de son temps au profit de l’immeuble dont il avait la charge, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
— M. [D] s’est rendu auteur d’un travail dissimulé, faute de déclaration préalable à l’embauche et de délivrance de bulletins de salaire, outre le non-paiement de l’intégralité des heures réalisées, peu important qu’a posteriori, la déclaration ait été effectuée auprès de l’URSSAF plus de 6 mois après la fin du contrat de travail.
— Il lui est également dû des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, faute de formalisme de la rupture, ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice moral subi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, dans lesquelles M. [S] [D], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner M. [P] [M] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [M] aux entiers dépens de procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] [D] soutient que :
— M. [M] a été embauché sans contrat de travail dans le cadre d’un CESU à raison de 8 heures par mois, en qualité d’agent d’entretien et non de concierge ou de gardien. Un contrat écrit a, par la suite, été adressé à M. [M] qui ne l’a jamais retourné signé, outre les déclarations et le paiement des salaires.
— Le contrat conclu avec l’intéressé ne correspondait nullement à un temps plein, compte tenu du nombre d’heures de travail et de la rémunération prévue à hauteur de 150 euros par mois.
— Concernant la rupture du contrat, il pensait que la clause prévoyant la période d’essai dans le contrat non signé par M. [M] lui était opposable, ce d’autant que l’intéressé n’a pas honoré la mission qui lui était impartie, s’est rendu coupable de harcèlement, d’intrusions et d’agressions à l’encontre des étudiants de la résidence.
— La procédure de licenciement n’ayant pas été respectée, il reconnaît être redevable de l’indemnité de licenciement, du préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrespect de la procédure, calculés sur la base d’un salaire de 150 euros et dont il convient de déduire la somme de 345 euros encaissée par M. [M] suite au paiement de son solde de tout compte.
— Le comportement adopté par le salarié exclut de lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Ayant été déclaré aux fonctions d’homme d’entretien auprès de l’URSSAF, l’appelant doit être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de requalification du CDI à temps partiel en temps plein :
Les parties conviennent de ce que le contrat de travail verbal conclu ne peut, faute d’établissement d’un écrit, qu’être un contrat à durée indéterminée.
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé entre M. [D] et M. [M] pendant le déroulement des relations professionnelles.
Il en résulte que le contrat conclu entre les parties est réputé à temps plein, peu important qu’un contrat CESU ait été régularisé a posteriori par M. [D], après la fin du contrat de travail.
De son côté, M. [D] qui conteste cette présomption de travail à temps plein, rapporte, en premier lieu, la preuve de ce qu’il avait été convenu avec M. [M] une durée mensuelle de travail de 3 heures par semaine afin de réaliser le nettoyage des parties communes de la résidence étudiante. Cette preuve résulte, d’une part, d’un mail du 11 octobre 2021 adressé par M. [M] à M. [D] rappelant l’accord prévu à cette fin et la rémunération convenue à hauteur de 150 euros payée en chèques emploi services et, d’autre part, d’une autre personne, M. [J], à qui cet emploi avait également été proposé selon les mêmes termes.
Plusieurs étudiantes attestent également du fait que le travail de l’intéressé était limité à quelques heures d’entretien des parties communes de la résidence, tâches qu’il ne réalisait pas au profit de nuisances au sein de l’immeuble liées à des divagations de ses chiens dans le bâtiment, des intrusions dans les chambres des étudiantes, des menaces et insultes ayant conduit deux d’entre elles à déposer des mains-courantes.
M. [D] démontre, par ailleurs, au travers desdites attestations que M. [P] [M] n’assumait nullement les fonctions de « concierge », n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur. Et le seul fait pour le salarié d’avoir tenté de remettre en route la chaudière de l’immeuble, en panne, ou encore de s’être personnellement présenté comme le concierge de la résidence auprès d’un couple d’amis n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors qu’il n’en accomplissait nullement les tâches.
M. [P] [M] est, par conséquent, débouté de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps plein et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire et des congés payés y afférents :
Il résulte des pièces de la procédure qu’embauché sur la période du 1er août au 31 octobre 2021, M. [M] n’a perçu que la somme de 150 euros, outre les congés payés y afférents.
Il lui est, par suite, dû un rappel de salaire de 300 euros, outre 30 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement et ses conséquences financières :
Faute de contrat de travail écrit, aucune période d’essai n’a valablement été convenue entre les parties, de sorte que le contrat rompu sans respecter la procédure de licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] [M], compte tenu de son ancienneté de trois mois et du montant de sa rémunération, est, par conséquent, fondé à obtenir :
— 37,50 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 3,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
dont ni le principe ni le montant ne sont contestés par l’employeur.
M. [D] est également redevable envers M. [P] [M] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés de l’employeur, de l’ancienneté de M. [M] (trois mois) ainsi que du montant de son salaire mensuel (150 euros) et de l’absence de justificatifs de situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 150 euros.
M. [D] justifie, par ailleurs, du versement dans le cadre du solde de tout compte de la somme totale de 345 euros qu’il convient de déduire des sommes dues à M. [M].
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à l’appelant 37,50 euros à titre d’indemnité de préavis, 3,75 euros au titre des congés payés y afférents et en ce qu’il a dit qu’il convient de déduire des condamnations financières prononcées la somme de 345 euros versée par M. [D] dans le cadre du solde de tout compte. La décision est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la demande d’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail que l’indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent tant le préjudice subi du fait de la rupture abusive que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de la procédure.
Par conséquent, M [P] [M] dont le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
En l’espèce, M. [P] [M] ne démontre ni l’existence de circonstances particulières, brutales ou vexatoires ni de quelconque préjudice moral distinct que celui induit par la perte de son emploi et rémunéré dans le cadre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L’appelant est, par suite, débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Conformément aux dispositions de l’article L8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
La régularisation de la situation du salarié n’exonère pas l’employeur de la commission du délit de travail dissimulé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [D] a engagé M. [M] sans contrat de travail écrit, sans procéder aux déclarations obligatoires auprès de l’URSSAF et sans lui communiquer de bulletins de salaire, n’ayant régularisé ladite situation qu’en juillet 2022 soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, il est dû à M. [M] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire soit la somme de 900 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, M. [D] est condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] [M] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cambrai le 15 novembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à M. [M] 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et condamné M. [D] à payer à M. [M] 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à M. [P] [M] :
45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
900 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] [M] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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