Infirmation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er avr. 2025, n° 23/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 12 avril 2023, N° 2021013477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02527 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2J3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021013477
APPELANTES :
S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SILLINGER représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
S.A.S.U. TRANSCANAUX SASU au capital de 100 euros inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 821 310 711, Siret 821 310 711 00014, Code APE 4932Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé dans 23/03981
INTIMEES :
S.A.S. SILLINGER représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 23/03406
S.A.S.U. TRANSCANAUX inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 821 310 711, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autres qualités : Intimé dans 23/03981 et dans 23/03406
E.U.R.L. BRUNSWICK MARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : Intimé dans 23/03406
S.A.R.L. ASSISTANCE MARITIME TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
[11] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure VALARIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES DE [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
Assigné le 16 août 2023 à personne habilitée
CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
Assigné le 11 août 2023 à étude
S.A.S.U. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah CHARBONNIER JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juin 2017 la SASU Transcanaux sise à [Localité 14], qui exerce une activité de transport de voyageurs, a acquis auprès de la SAS Sillinger un navire de type semi-rigide 1200 RIB UM Rafale, d’une longueur de 11,53 m, dénommé « Mission Impossible II», destiné à une exploitation commerciale de loisirs nautiques principalement saisonnière, prévoyant douze personnes à bord outre le capitaine et le matelot, avec installation de trois moteurs, hors fourniture, au prix de 236 443,20 ' TTC.
La SARL Assistance Maritime Technique (AMT), sise au [Localité 9], spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, a vendu à Transcanaux le 30 juin 2017 au prix de 68 889,43 ' TTC de trois moteurs Mercury dont elle avait elle-même fait l’acquisition auprès de la SARL Brunswick Marine in France (Brunswick), sise à [Localité 12].
Les trois moteurs ont été directement livrés à la société Sillinger par la société Brunswick laquelle les a mis en route et programmés ; la vérification du montage a été réalisée par la société Sillinger (agréée Mercury). Les moteurs, avec le kit de fixation, ont été facturés à la société Transcanaux le 30 juin 2017 au prix de 68 889,43 euros.
La société Sillinger s’était engagée envers la société Transcanaux à lui vendre le bateau avec une homologation navire à utilisation commerciale (NUC) laquelle a été provisoirement refusée par le Centre de Sécurité des Navires (CSN) de [Localité 18].
Le bateau a été réceptionné par la société Transcanaux le 13 juillet 2017, mais avec une immatriculation temporaire en plaisance de type CE, sous le régime « Jeunesse et Sports », en accord avec le client.
Le 19 juillet 2017, soit six jours après la livraison, alors que le bateau était en exploitation avec mise à disposition du public, une avarie provenant de la fixation des moteurs est survenue.
Le 28 juillet 2017, l’administration des Affaires Maritimes a confirmé la non-conformité du navire pour norme navire à utilisation commerciale (NUC).
Le 5 août 2017 un nouveau désordre est survenu au niveau de la fixation des moteurs.
D’autres désordres étaient constatés le 10 août (avarie électrique pour cause d’entrée d’eau dans deux caissons qui sont construits pour être étanches par Sillinger, caissons renfermant des installations électriques), le 14 août (silentblock de support du moteur bâbord cassé) et le 16 aout 2017 (nouvelle défaillance des fixations des moteurs et arrêt de l’exploitation).
Se plaignant d’un nombre important d’avaries depuis sa livraison le 13 juillet 2017 jusqu’à la perte de l’autorisation de naviguer à partir du 25 janvier 2019, par exploits des 21, 27 et 29 décembre 2017, la société Transcanaux a assigné en référé-expertise les sociétés Sillinger, Brunswick Marine et AMT.
La société Areas dommage, assureur de la société AMT, est intervenue volontairement à la procédure.
Le 25 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] qui a procédé aux premières constatations.
Les parties sont convenues que le bateau pouvait être déplacé le 3 ou le 4 avril 2018 vers le chantier Sillinger afin de procéder au remplacement de la chaise et à la nécessaire mise en conformité avec l’homologation NUC.
Le 26 juin 2018, des essais ont été effectués par le centre de sécurité de [Localité 19] qui a émis des limitations d’utilisation.
Une autre avarie est survenue le 16 juillet 2018 : avarie du moteur bâbord qui a été constatée par huissier le 27 juillet 2018, lequel a relevé que le silentblock de la plaque intermédiaire et le silentblock bâbord étaient cassés.
La société AMT est intervenue.
La société Transcanaux s’est déplacée pour aller chercher en Corse une plaque intermédiaire d’occasion procurée par le représentant de Mercury France et elle a fait une demande de garantie. La plaque intermédiaire d’origine a été conservée.
Le 28 juillet 2018 l’activité commerciale repris.
Le 29 juillet 2018, le moteur bâbord a fait un tour sans incident, mais au milieu de deuxième tour, à 10h30, le moteur a émis un bruit anormal et s’est arrêté, l’avarie concernant l’embase, ce qui a donné lieu à un constat d’huissier du 1er août 2018.
La société LTA a remplacé le moteur bâbord complet à la demande de Transcanaux moyennant le paiement de la somme totale de 17 406,73 ' hors-taxes.
L’ancien moteur bâbord a été placé sous scellés d’huissier.
L’activité commerciale a repris le 1er août 2018.
Le 22 août 2018, une avarie a affecté le moteur central imputable à la pompe à essence. Elle a été remplacée au titre de la garantie.
Le 30 août 2018, l’activité commerciale a repris jusqu’au 9 septembre 2018 date à laquelle la rupture des supports de liaison moteur-embase est survenue, et date à laquelle la société Transcanaux a stoppé son activité pour la saison 2018.
Malgré les attestations de GSEA et de l'[11] ([11]) organisme agréé dont la mission est de proposer des services de certification adaptés à la plaisance et d’informations sur les réglementations, prestataire régulier de Sillinger, l’homologation en NUC n’a pas été obtenue, et le bateau n’a plus eu l’autorisation de naviguer.
