Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 31 janv. 2024, n° 22/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 mars 2022, N° F20/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/00782
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F20/00424)
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 30 juillet 2010, Monsieur [X] [Y] a été engagé par la société BOUYGUES IMMOBILIER à compter du 19 août 2010, en qualité de conseiller commercial, classification ETAM position E de la convention collective du bâtiment, pour commercialiser les programmes immobiliers de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Il a été affecté à l’établissement de [Localité 7].
Par courrier du 20 décembre 2019, Monsieur [X] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement et il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2020, Monsieur [X] [Y] a été licencié pour faute simple.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 3 août 2020 pour contester son licenciement.
Au terme de ses dernières conclusions, il a sollicité que le conseil de prud’hommes de Reims le déclare recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions, juge le licenciement pour motif personnel abusif et sans cause réelle et sérieuse, condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 275'700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 183'800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ordonne la rectification de ses documents de fin de contrat sous astreinte, condamne l’employeur aux dépens et ordonne l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement.
A titre reconventionnel, la société BOUYGUES IMMOBILIER a demandé au conseil de prud’hommes de juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens.
Par jugement du 18 mars 2022, le Conseil de Prud’hommes de REIMS a :
— dit que Monsieur [X] [Y] était bien fondé en ses demandes et prétentions ;
— dit que le licenciement de Monsieur [X] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [X] [Y] de ses demandes ;
— débouté la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient supportés par chacune des parties ;
Le 5 avril 2022, Monsieur [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a dit qu’il était bien fondé en ses demandes et prétentions et en ce qu’il a débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 08 février 2023 le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident de communication de pièces par Monsieur [X] [Y], a ordonné à la société BOUYGUES IMMOBILIER de produire les contrats de réservation conclus par le salarié au cours des trois années qui ont précédé la rupture de son contrat de travail, sans astreinte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2023 pour être mise en délibéré au 31 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [X] [Y] demande à la cour :
DE LE JUGER recevable et bien fondé en son appel comme en ses demandes et prétentions ;
D’INFIRMER le jugement du 18 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de REIMS en ce qu’il :
— a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— a dit que les dépens seraient supportés par chacune des parties ;
DE CONFIRMER le jugement du 18 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, en ce qu’il :
— a dit qu’il était bien fondé en ses demandes et prétentions
— a débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D’ECARTER l’application de l’article L1235-3 du code du travail en ce qu’il fixe une indemnisation maximum ;
DE CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer :
. 183 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral découlant de ce licenciement abusif ;
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
D’ORDONNER la rectification des bulletins de salaire, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail, conformes à la réalité sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
D’ORDONNER la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir ;
DE CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens ;
Au terme de ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Reims du 18 mars 2022 ;
DE CONSTATER que Monsieur [Y] a manqué à ses obligations professionnelles essentielles ;
DE CONSTATER le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [Y] ;
DE CONSTATER l’applicabilité du barème d’indemnisation prévu à l’article L1235-3 du Code du travail ;
DE CONSTATER en tout état de cause que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ne peuvent se cumuler ;
En conséquence,
DE JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DE DEBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
DE LA RECEVOIR en sa demande reconventionnelle et de condamner Monsieur [Y] à lui régler la somme de
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif du jugement de première instance souffre d’une contradiction puisque Monsieur [X] [Y] a été jugé bien fondé en ses demandes et prétentions et néanmoins débouté de toutes ses demandes, le conseil de prud’hommes ayant jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur [X] [Y] n’a pas fait appel de la disposition du jugement de première instance qui l’a déclaré bien fondé en ses demandes et prétentions. La société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas davantage formé appel incident de cette disposition.
Toutefois en application de l’article 562 du code de procédure civile qui dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cette disposition est déférée à la cour comme étant dépendante des chefs de jugement qui ont dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [X] [Y] de ses demandes, ces chefs de jugement ayant été frappés d’appel et dévolus à la cour.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui, au terme de l’article L1232-6 du code du travail, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« ['] Malheureusement nous avons été alerté par l’un de nos partenaires sur un comportement de votre part non conforme aux pratiques qui régissent notre activité.
En effet, Maître [E] [D], notaire habituellement sollicité au sein de l’agence de [Localité 7], nous a informé le 16 décembre 2019 que vous aviez incité plusieurs clients à avoir recours à un autre notaire pour les représenter sur leur dossier, à savoir Maître [U] [M]. Suite à cette information, nous avons procédé à des vérifications et constaté que vous aviez effectivement mentionné Maître [U] [M] comme notaire intervenant en participation sur 12 contrats de réservation sur une période de 6 mois, dont 8 de vos 10 dernières réservations.
Tout d’abord, nous avons été surpris car cette pratique n’est pas conforme aux attendus de l’entreprise dans ce type de dossier. En effet, sur les opérations immobilières en Vente en Etat Futur d’Achèvement la pratique commerciale attendue par Bouygues Immobilier est de recommander le notaire intervenant pour le compte de Bouygues Immobilier lorsque les clients n’ont pas leur propre notaire. Cette démarche est de nature à faciliter la conclusion du dossier et les échanges.
Lors de l’entretien préalable, nous avons essayé de comprendre vos motivations et le contexte entourant votre relation avec Maître [M].
Dans ce cadre, vous nous avez précisé que vous aviez connu Maître [M] à plusieurs
titres :
— A titre professionnel :
. Via une cliente, Madame [Z] [TN] [P], sur l’opération La Corderie
. En parallèle vous aviez eu de bons retours sur le professionnalisme de Maître [M] par le biais de la Directrice des Opérations de l’Agence Bouygues Immobilier de [Localité 7] qui avait été en contact avec elle lorsqu’elle travaillait au sein de l’étude de Maître [E] [D].
. Enfin, vous avez spécifié qu’elle avait géré avec beaucoup d’engagement deux dossiers complexes (clients basés en Afrique ' vente à distance avec de nombreuses contraintes administratives).
— A titre personnel, vous nous avez précisé lors de l’entretien préalable :
. Qu’elle vous avait conseillé, à titre gratuit, en janvier 2018 sur la gestion de votre patrimoine.
. Plus récemment, qu’elle avait géré l’achat d’un de vos appartements. Pour cette prestation, elle vous avait offert les frais de rédaction d’acte (à hauteur de 300 euros.)
Dans un second temps, nous vous avons précisé qu’au-delà de la relation de prescription qui s’est instaurée au fil des mois avec Maître [M], nous avons eu des retours de certains de nos clients qui nous indiquaient qu’ils n’avaient pas eu connaissance de l’intervention de Maître [M] dans leur dossier. Nous vous avons exposé deux exemples précis :
— Sur l’opération [Adresse 5], notre client Monsieur [F] précise le 18 décembre 2019 qu’il ne connaît pas Maître [M] et qu’il souhaite être représenté par Maître [NJ].
— Sur l’opération ZENEO, notre client Monsieur [J] précise par écrit le 16 décembre 2019 qu’il ne connaît pas Maître [M] et qu’il ne comprend pas pourquoi son nom apparaît dans le contrat de réservation signé le 16/11/2019. Il a également précisé ne pas avoir signé ce document en l’état et supposé que la mention de représentation de Maître [M] a été ajoutée de façon manuscrite a posteriori sans son accord préalable. Après vérification, nous avons effectivement constaté que le nom de Maître [M] apparaissait de façon manuscrite à la page 6 du contrat de réservation.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez expliqué avoir questionné Monsieur [F] et Monsieur [J] par téléphone de la façon suivante :
S [Y] : « Connaissez-vous un notaire à [Localité 7] ' »
Clients : « non »
S [Y] : « Dans ce cadre, je vous propose de prendre Maître [M] notaire à [Localité 7] pour vous représenter »
Clients : « oui nous vous donnons notre accord »
Il nous paraît néanmoins troublant que deux clients aient oublié cet échange et le nom de leur notaire car cette information est essentielle lors de l’achat d’un bien immobilier. Concernant la mention manuscrite du nom de Maître [M] sur le contrat de réservation de Monsieur [J] vous avez reconnu, lors de l’entretien préalable, que cela vous arrivait ponctuellement sur les dossiers de rajouter les mentions a posteriori notamment pour les signatures à distance afin de gagner en efficacité.