Par exploits du 27 octobre 2021, la société Transcanaux a assigné au fond les sociétés Sillinger, Brunswick Marine et AMT en résolution de la vente et en versement de divers dommages et intérêts, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1604 du code civil.
Le 28 octobre 2020, l’expert judiciaire a communiqué aux parties l’analyse du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) sur la rupture des supports de moteurs, puis déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Le 24 mars 2022 la société Sillinger a attrait en la cause la société Bureau Véritas Marine & Offshore, le 25 mars 2022 1'[11], le 23 mars 2022 le Centre de Sécurité des Navires (CSN) [Localité 13], le 28 mars 2022 le CSN de [Localité 18] puis le 11 juillet 2022 et la société Areas Dommages, assureur de la société AMT.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2023, rectifié le 22 janvier 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a :
' s’est déclaré compétent ;
' a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Sillinger ;
' a condamné la société Silinger au remboursement de la somme de 305 332,63 euros, soit la somme de 254 443,86 euros HT, à la société Transcanaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2017 et à récupérer à ses frais exclusifs le bateau incriminé, après restitution du prix ;
' condamné la société Sillinger à payer à la société Transcanaux les sommes suivantes :
— 6 927,91 euros correspondant à des frais de mise à terre et de stationnement ;
— 222 737,32 euros au titre de la perte d’exploitation subie ;
' condamné la société Brunswick à payer à la société Transcanaux :
— 20 888,08 euros correspondant à l’achat d’un moteur neuf et la somme de 17 925,73 euros, correspondant à l’avarie subie par l’embase ;
— 47 982,68 euros au titre de la perte d’exploitation subie ;
' trois le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société Transcanaux à régler la somme totale de 11 663,11 euros à la société AMT en remboursement de frais de port et de son conseil ;
— condamné les sociétés Sillinger et Brunswick à régler solidairement, chacune pour moitié, les frais inhérents à l’expertise ;
— débouté toutes les parties de leurs autres demandes, et notamment débouté la société Transcanaux de sa demande au titre de la perte d’image ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Sillinger à payer les sommes suivantes :
5 000 euros à la société Transcanaux,
1 000 euros à la société Bureau Véritas,
1 000 euros au profit de la société [11]
1 000 euros au profit de la société Areas Dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Brunswick à payer la somme de 2 000 euros à la société Transcanaux et la somme de 3 000 euros à la société AMT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamné les sociétés Sillinger et Brunswick aux entiers dépens.
Le 12 mai 2023, la SASU Transcanaux a relevé appel partiel de ce jugement, appel enregistré sous le n° RG 23-2527.
Le 3 juillet 2023, la société Sillinger a relevé appel de ce jugement, enregistré sous le n° RG 23-3406.
Le 28 juillet 2023, la société Brunswick Marine in France a relevé appel enregistré sous le n° 23-3981.
Les 3 procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 23 avril 2024.
Par ordonnance de référé en date du 9 août 2023, le délégataire du premier président de la cour d’appel de ce siège a rejeté la demande de consignation formée par la société Brunswick.
Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2023, il a ensuite rejeté la demande de la société Sillinger tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Par arrêt du 12 novembre 2024, la cour d’appel de Montpellier avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés, a :
— ordonné la réouverture des débats sur l’unique question de la compétence exclusive des juridictions administratives pour connaître des demandes formées par les sociétés Sillinger et Brunswick en ce qu’elles sont dirigées contre le CSN du [Localité 13], le CSN de [Localité 18], et l'[11] ;
— invité les parties à conclure sur ce point, à l’exclusion de tout autre, avant le 31 janvier 2025 ;
— et réservé les dépens.
Par arrêt en rectification d’erreur matérielle du 11 février 2025, la cour a :
— ordonné la rectification de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de ce siège le 12 novembre 2024 en ce sens :
— qu’en page 10 dudit arrêt, au lieu de : « l'[11] ([11]), assigné par acte du 25 août 2023 déposé à l’étude, a constitué avocat, mais n’a pas conclu » ;
— et en page 13, au lieu de : « (') toutes régulièrement assignées, seul l'[11] ([11]) a constitué avocat, sans toutefois conclure en cause d’appel (') » ;
— il convient désormais de lire page 10 : « vu les conclusions de l'[11] ([11]) communiquées par RPVA le 27 décembre 2023 » ;
— et page 13 : « l'[11] ([11]) a conclu le 27 décembre 2023 » ;
— dit que mention du dispositif de l’arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié ;
— et dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
*
Par conclusions du 28 août 2024 intégralement reprises par conclusions du 6 janvier 2025, la SASU Transcanaux, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et de l’article 1604 du code civil :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a subies entre 2017 et 2022 à la somme de 270 720 euros en excluant les années 2022 et 2023, sans prononcer de condamnation solidaire des société Sillinger et Brunswick, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation en raison d’une atteinte à l’image ;
— de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— de juger que les sociétés Sillinger et Brunswick ont commis des fautes communes conduisant à un seul et même préjudice consistant dans l’immobilisation du navire ;
— de les condamner en conséquence à réparer solidairement les pertes d’exploitation qu’elle a subies, sauf à exclure la solidarité et la condamnation de la société Brunswick pour l’année 2017 soit 85 100 euros ;
— de juger que sa perte d’exploitation entre les années 2017 et 2021 a été légitime et objectivement fixée par le sapiteur comptable, M. [E], lequel a répondu à l’ensemble des critiques formulées par les parties ;
— de juger qu’elle a subi une perte d’exploitation pour l’année 2022 ainsi que pour l’année 2023 puisque d’une part la résolution de la vente n’est prononcée que le 17 avril 2023 et se trouve au mois de juin non exécutée, de sorte qu’elle ne peut ni obtenir la mise en conformité et le classement NUC du navire « mission impossible », ni en mesure de procéder à l’achat d’un nouveau bateau de de nouveaux moteurs en vue de l’exploitation de la saison 2023 ;
— de condamner en conséquence solidairement les sociétés Sillinger et Brunswick à lui payer la somme de 582 852 euros au titre des pertes d’exploitation de 2017 à 2021, la somme de 125 862 euros au titre de la perte d’exploitation subie en 2022 et la somme de 125 862 euros au titre de la perte d’exploitation subie en 2023 ;
— de juger que les condamnations en réparation des dommages immatériels porteront au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance jusqu’à complet paiement ;
— de condamner solidairement les sociétés Brunswick et Sillinger à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l’atteinte à son image ;
À titre subsidiaire,
Sur les dommages matériels, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Sillinger, ou ne retiendrait pas l’intégralité des dommages matériels à la charge de la société Sillinger,
— de condamner solidairement la société Sillinger et la société Brunswick à réparer l’ensemble des dommages matériels qu’elle a subis, soit la somme de 50 761 euros correspondant à la mise à terre du bateau, aux frais de stationnement, et au changement des deux moteurs ainsi que la somme de 17 406,73 euros au titre du remplacement du moteur gauche ;
— de juger que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— de condamner la société Sillinger à lui remettre le classement NUC du bateau sous peine d’astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
— de juger que l’astreinte de 5 000 euros courra à compter de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et courra pendant un délai de trois mois, passé lequel délai la cour se réservera expressément la faculté de liquider ladite astreinte et de fixer une nouvelle astreinte comminatoire ;
— et de condamner solidairement les sociétés Brunswick et Sillinger à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise de M. [H] et les dépens de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2018.