Vos explications ne sont pas recevables et non satisfaisantes. Votre comportement n’est pas acceptable et va à l’encontre des intérêts de Bouygues Immobilier et ce à plusieurs égards :
— Votre relation de prescription avec Maître [M] n’est pas conforme aux attentes de l’entreprise et vous avez bénéficié de certains avantages à titre personnel grâce aux relations que vous entretenez avec elle par le biais de Bouygues Immobilier
— Vous ne présentez pas l’ensemble des options à nos clients lors de la signature de leur contrat de réservation (à savoir la possibilité de se faire représenter par le notaire de l’opération ou un autre notaire de leur choix)
— Vous avez corrigé de façon manuscrite un contrat de réservation après la signature d’un client.
Dans ces conditions et compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, nous n’avons pas d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute simple (…) »
Au terme de la lettre de licenciement, la société BOUYGUES IMMOBILIER formule trois griefs à l’encontre de Monsieur [X] [Y] :
— un comportement non conforme aux pratiques qui régissent l’activité et aux attendus de l’entreprise en ne présentant pas l’ensemble des options aux clients lors de la signature de leur contrat de réservation (la possibilité de se faire représenter par le notaire de l’opération ou un autre notaire de leur choix) et en incitant plusieurs clients à avoir recours à un autre notaire pour les représenter sur leur dossier, à savoir Maître [U] [M], alors que la pratique commerciale attendue par Bouygues Immobilier est de recommander le notaire intervenant pour le compte de la société (Maître [E] [D]) lorsque les clients n’ont pas leur propre notaire, pour faciliter la conclusion du dossier et les échanges.
— avoir bénéficié de certains avantages à titre personnel grâce aux relations qu’il entretient avec Me [M]
— avoir corrigé de façon manuscrite des contrat de réservation après la signature du client et avoir stipulé l’intervention de Me [M] dans deux contrats de réservation à l’insu des clients, Monsieur [F] et Monsieur [J], en rajoutant une mention manuscrite sur le contrat de Monsieur [J] postérieurement à la signature du client.
* sur la prescription des griefs
Monsieur [X] [Y] soutient que les griefs sont prescrits dans la mesure où il travaillait sous le contrôle de Madame [R] [K], directrice opérationnelle, qui approuvait l’intégralité des éléments et dossiers qui lui étaient soumis. Il ajoute que son supérieur hiérarchique avait connaissance de l’intervention de Me [M] et conteste les affirmations de la société BOUYGUES IMMOBILIER qui prétend avoir découvert les faits qu’elle lui reproche à la suite de leur dénonciation par Maître [E] [D] au mois de décembre 2019.
La société BOUYGUES IMMOBILIER répond qu’elle n’a eu connaissance des faits qu’elle reproche à Monsieur [X] [Y] qu’à la suite des contrôles réalisés en raison de la dénonciation de ses agissements par l’étude de Maître [E] [D] au cours du mois de décembre 2019.
Elle ajoute que Madame [R] [K] ne pouvait matériellement pas contrôler l’ensemble des documents produits par Monsieur [X] [Y] et n’était pas présente lors de tous ses échanges avec des clients ou des prospects.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il en résulte que le délai de deux mois s’apprécie du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Toutefois l’employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré pendant ce délai.
La société BOUYGUES IMMOBILIER produit aux débats un échange de courriers électroniques daté du 16 décembre 2019 entre Monsieur [J] et l’office notarial de Maître [E] [D] dans lequel le client s’étonne de l’intervention de Maître [M] qu’il ne connaît pas.
C’est à la suite du signalement de Maître [E] [D] qu’elle a procédé à des contrôles et a décidé d’initier, dès la fin du mois de décembre 2019, la procédure de licenciement.
Monsieur [X] [Y] produit un courrier électronique de Monsieur [T] [N], salarié de la société BOUYGUES IMMOBILIER, en date du 4 mai 2021, rédigé en ces termes : « c’est bien [R] qui était DO à l’époque, donc elle validait les contrats de réservation ».
Cette attestation, non corroborée, est toutefois insuffisante pour établir que tous les contrats de réservation signés par Monsieur [X] [Y] étaient analysés de manière exhaustive avant validation.
Par ailleurs à supposer que le manager commercial de Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [K] aient été informés que les contrats de réservation signés par Monsieur [X] [Y] mentionnaient régulièrement l’intervention de Me [M], il n’est pas établi que l’employeur en la personne de son représentant légal, ait été avisé de ce fait.
En ce qui concerne les avantages personnels dont Monsieur [X] [Y] aurait bénéficié, c’est à l’occasion de l’entretien préalable qu’il a lui-même informé son employeur que Maître [M] lui avait prodigué quelques conseils à titre personnel au mois de janvier 2019 et s’était occupée d’une transaction immobilière pour son compte, lui offrant des frais de rédaction d’acte pour un montant de 300 euros. L’employeur n’avait pas connaissance de cet élément avant l’entretien préalable.
Enfin, il est établi que c’est courant décembre que la société BOUYGUES IMMOBILIER a appris, par l’intermédiaire de Maître [E] [D] que les clients [J] et [F] s’étonnaient de la mention du nom de Me [M] sur les contrats de réservation.
Les griefs ne sont donc pas prescrits.
* sur la reconnaissance par l’employeur de l’absence de faute lors de l’entretien préalable
Monsieur [X] [Y] soutient que l’employeur a reconnu l’absence de faute lors de l’entretien préalable dans la mesure où Monsieur [A], son manager commercial, qui représentait l’employeur à cette occasion aux côtés de Madame [O] [H], responsable RH, a relevé que les faits qui lui étaient reprochés relevaient plus de l’erreur que d’un comportement volontairement fautif, ainsi que cela ressort du compte rendu d’entretien préalable dressé par le conseiller du salarié et produit aux débats.
Il ajoute que du fait de cet aveu, l’employeur aurait dû se placer sur le terrain de l’insuffisance professionnelle pour le licencier ce qui prive son licenciement pour faute de cause réelle et sérieuse.
Toutefois c’est à juste titre que l’employeur soutient que la réflexion émise par Monsieur [A] lors de l’entretien préalable, à chaud, n’a aucune portée juridique et ne peut être interprétée comme un quelconque aveu et ce d’autant qu’il n’était pas le seul membre du personnel à représenter la direction à l’occasion de cet entretien.
* sur le bien-fondé du licenciement pour faute simple
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Suivant l’article L1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur le 1er grief :
Monsieur [X] [Y] soutient que l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve ne justifie d’aucun élément prouvant qu’il incitait les clients avoir recours à un autre notaire que celui de la société BOUYGUES IMMOBILIER, Maître [E] [D].
Il affirme qu’il indiquait à ses clients le nom du notaire de la société BOUYGUES IMMOBILIER et que lorsque le client souhaitait être assisté de son propre notaire, il leur indiquait deux ou trois noms de notaire.
Il souligne que contrairement à ce que prétend la société BOUYGUES IMMOBILIER, il est courant dans ce type d’opérations immobilières que le client souhaite avoir son propre notaire et que la règle selon laquelle Maître [E] [D] devait être le seul notaire intervenant n’était ni écrite ni conforme aux pratiques de la profession.
La société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir que l’intervention de deux notaires dans les ventes des biens immobiliers qu’elle propose doit constituer une situation exceptionnelle, son notaire habituel étant Maître [E] [D].
Elle ajoute que contrairement à cette norme, Monsieur [X] [Y] faisait intervenir dans la plupart des ventes un second notaire qui était le plus souvent Me [M], alors que sa collègue respectait les préconisations de l’employeur.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la société BOUYGUES IMMOBILIER ne justifie pas qu’elle préconisait à ses conseillers commerciaux d’avoir recours à un seul notaire en la personne de Maître [E] [D]. Elle ne produit aux débats aucune règle ou recommandation écrite en ce sens portée à la connaissance de ses conseillers commerciaux.
Au contraire, il est établi par les courriers électroniques et attestations produites aux débats ( pièce 47 à 65 ) et émanant de conseillers commerciaux de la société BOUYGUES IMMOBILIER travaillant dans d’autres agences et d’acteurs de la profession, interrogés par Monsieur [X] [Y], qu’à l’occasion de ce type de transaction immobilière, les clients sont a minima informés de la possibilité de se faire assister par leur propre notaire, cette assistance pouvant même leur être recommandée.