*
Par conclusions du 29 août 2024, la SAS Sillinger demande à la cour, au visa des articles 1603, 1604, 1610, 1218, 1227, 1228, 1231-1, 1231-3 et 1240 du code civil :
— de rejeter les dernières écritures et pièces signifiées par la société Transcanaux le 28 août 2024 ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré compétent ;
— de juger son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau
— de juger qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance en l’état de l’acceptation de la livraison sans réserve du navire « mission impossible II » en date du 13 juillet 2017 ; que la société Transcanaux ne justifie pas d’un préjudice indemnisable ;
— de juger la société Transcanaux mal fondée en son appel incident ;
— de la débouter de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire confirmer la résiliation de la vente aux torts exclusifs de la société Sillinger
— de ramener la somme de 305 332,63 euros à laquelle elle a été condamnée à payer à titre de remboursement à la société Transcanaux à la somme de 199 122 euros ou à défaut la ramener à la somme de 254 444 euros ;
— de condamner la société Brunswick, la société AMT, la société Bureau Veritas Marine & Offshore, l'[11], les CSN de [Localité 18] et du [Localité 13] à la relever en garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— de chiffrer à la somme de 203 040 euros le montant de la perte d’exploitation, qui sera mis à la charge des sociétés Brunswick, AMT, Bureau Veritas Marine & Offshore, de l'[11] et des CSN de [Localité 18] et du [Localité 13] ;
— à défaut, de retenir le chiffre de 203 040 euros ;
— d’ordonner une consultation complémentaire auprès de tel expert financier faute par M. [E] d’avoir examiné contradictoirement l’ensemble des pièces et dires échangés, en particulier le dire régulièrement transmis par la société Sillinger au cours de l’expertise, au visa de l’article 16 du code de procédure civile ;
en tout état de cause
— de juger la société Transcanaux mal fondée en son appel incident ;
— et de la débouter de toutes ses demandes ;
sur les appels incidents des sociétés Brunswick et Bureau Veritas Marine & Offshore
— de les rejeter ;
— de confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal s’est déclaré compétent ;
— de débouter la société Bureau Veritas Marine & Offshore de son exception d’incompétence comme infondée et de sa demande visant à être relevée et garantie par la société Sillinger des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— de débouter la société Brunswick de son appel incident et de sa demande de voir condamner la société Sillinger à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— de débouter la société Brunswick de son appel incident et de sa demande de voir condamner la société Sillinger à la garantir de l’intégralité des condamnation susceptibles d’être prononcées au titre des autres évènements que les avaries survenues entre le 16 et le 27 juillet 2018 et entre le 9 septembre et le 30 octobre 2018 ;
— de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre tant à titre principal que dans le cadre d’appels en garantie ;
— et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2025, la SAS Sillinger suite à l’arrêt avant-dire droit, sur les points ayant donné lieu à la réouverture des débats, demande à la cour, au visa des articles 3 titre I, 3-1 du titre I et II, 4, 42-6 du décret n°84-810 et de l’article 81 du code de procédure civile :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Bureau Veritas Marine & Offshore,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
À titre subsidiaire,
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— de constater le caractère interruptif des appels en garantie formulés dans la présente instance ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par la cour,
Concernant le CSN du [Localité 13] et de [Localité 18] ;
— de constater la compétence des juridictions administratives ;
— de prendre acte du caractère interruptif des appels en garanties qu’elle a formulé à leur encontre ;
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Concernant l'[11],
— de retenir la compétence des juridictions judiciaires ;
— de se déclarer compétente ;
À titre subsidiaire,
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— et de constater le caractère interruptif des appels en garantie formulés dans la présente instance.