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que Maître [E] [D] connaît parfaitement l’opération immobilière, les délais de réalisation et ses spécificités et la nature des autorisations et documents nécessaires à la réalisation du bâtiment.
C’est également le cas de Me [M] ainsi que le souligne Monsieur [X] [Y] qui indique avoir apprécié ses qualités professionnelles, puisque celle-ci a travaillé pendant 13 ans dans le cabinet de Maître [E] [D] et qu’elle s’occupait des transactions immobilières de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Enfin, il est établi par les nombreuses attestations produites aux débats en pièce 7 à 12, 14 à 16 et 42, qui émanent d’anciens clients de Monsieur [X] [Y] que ce n’est que lorsque ses clients souhaitaient être assistés de leur propre notaire qu’il leur indiquait plusieurs noms de notaires de la région, parmi lesquels, et non exclusivement, Me [M].
Le premier grief n’est donc pas établi.
Sur le 2e grief
Monsieur [X] [Y] fait valoir que Maître [M] lui a donné quelques conseils concernant sa situation matrimoniale, ce qui ne constitue pas un avantage personnel dont il aurait bénéficié en contrepartie d’une quelconque prescription de ses services dans la mesure où les notaires ont une obligation légale de conseil et que ce type de consultation est gratuit dans toutes les études de France.
Il ajoute que Maître [M] lui a offert des frais de rédaction d’acte à hauteur de 300 euros dans le cadre d’une transaction immobilière, ce qui ne constitue pas davantage un avantage personnel dès lors que les notaires ne facturent pas les compromis de vente.
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que Monsieur [X] [Y] a bénéficié d’avantages personnels en contrepartie de la prescription du recours à l’intervention de Maître [M], ce qui est contraire à sa charte d’éthique et aux formations qu’elle dispense à ses collaborateurs pour les sensibiliser à la notion de conflit d’intérêts.
Il est établi par les très nombreux courriers et courriers électroniques produits aux débats (pièces 70 à 72 et 81 à 100) et émanant de notaires interrogés par Monsieur [X] [Y] que ces derniers dispensent gratuitement des conseils à leurs clients au titre de leur obligation légale de conseil. Ces consultations peuvent être sollicitées dans toutes les études de France et sont gratuites. Seuls les actes subséquents sont facturés.
Monsieur [X] [Y] démontre également par les réponses de nombreux notaires qu’il produit en pièce 73 à 80 et 100 à 132 que les compromis de vente ne sont pas facturés. Toutefois il ne justifie pas que l’acte qui lui a été offert par Maître [M] était un compromis de vente.
Il est donc établi que Monsieur [X] [Y] a bénéficié d’un avantage de 300 euros.
Sur le 3e grief
Monsieur [X] [Y] soutient que la pratique de l’ajout de mentions manuscrites sur le contrat de réservation sans renvoi du document au client et sans paraphe de sa part était une pratique courante au sein de la société BOUYGUES IMMOBILIER afin d’accélérer les transactions.
Il fait valoir qu’il n’a pas imposé le nom de Maître [M] à l’insu de Monsieur [F] ainsi que ce dernier en atteste et qu’il n’a pas davantage imposé ce notaire à Monsieur [J].
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que Monsieur [X] [Y] a imposé l’intervention de Maître [M] à l’insu de certains clients notamment Monsieur [C] [J] et Monsieur [F], en ajoutant la mention manuscrite de l’intervention de ce notaire sur les contrats de réservation.
Elle affirme qu’il était d’usage que les parties paraphent les modifications manuscrites apportées sur les contrats de réservation et elle souligne que le paraphe de Monsieur [J] ne figure pas à côté de la mention manuscrite rajoutée par Monsieur [X] [Y] quant à l’intervention de Maître [M].
Contrairement à ce qu’affirme la société BOUYGUES IMMOBILIER, la pratique des mentions manuscrites sans paraphe du client était courante ainsi que cela est établi par les 23 contrats de réservation signés par Monsieur [X] [Y] et divers clients, produits aux débats par ce dernier en pièce 176 à 178 et 180 à 199.
Cette pratique est également établie par l’attestation de Monsieur [L] [V] ancien conseiller commercial au sein de l’agence de [Localité 7] de la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui indique que les commerciaux de l’agence et de la région ne faisaient pas parapher ni signer les mentions manuscrites dans les contrats de réservation sans que cela ne soulève la moindre réserve de Bouygues immobilier, ni même du notaire qui se chargeait des actes. Il précise que cette pratique, qui permettait de gagner du temps était encouragée par la hiérarchie qui validait l’intégralité des contrats de réservation.
Concernant le contrat de réservation avec Monsieur [I] [F] la société BOUYGUES IMMOBILIER, pour justifier que Monsieur [X] [Y] a prévu l’assistance du client par Maître [M], à son insu, se prévaut d’un courrier électronique adressé le 18 décembre 2019 par le client à Me [NJ] en ces termes : 'Cher Maître, dans le cadre du suivi de mon dossier, ne connaissant pas Maître [U] [M], je vous confirme que je demande que vous me représentiez au sujet de mon acquisition BOUYGUES IMMOBILIER résidence [Adresse 5]. Bien cordialement ».
L’attestation de Monsieur [I] [F], produite par Monsieur [X] [Y], dément toutefois les accusations de la société BOUYGUES IMMOBILIER quant au recours à l’assistance de Me [M] à l’insu du client. En effet son attestation, en date du 28 février 2020 est rédigée comme suit :
« en juillet 2019, j’ai signé un contrat de réservation d’un appartement dans la résidence [Adresse 5] à [Localité 7], par l’intermédiaire de l’agence Bouygues, également à [Localité 7] représentée par Monsieur [Y].
J’ai alors demandé d’être assistée, voir habitant actuellement à [Localité 6], d’être éventuellement représenté par un notaire extérieur pour la signature de l’acte authentique.
Monsieur [Y] m’a proposé au moins deux noms et par commodité j’ai retenu celui de Me [M] qui exerce à [Localité 7]. Puis j’ai confié mon projet de déménagement à l’une de mes s’urs qui a souhaité me mettre en relation avec l’un de ses amis, Me [B], notaire retraité. Celui-ci m’a alors proposé de contacter Me [NJ] qu’il connaît bien, ce que j’ai fait uniquement par sympathie.
Pour justifier le fait qu’elle se substituait à Me [M] dans mon dossier, Me [NJ] m’a demandé un écrit envoyé par e-mail précisant que je ne connaissais pas Me [M].
J’avoue être consterné par ce qui arrive à Monsieur [Y]. J’ai la désagréable impression que mes propos ont été interprétés pour les utiliser contre lui. En effet il était logique que je ne connaisse pas Maître [M] puisque c’est moi qui ai demandé un notaire. Je ne connais pas plus Me [NJ] »
La société BOUYGUES IMMOBILIER produit aux débats des échanges de courriers électroniques en date du 16 décembre 2019 entre Monsieur [C] [J] et Madame [S] [G] clerc de notaire de Maître [E] [D] comme suit :
— [S] [G] 16 décembre 2019 à 9h55 : bonjour Monsieur, j’ai pris bonne note du mail adressé à votre banque hier. Votre contrat de réservation indique que pour votre acquisition, vous vous faites assister de Maître [U] [M]. Aussi je vous remercie de tenir informé votre notaire de nos échanges ainsi que de ceux avec votre banque, car c’est votre notaire qui procédera à l’appel de fonds. Et je vous précise qu’en application des règles de déontologie, je dois communiquer avec Me [M] uniquement et pas avec vous.
— [C] [J] 16 décembre 2019 à 11h32 : bonjour, puis-je avoir son email pour communiquer avec elle '
— [S] [G] 16 décembre 2019 à 17 heures 09 : suite à votre dernier mail, je vous remercie de m’indiquer si Me [M] est votre notaire habituel ou si elle vous a été conseillée par le commercial de la société BOUYGUES IMMOBILIER
— [C] [J] 16 décembre 2019 à 17h22 : je viens d’arriver dans la région, je ne connais donc pas les notaires de [Localité 7]. Dans mon contrat ZENEO avec Bouygues, il m’avait été précisé que ce serait Maître [D]. Ce matin vous m’avait envoyé un e-mail m’indiquant le contraire. Je vais donc me retourner vers Bouygues immobilier pour savoir ce qu’il en est. Pour info, j’ai déjà versé un peu plus de 4000 euros à votre étude dont je suis surpris que vous me demandiez de traiter avec Me [M]
Le contrat de réservation signé par Monsieur [X] [Y] avec Monsieur [C] [J] le 16 novembre 2019 stipule, en son article 3 'dépôt de garantie', que la somme de 4 480 euros sera directement virée sur le compte séquestre du notaire de l’opération, Maître [E] [D] .