*
Par conclusions du 26 août 2024 l’EURL Brunswick demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil :
sur l’appel principal de la société Transcanaux
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation solidaire des sociétés Sillinger et Brunswick et a débouté la société Transcanaux de ses demandes ;
— de débouter la société Transcanaux de ses demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris sur la prétendue perte d’image et de débouter la société Transcanaux de ses demandes ;
sur son appel incident
— de la recevoir en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Transcanaux la somme de 20 888,08 euros au titre de l’avarie ayant affecté le moteur central, la somme de 17 925,73 euros au titre de l’avarie ayant affecté le moteur bâbord et la somme de 47 982,68 euros au titre des pertes d’exploitation, et en ce qu’il a mis à sa charge la moitié des frais d’expertise, et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Transcanaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau
— de prononcer sa mise hors de cause et à défaut de limiter sa condamnation à hauteur de 17 406,73 euros au titre de l’avarie du moteur central ; et à défaut réduire à de plus justes proportion cette condamnation qui ne pourra dépasser 10 728,23 euros au titre des pertes d’exploitation ;
— de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— d’ordonner la restitution des sommes payées à la société Transcanaux en exécution du jugement attaqué ;
sur l’appel de la société Sillinger
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause au titre des avaries de l’année 2017 et de l’ensemble des préjudices (résolution de la vente et pertes d’exploitations) liées à la non-obtention de la certification NUC du navire de la société Transcanaux ;
en conséquence
— de débouter la société Sillinger de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’appel incident de la société Areas Dommages
— de la débouter de son appel en garantie à son encontre comme étant mal fondé ;
Sur les appels en garantie, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre
— de condamner les sociétés Sillinger, AMT, Areas Dommages, l'[11], les CSN de [Localité 19] et de [Localité 18] et la société Bureau Veritas Marine & Offshore à la garantir de l’intégralité des condamnation susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
et en tout état de cause
— de condamner tout succombant à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 août 2024, suite à l’arrêt avant-dire droit et les points ayant donné lieu à réouverture des débats, L’EURL Brunswick Marine in France demande à la cour :
Sur l’incompétence soulevée d’office par la cour,
Concernant les CSN de [Localité 18] et du [Localité 13],
— de constater la compétence des juridictions administratives ;
— de prendre acte du caractère interruptif des appels en garanties qu’elle a formulé à leur encontre ;
Concernant l'[11],
— de retenir la compétence des juridictions judiciaire ;
En tout état de cause,
— et de prendre acte du caractère interruptif des appels en garanties qu’elle a formulé à son encontre.
*
Par conclusions du 19 août 2024, la SARL Assistance maritime technique (AMT) demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la société Sillinger en sa demande d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu l’imputabilité des désordres de 2017 et donc les pertes d’exploitation pour cette période à l’encontre de la société Sillinger puisque cette demande ne figure pas dans sa déclaration d’appel ni dans ses premières conclusions sur le fond ;
— à tout le moins la dire mal fondée et l’en débouter ;
— de débouter la société Sillinger, la société Transcanaux et la société Brunswick de leurs demandes principales et incidentes ;
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre et de son assureur ;
à titre subsidiaire
— de condamner la société Transcanaux à lui payer la somme de 11 927,91 euros correspondant aux factures avancées ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’argumentation de la société Areas Dommages concernant l’évaluation du préjudice de la société Transcanaux étant entendu qu’elle ne pourra être tenue que sur l’année 2017 ;
— de condamner in solidum les sociétés Sillinger et Brunswick à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts frais et accessoires ;
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau
— de condamner la société Transcanaux et la société Sillinger à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;
et en tout état de cause
— de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 février 2025, suite à l’arrêt avant-dire droit et sur les points ayant donné lieu à réouverture des débats, la SARL Assistance Maritime Technique (AMT) demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’éventuelle incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Sillinger et Brunswick à l’égard des CSN [Localité 13] et de [Localité 18], de l'[11] et du Bureau Veritas Marine & Offshore ;
— de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures sur le fond ;
— de déclarer irrecevable la société Sillinger en sa demande d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu l’imputabilité des désordres de 2017 et donc les pertes d’exploitation pour cette période à l’encontre de la société Sillinger puisque cette demande ne figure pas dans sa déclaration d’appel ni dans ses premières conclusions sur le fond ;
— à tout le moins la dire mal fondée et l’en débouter ;
— de débouter la société Sillinger, la société Transcanaux et la société Brunswick de leurs demandes principales et incidentes ;
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre et de son assureur ;
À titre subsidiaire,
— de condamner la société Transcanaux à lui payer la somme de 11 927,91 euros correspondant aux factures avancées ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’argumentation de la société Areas Dommages concernant l’évaluation du préjudice de la société Transcanaux étant entendu qu’elle ne pourra être tenue que sur l’année 2017 ;
— de condamner in solidum les sociétés Sillinger et Brunswick à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts frais et accessoires ;
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Transcanaux et la société Sillinger à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;
En tout état de cause,
— et de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions du 28 août 2024 la SASU Bureau Veritas Marine & Offshore demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
— de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
subsidiairement,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— de débouter les sociétés Sillinger, Brunswick et Areas Dommages de leurs demandes en garantie à son encontre ;
— et de les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que chacune aux entiers dépens et frais de l’instance.
Par conclusions du 22 août 2024 la société Areas Dommages demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
— de dire mal fondé l’appel interjeté par la société Sillinger et la débouter de l’intégralité de ses
demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes à son encontre et à l’encontre de la société AMT ;
à titre subsidiaire
— de condamner in solidum les sociétés Sillinger, Brunswick, Bureau Veritas Marine & Offshore, l'[11] ainsi que les CSN du [Localité 13] et de [Localité 18], à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts frais et accessoires ;
— de juger en tout état de cause qu’elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit un plafond de garantie au titre des préjudices immatériels et une franchise opposable aux tiers ;
— et de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2025, suite à l’arrêt avant-dire droit sur les points ayant donné lieu à réouverture des débats, la SASU Bureau Veritas Marine & Offshore demande à la cour :
— de juger que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il s’était déclaré compétent à son égard ;
Et sur la question ayant donné lieu à réouverture des débats,
— de renvoyer à l’appréciation de la cour.
*
Par conclusions du 27 décembre 2003, l'[11] ([11]) demande à la cour » de débouter les sociétés Sillinger et les autres parties à l’instance de leurs demandes dirigées contre elle, et de condamner la société Sillinger ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2025, suite à l’arrêt avant-dire droit et sur les points ayant donné lieu à réouverture des débats, l'[11] demande à la cour de juger que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes formées à son encontre.