Le contrat prévoit, en son article 7 'date prévisionnelle de la signature de l’acte', que la signature de l’acte authentique sera reçue par le notaire de l’opération, Maître [E] [D] notaire à [Localité 7]. La mention manuscrite 'avec la participation de son conseil Maître [U] [M] (étude [W] à [Localité 7])' est ajoutée sous le paragraphe.
La cour relève que dans son courrier électronique adressé le 16 décembre 2019 à 9h55 à Monsieur [C] [J], Madame [S] [G] indique que son contrat de réservation mentionne qu’il est assisté de Maître [M] ce qui ne suscite pas d’étonnement de sa part puisqu’il demande simplement ses coordonnées.
En l’absence d’autre élément, l’échange de courriers électroniques du 16 décembre 2019 est insuffisant pour établir que Monsieur [X] [Y] a ajouté la mention de l’assistance de Me [M] à l’insu de Monsieur [C] [J] et sans que ce dernier ait souhaité être assisté de son propre notaire.
D’ailleurs au cours de l’entretien préalable, Monsieur [X] [Y] a proposé à la société BOUYGUES IMMOBILIER de contacter Monsieur [C] [J] pour recueillir ses observations, ce que l’employeur n’a pas souhaité faire.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où le doute doit profiter au salarié, le 3e grief n’est pas établi.
Il est donc établi que Monsieur [X] [Y] a bénéficié d’un avantage personnel de 300 euros à l’ocassion de la rédaction d’un acte notarié par Me [M]. Cet élément n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute étant souligné qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en plus de 9 ans d’ancienneté.
Le licenciement de Monsieur [X] [Y] sera donc, par infirmation du jugement de première instance, déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [X] [Y] demande à la cour d’écarter le barême d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail en se fondant sur l’article 24 de la charte européenne des droits sociaux, l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail et la décision du 23 mars 2022 du Comité européen des droits sociaux.
La société BOUYGUES IMMOBILIER s’y oppose sur le fondement de la jurisprudence de la cour de cassation en ses arrêts du 11 mai 2022.
Le moyen tendant à écarter le barème légal d’indemnisation, fondé sur une appréciation in concreto des dispositions de l’article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l’absence d’applicabilité directe du texte invoqué. Le moyen tiré de la violation de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ne peut davantage aboutir dès lors qu’il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du code du travail.
Enfin, loin d’interdire ou de compromettre le recours au juge, l’article L 1235-3 du code du travail en fait un préalable nécessaire.
Le salarié conserve ainsi la faculté de saisir effectivement un juge impartial pour défendre ses droits selon des modalités qui, tout en réduisant l’office de ce dernier, laisse intact la nature de son pouvoir. Ce pouvoir reste souverain et s’exerce entre les planchers et plafonds variables et afférents à l’ancienneté du salarié, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable, peu important l’impact de l’article L 1235-3 du code du travail sur le montant de l’indemnisation.
Il est indifférent d’invoquer la décision postérieure du Comité européen des droits sociaux dès lors que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [X] [Y], comprise entre 9 et 10 ans et de l’effectif de la société BOUYGUES IMMOBILIER supérieur à 11 salariés, l’indemnité à allouer au salarié doit être comprise entre 3 mois et 9 mois de salaire.
Pour l’année 2019, le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [X] [Y] s’est élevé à la somme de 6 680,85 euros bruts. En effet, les sommes attribuées au titre de la participation n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations.
Ainsi, la somme de 5 974 euros versée à Monsieur [X] [Y] au mois de mai 2019 au titre de sa participation au fonds commun de placement entreprise, ne doit pas être prise en compte pour le calcul de son salaire moyen mensuel.