*
Par conclusions du 22 août 2024 la société Areas Dommages demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
— de dire mal fondé l’appel interjeté par la société Sillinger et la débouter de l’intégralité de ses
demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes à son encontre et à l’encontre de la société AMT ;
à titre subsidiaire
— de condamner in solidum les sociétés Sillinger, Brunswick, Bureau Veritas Marine & Offshore, l'[11] ainsi que les CSN du [Localité 13] et de [Localité 18], à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts frais et accessoires ;
— de juger en tout état de cause qu’elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit un plafond de garantie au titre des préjudices immatériels et une franchise opposable aux tiers ;
— et de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 janvier 2025, , suite à l’arrêt avant-dire droit ayant donné lieu à l’ouverture des débats, la société Areas Dommages demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’éventuelle incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Sillinger et Brunswick à l’égard des CSN [Localité 13] et de [Localité 18], de L'[11] et du Bureau Veritas ;
— de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures sur le fond ;
— de condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSN du [Localité 13], assigné le 11 août 2023 par acte déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
Le CSN de [Localité 18], assigné le 16 août 2023 par acte déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions
La société Sillinger sollicite le rejet des écritures du 28 août 2024 prises par la société Transcanaux, la veille de la clôture.
Mais elle-même ayant pu répondre par des conclusions au fond notifiées le 29 août 2024 à 11h28, le jour de la clôture intervenue postérieurement, le 29 août à 13h31, aucune violation du contradictoire n’est à déplorer, d’où il suit que l’admission des conclusions de la société Transcanaux.
I. Sur l’action en résolution de la vente du navire
Le tribunal retient les motifs suivants :
« ' Le bateau litigieux a été vendu par la société Sillinger avec une homologation navire à utilisation commerciale (NUC) et cette homologation n’a jamais été obtenue par la société Sillinger ;
' Le bateau objet du litige, en l’absence d’homologation NUC, a d’abord été homologué par Sillinger, avec l’accord de Transcanaux, en « Jeunesse et sport », homologation qui n’était pas compatible avec l’utilisation commerciale que Transcanaux entendait faire du navire, ce que confirmeront plus tard les Autorités maritimes et Sillinger dans sa lettre du 25 juin 2018 adressée au CSN;
' Les attestations fournies, dans un premier temps, par GSEA Design et l'[11] étaient conformes à la règlementation applicable (241/245) et la préconisation du Bureau Véritas, intervenue postérieurement et à la demande des Autorités, inscrite dans son étude de structure du tableau arrière, n’est valable que dans le cadre de la règlementation 222/236, laquelle n’était pas applicable aux à ce bateau ;
' La règlementation idoine (241/245) aurait conduit à modifier les résultats de l’étude du Bureau Véritas, or celui-ci n’était plus autorisé légalement, depuis 2015, à réaliser cette étude et [a décision de refus du CSN de [Localité 18], qui a été confirmée par la Direction des Affaires Maritimes le 3 août 2021, est donc règlementairement injustifiée depuis la fin de la dérogation du 25 Janvier 2019,
' La Direction Générale de la mission [Localité 16] confirme la position du CSN de [Localité 18] qui oblige au respect de l’étude et du choix de division du Bureau Véritas (222/245) et donc à ne pas respecter la règlementation applicable,
' À partir du 25 janvier 2019 le bateau n’a plus eu l’autorisation de naviguer, puisque privée d’une homologation NUC ; les Affaires Maritimes ont laissé six mois de délai à la société Sillinger, débiteur contractuel de l’obligation de valider pour le compte de la société Transcanaux l’homologation en NUC, pour obtenir ladite homologation (sur la base de l’homologation 222/236), alors que l’homologation en NUC est nécessaire à l’exploitation de Transcanaux, et contractuelle ;
' Durant ce délai de six mois, la société Sillinger , pour respecter ses engagements contractuels aurait dû résoudre ce problème d’homologation, y compris, en suivant la position du CSN de [Localité 18] et des Affaires Maritimes dans une homologation règlementairement mauvaise, et Sillinger, repartir de l’étude menée par le Bureau Véritas, mais non terminée, pour clôturer le dossier auprès du CSN et obtenir enfin l’homologation en NUC,
' En l’état du maintien de la position du CSN de [Localité 18], la société Sillinger aurait dû demander au Bureau Véritas de compléter sa note technique du 4 juin 2018 dès que « le renforcement de la tôle verticale de chaise moteur et détails de connexion, du moteur avec la chaise à soumettre » sera effectué, à la satisfaction du CSN de [Localité 18], et comme confirmé par la Direction Générale de la mission [Localité 16] en date du 3 août 2021 qui indique ses instructions : « A ce jour, l’instruction du navire Mission Impossible 2 n’est pas terminée, la remise en exploitation du navire est subordonnée à la présentation des éléments suivants l’examen de la structure du navire finalisé par le BV (examen de la chaise moteur et fixations au tableau arrière), La visite périodique réalisée par le CSN de [Localité 19]. »,
' Or l’expert judiciaire déplore que la société Sillinger n’ait pas interrogé le Bureau Véritas sur ses calculs, ni sur ses potentielles erreurs de calcul, ne l’ait pas contacté pendant le délai de six mois et n’a rien fait pour faire progresser la délivrance de l’homologation en NUC ;
' Sillinger ne saurait donc invoquer un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, en ce que d’une part, cette situation est la conséquence de sa faute dans la mesure où les choix normatifs du Bureau Véritas ne peuvent lui être reprochés pour trois raisons principales :
— Sillinger ne lui a pas dit que le navire serait exploité en NUC,
— Sillinger ne l’a pas informé des avaries survenues,
— Les navires équivalents de Sillinger sont homologués en division 222/236 depuis 2011,
' Sillinger n’a jamais contesté, auprès du Bureau Véritas qui lui a communiqué de nombreux mails visant la division 222/236, l’utilisation de cette division pour homologuer le bateau incriminé,
' L’administration n’a pas davantage contesté l’utilisation de cette division, pourtant irrégulière, ce qui est confirmé par l’expert,
' Même si la position règlementaire est irrégulière, toute les instances administratives à même de délivrer l’homologation en NUC l’exigaient et cette classification était parfaitement possible pour la société Sillinger y compris avant le procès ; il lui était parfaitement loisible de satisfaire aux exigences du CSN et de suivre les recommandations de l’Administration même infondées, ces points étant bien écrits par l’expert,
' Le mail de l’Administration compétente adressé le 19 juin 2018 à Sillinger résume parfaitement la situation quant aux errements et à l’apathie de celle-ci dans ce dossier avec toutes les conséquences dommageables qui en sont résultées pour la société Transcanaux depuis juillet 2017 ;
' Le tribunal, considérant qu’un procès-verbal de réception du bateau n’était pas utile et combattant ainsi la position de Sillinger qui tentera de manière infructueuse et très postérieurement à la réception de juillet 2017, d’obtenir une homologation en NUC, laissant entendre que celle-ci a toujours été, et qu’elle est toujours possible, prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de Sillinger qui a commis un manquement contractuel grave, prévisible et réalisable »
*
La cour relève en premier lieu que ce faisant le tribunal de commerce, s’il a exactement analysé les circonstances factuelles du litige, a cherché à caractériser un comportement fautif de la part de la société Sillinger, en ne déployant pas ses efforts pour obtenir l’homologation NUC qu’elle s’était engagée à obtenir, alors que l’action en résolution de la vente ayant été engagée par la société Transcanaux sur le fondement de l’article 1604 du code civil, la responsabilité contractuelle de Sillinger est engagée dès lors que cette société demanderesse a objectivement manqué à son obligation de délivrance d’un navire conforme aux caractéristiques convenues lors de la signature du contrat de vente, en application de l’article 1604 du code civil, sans avoir à retenir quelques « torts ».
L’expert judiciaire mandaté a annexé à son rapport l’attestation « Sillinger, pièce jointe n°208 », aux termes de laquelle :
« Nous soussignés, SILLINGER SAS, représentées par M. [G] [O], directeur général délégué, certifions avoir vendu à la société Transcanaux un bateau Sillinger de type 1200 Rafale avec homologation NUC.
Nous certifions également que les différentes problématiques rencontrées avec le Centre de Sécurité des Navires de [Localité 18] au sujet de cette homologation nous ont poussé à solliciter auprès du client le changement de type d’homologation.
Le choix de la nouvelle homologation de type CE, approuvé par M. [Z] et par le ministère de la jeunesse et sports pour l’exploitation de la société Transcanaux a également permis de livrer le bateau à la date du 13 juillet initialement convenue avec le client. »
L’homologation NUC du bateau vendu est dès lors entrée dans le champ contractuel au moment de la signature du contrat de vente comme étant un élément essentiel, déterminant du consentement de l’acquéreur.
Il résulte des échanges entre les parties que la livraison avec une simple homologation jeunesse et sport, inadaptée au projet commercial de Transcanaux devait n’être que provisoire, dans l’attente d’une régularisation en NUC.
Il ne ressort d’aucun élément probant qu’il aurait été renoncé à celle-ci par l’acquéreur.
Le jugement déféré a en conséquence justement prononcé la résolution du contrat de vente du navire pour défaut de délivrance conforme, sauf devoir écarter de son dispositif la notion de « torts exclusifs ».
*
La résolution de la vente entraîne les restitutions réciproques de la chose et du prix.
La société Sillinger a été condamnée par le tribunal à restituer à Transcanaux la somme 305 332,63 euros TTC, soit la somme de 254 443,86 ' HT, comprenant :
' le prix du navire 199 122 ' hors-taxes, soit 238 946,40 ' TTC ;
' et le cout des trois moteurs Mercury et de leur installation (57 407,86 ' hors-taxes soit 68 889,43 TTC).
Cette addition ne peut être retenue dans la mesure où, si le prix des moteurs et de leur installation a été inutilement exposé par la société Transcanaux , c’est aux termes d’un contrat de vente des moteurs qui est lié au contrat principal, de sorte qu’il s’agit-là non d’une « restitution » mais de l’octroi de dommages et intérêts, et ce d’autant que Sillinger est intervenue pour les mal monter (cf infra).
Il conviendra de distinguer entre le prix de vente du navire, soit 199 122 ' hors-taxes et 238 946,40 ' TTC, que la société Sillinger doit à l’acquéreur avec intérêt au taux légal à compter du versement de cette somme, et l’indemnité due au titre du prix inutilement exposé pour l’achat des trois moteurs Mercury (57 407,86 ' hors-taxes soit 68 889 ' TTC) qui ne porte intérêt au taux légal qu’à compter de la décision qui fixe le principe et montant de cette condamnation indemnitaire, soit le présent arrêt.
Sur la responsabilité du motoriste Brunswick
L’expert judiciaire souligne s’agissant des avaries-moteur de 2017 que « La fixation du moteur sur la chaise n’a pas correspondu aux préconisations du motoriste en termes de respect des diamètres de perçage. Ces perçages à 15 mm au vu des 13 mm du manuel d’installation ont causé principalement une perte de tenue des vis face aux puissantes sollicitations latérales et verticales de la propulsion de 300 chevaux par moteur, en milieu marin, prévu pour 12 personnes embarquées à 40 n’uds (prés de 80 km/heure) (').
Ni en terme de symétrie des appuis (boulon fixé en extrémité basse au lieu d’être positionné au milieu de l’appui)
Ni en termes de surface d’appui car une grande partie de la patte du moteur est restée dans le vide au lieu d’être en appui sur la chaise »
En revanche pour la casse moteur bâbord du 29 juillet 2018 l’expert judiciaire rapporte les conclusions du CETIM :
« La fixation gauche et support moteur gauche et droit en alliage d’aluminium que nous avons examiné se sont rompus en service de manière brutale. Leurs faciès de rupture sont caractéristiques de ruptures brutales à caractère semi fragile. La densité importante des défauts de fonderie a réduit significativement leur section résistante pour supporter les sollicitations mécaniques appliquées.