Monsieur [X] [Y], âgé de 50 ans au moment de son licenciement, justifie de l’importance de son préjudice.
Il est en effet établi qu’il a été indemnisé par l’assurance chômage à compter du 23 mars 2020 jusqu’au 15 mars 2021 date à partir de laquelle il a travaillé dans le cadre de trois contrats à durée déterminée consécutifs jusqu’au mois de septembre 2022 comme négociateur immobilier pour un salaire mensuel moyen d’environ 1 600 euros nets par mois, très inférieur au salaire moyen mensuel qu’il percevait avant son licenciement.
Par la suite il a de nouveau perçu l’allocation de retour à l’emploi.
Il justifie de vaines recherches d’emploi dans son secteur d’activité.
Il a déclaré une activité d’auto-entrepreneur dans l’immobilier à compter du 1er octobre 2020 sans aucun revenu pour 2020, 2021 et 2022.
Il a vendu les deux studios qu’il possédait, pour subvenir aux besoins de sa famille, et notamment de sa fille dont il justifie qu’elle souffre d’une maladie chronique qui nécessite des hospitalisations régulières.
Outre son salaire, il a perdu le bénéfice de la mutuelle familiale, de la participation et de l’intéressement et d’un plan épargne entreprise. Ses droits à retraite ont également été impactés.
Monsieur [X] [Y] justifie enfin avoir été suivi médicalement à compter du mois de janvier 2020 et jusqu’au mois de novembre 2020 pour des troubles anxieux.
Dans ces conditions, la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
Il est de principe que si le salarié justifie d’un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail, peu important que cette rupture soit fondée sur une cause réelle et sérieuse, il est en droit d’en obtenir réparation par l’allocation de dommages et intérêts.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a initié la procédure de licenciement au retour de Monsieur [X] [Y], placé en arrêt de travail pour maladie du 2 au 20 décembre 2019.
Le salarié justifie, par la production aux débats d’un échange de courrier électronique avec son supérieur hiérarchique, que le jour de sa reprise du travail, il a constaté que ses accès à son compte informatique et à ses mails avaient été coupés et que l’application informatique indiquait une date de sortie des effectifs au 14 janvier 2020.
Il a été convoqué par courrier du 20 décembre 2019 reçu le 24 décembre 2019 à l’entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 27 décembre 2019, il a adressé un courrier électronique à son supérieur hiérarchique pour lui faire part de son incompréhension et de son grand désarroi face à la situation et de la mise en péril de sa famille et notamment de sa fille qui sortait d’une grave hospitalisation.
Ces éléments établissent le caractère brutal et vexatoire de la mise à pied et de la procédure de licenciement engagée à l’encontre de Monsieur [X] [Y], la veille de Noël 2019, alors qu’il revenait de congé maladie et que la décision de le licencier était déjà manifestement prise puisque sa date de sortie des effectifs était actée au 14 janvier 2020 au niveau informatique.
Dans ces conditions, la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions abusives et vexatoires de la procédure de licenciement.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il y a lieu d’ordonner à la société BOUYGUES IMMOBILIER, par infirmation du jugement de première instance, de remettre à Monsieur [X] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation France travail, reçu pour solde de tout compte), sans astreinte.
Il sera également ordonné à la société BOUYGUES IMMOBILIER de procéder à la régularisation de la situation de Monsieur [X] [Y] vis-à-vis des organismes sociaux, sans astreinte.
Les conditions s’avèrent réunies pour faire application de l’article L 1235-4 du code du travail.
En conséquence il y a lieu de condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à rembourser à France Travail tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Partie qui succombe, la société BOUYGUES IMMOBILIER est condamnée à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BOUYGUES IMMOBILIER est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société BOUYGUES IMMOBILIER est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement de première instance sauf en ce qu’il a débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [X] [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur [X] [Y] :
. la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
. la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Ordonne à la société BOUYGUES IMMOBILIER de remettre à Monsieur [X] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation France travail, reçu pour solde de tout compte), sans astreinte ;
Ordonne à la société BOUYGUES IMMOBILIER de procéder à la régularisation de la situation de Monsieur [X] [Y] vis-à-vis des organismes sociaux, sans astreinte ;
Condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER à rembourser à France Travail tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Déboute la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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