(') à partir des examens effectués les figures montrent nettement sur le plan de rupture en sous-couche la présence de défauts de fonderie de type porosité gazeuses et microfissures (') »
Ces défauts de fabrication des supports de liaison moteur/embase qui réduisent significativement leur résistance aux efforts attendus ont engagé la responsabilité contractuelle du motoriste dans les avaries-moteurs survenues, l’expert judiciaire ayant précisé que les conditions d’utilisation de la vedette en cause « Mission impossible II » étaient modérées par rapport à celles qui sont rencontrées avec le même matériel par d’autres professionnels, telles les forces spéciales de la marine nationale.
La société Brunswick ne rapporte pas la preuve, pour cette casse du moteur bâbord du 29 juillet 2018, de l’existence d’une cause étrangère exonératoire qui aurait consisté soit dans un défaut de fixation de chaise moteur à la charge de la société Sillinger, soit dans un défaut d’utilisation de la société Transcanaux, de sorte que le motoriste doit répondre de ce désordre survenu un peu plus d’un an à peine après la vente des 3 moteurs Mercury en juin 2017.
La société Brunswick sera donc condamnée à rembourser à la société Transcanaux les frais de remplacement du moteur que celle-ci a réglés au à hauteur de 17 406, 73 ' HT soit 20 888,08 ' TTC, pour des vices de fonderie imputables à ce constructeur.
II . Sur les dommages et intérêts
La société Transcanaux sollicite la réparation des pertes d’exploitation subies tant pour l’année 2018 pour les années postérieures jusqu’en 2023 qui sont selon elle la conséquence conjuguée de la casse du moteur sous garantie contractuelle et non remplacé par la société Brunswick au mois de septembre 2018 et de l’absence de classement NUC à la charge de la société civile Sillinger ; elle demande la condamnation solidaire de la société Sillinger et de la société Brunswick estimant que ces sociétés ont commis des fautes communes conduisant à la réalisation de son préjudice.
Or il convient de relever que le préjudice subi par la société Transcanaux issu de la privation de l’homologation NUC, n’est pas en lien de causalité avec l’avarie moteur imputable au motoriste, laquelle a seulement empêché Transcanaux d’avoir une exploitation a minima du bateau vendu, et ce dans l’attente de l’homologation idoine.
Or la réparation d’un dommage devant se faire sans perte ni profit pour la victime, celle-ci n’est pas tenue de faire diligence pour atténuer le préjudice qu’elle subit, de sorte que la société Transcanaux n’était pas redevable d’exercer une activité pour minimiser le dommage causé par le défaut d’homologation NUC et qui est imputable au vendeur du bateau.
Ce préjudice eût été en réalité le même sans les désordres afférents aux moteurs et à la faute du motoriste.
S’agissant ainsi de deux dommages distincts, issus de fautes contractuelles distinctes, les sociétés Sillinger et Brunswick n’ont pas concouru à la réalisation d’un même dommage, contrairement à ce qui est soutenu, et la solidarité entre ces deux vendeurs doit être écartée.
Pour le même motif tenant l’absence de lien de causalité, la demande de la société Sillinger d’être relevée par la société Brunswick du montant des condamnations prononcées contre elle ne peut prospérer.
De même le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sillinger solidairement avec la société Brunswick (Mercury) à payer à la société Transcanaux la somme supra de 17 925,73 euros soit 20 888,08 euros TTC, à titre de dommages-intérêts correspondant à l’achat d’un moteur neuf de remplacement à bâbord correspondant à l’avarie subie par l’embase.
La société Sillinger, redevable envers Transcanaux à raison de la résolution de la vente de la restitution du prix est également redevable envers cet acquéreur de tous les dommages-intérêts supplémentaires.
Sur le préjudice financier
Le tribunal a justement condamné la société Sillinger à rembourser à la société Transcanaux les frais celle-ci a inutilement exposés, soit la somme de 6 927,91 euros, correspondant aux frais de mise à terre et de stationnement, en conséquence, principalement, de problèmes de percement des trous recevant les vis de fixation des moteurs, du choix des vis et du nombre de vis pour chaque moteur pour les fixer sur la chaise arrière, le tout ayant été exécuté par un salarié de Sillinger agréé Mercury, et dans l’optique du classement NUC,
Sur les pertes d’exploitation subies, il convient de rappeler bateau a été livré avec des réserves sur l’homologation NUC non encore obtenue, qui était pourtant prévue et actée contractuellement, comme il a été dit supra.
Cette absence de certification a empêché la société Transcanaux d’obtenir une exploitation fructueuse et continue de son activité depuis le mois de juillet 2017, non pas jusqu’à la fin de la saison 2022 seulement, mais jusqu’au jugement déféré en date du 12 avril 2023 ayant prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix à Transcanaux, avec exécution provisoire.
Ce titre exécutoire permettait l’exécution forcée et le rachat d’un autre navire.
La circonstance que cette décision n’ait pas été mise à exécution par le créancier de l’obligation n’est pas imputable à son débiteur, la société Sillinger .
M. [E], le sapiteur expert-comptable mandaté par l’expert judiciaire, chargé d’évaluer les pertes d’exploitation pour les années 2017 à 2021, les évalue au plus à 582 852 ' ; la société Transcanaux les extrapole jusqu’à la fin de l’année 2023 et estime son préjudice au total à 834 576 '.
Le sapiteur estime la perte de chiffre d’affaires :
' pour la saison 2017, à 112 193 ', soit après déduction des charges d’environ 73,66 % (notamment entretien et carburant) : 87 544 ' dont à déduire les économies de salaires effectuées, et un solde de 85 100 '
[33 806 ' hors-taxes selon la méthode de calcul de la société Sillinger qui sera vu ci-après]
' pour la saison 2018, à 171 468 ' et une perte de 128 374 euros, dont à déduire une économie de salaire de 12 349 ', et un solde de 116 025 '
[35 294 ' hors-taxes selon Sillinger ]
' pour la saison 2019 : 238 908 ', soit 175 980 ' dont à déduire une économie de salaire et sur les charges générales sur activité et un solde de 125 862 ' [67 680 ' selon Sillinger ]
' pour la saison 2020, après avoir intégré l’impact du Covid neutralisant les mois de mai et octobre, 203 714 ' (soit une perte de marge de 150 100 ') selon la première hypothèse ou bien compte tenu des attestations de hausse du chiffre d’affaires importante cette année-là 244 530 ' (et une perte de marge de 180 121 ') dont à déduire l’économie de salaire et l’économie de charges générales et un solde de 99 982 ' (hypothèse n° 1) ou bien de 130 003 ' (hypothèse n° 2)
[67 680 ' hors-taxes selon Sillinger ]
;
' pour la saison 2021 : 203 774 ' (175 980 ' de perte de marge vont à déduire l’économie de salaire et les charges générales et un solde de 125 862 ')
[67 680 ' hors-taxes selon Sillinger ]
En extrapolant la méthode du sapiteur on obtient les pertes de chiffre d’affaires suivantes :
' pour la saison 2022 : 125 862 '
[et 67 680 ' hors-taxes en extrapolant la méthode Sillinger ]
' pour la saison 2023, l’activité est inexistante jusqu’au 12 avril 2023, date du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
soit au total selon le calcul du sapiteur expert-comptable :
552 831 ' + 125 862 = 678 693 ' [ou bien 708 734 ']
Toutefois l’expert judiciaire note lui-même qu’il n’a pu obtenir aucun document auprès de la CCI de l'[Localité 10] et de son responsable du pôle nautisme qui lui a confirmé qu’il ne disposait pas de statistiques mensuelles sur le nautisme à [Localité 15] ni sur le département de l'[Localité 10], ni davantage auprès de la Fédération des industries nautiques.
La société Sillinger est fondée à retenir d’une part des montants hors-taxes pour le calcul des dommages-intérêts dus et d’autre part et surtout à pratiquer une décroissance forte de l’activité après le 15 août de chaque année, qui ont fait l’objet d’un dire n° 36 auquel l’expert ni la société Transcanaux n’ont répondu.
Étant rappelé que la réparation d’un préjudice doit se faire sans perte ni profit, il en résulte, selon la méthode de calcul de la société Sillinger que la cour approuve, un préjudice total au titre des pertes d’exploitation s’élevant au total à 339 820 ' depuis la vente du 27 juin 2017 jusqu’au 23 juin 2023.
Si les restitutions portent intérêt à compter du versement indû, les condamnations indemnitaires ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la décision qui en fixe le montant, soit à compter du présent arrêt, et non de l’acte introductif d’instance.
Sur la perte d’image de Transcanaux
La société Transcanaux a essentiellement une activité saisonnière et n’a plus d’activité depuis le début de l’année 2019 s’agissant de l’utilisation du navire litigieux.
Cette société sollicite justement la réparation de l’atteinte à son image de marque causée par les avaries successives survenues sur un navire censé circuler à grande vitesse. Ce préjudice sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts.
En définitive, la société Sillinger devra payer à la société Transcanaux outre la restitution du prix, le remboursement du prix des moteurs (57 407,86 ' hors-taxes soit 68 889 ' TTC) la réparation des pertes d’exploitation (339 820 ' ) la perte d’image (5 000 '), soit un montant total de 402 227 ' à titre de dommages-intérêts.
III. Sur les appels en garantie
Sur la responsabilité d’Assurances maritimes techniques (AMT) et la garantie de son assureur Areas Dommages
Le tribunal a exactement retenu, s’agissant d’AMT, que celle-ci a bien assuré la vente, la mise en route et la programmation des trois moteurs et vérifié le montage qui avait été réalisé par Sillinger, mais qu’elle n’a en rien participé à ce dernier, ni vérifié le montage complet, fixations incluses, puisque les moteurs étaient déjà montés sur la chaise arrière ; et qu’elle n’a d’ailleurs facturé, pour cette vérification, que la somme de 200 euros HT pour les trois moteurs, ce qui est confirmé par l’expert,
La société AMT n’avait pas à procéder au démontage des trois moteurs pour s’assurer à la fois que les trous pratiqués par Sillinger dans la chaise moteur avaient été réalisés au bon diamètre ni que les vis employées étaient conformes. s’agissant des sommes dues par Transcanaux à AMT, pour lesquelles celle-ci produit des factures qui ne sauraient rester à sa charge,
L’expert judiciaire souligne ainsi en page 99 sur 168 de son rapport :
« Le montage a été effectué par Sillinger. La société AMT a facturé un contrôle du montage le 30 juin 2018. Ensuite la boulonnerie a été remplacée en partie par des fournitures Yamaha sans résoudre le problème de tenue. »
Et en page 138 « Les desserrages objet des désordres ont pour origine l’alésage de 15 mm du tableau arrière première mouture. Ces alésages trop grands sont le défaut ayant déterminé les désordres. Ils n’étaient pas visibles par AMT lors de son intervention de livraison, les moteurs ayant été installés par Sillinger de sorte que l’influence du contrôle d’AMT n’a eu qu’un effet négligeable pour prévenir ces désordres »
Le tribunal a dès lors justement rejeté les demandes de Sillinger de son assureur Areas Dommages et de la société Transcanaux en ce qu’elles sont dirigées contre AMT (en la mettant « hors de cause » au dispositif du jugement), et tout autre.
Sur la condamnation par le jugement de Transcanaux à régler à AMT la somme totale de 11 663,11 euros en remboursement de frais de port et de conseil inutilement réglés par Transcanaux, la cour observe que celle-ci n’a pas relevé appel sur ce point, de sorte que jugement est devenu définitif de ce chef.
La société AMT ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui d’avoir dû plaider, d’où il suit encore le rejet de sa demande reconventionnelle tendant au versement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le Bureau Veritas au profit de la juridiction administrative
La SASU Bureau Véritas soulève à nouveau en cause d’appel, in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce de Montpellier au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux motifs que la qualification NUC relève de l’administration, puisqu’il lui est reproché l’application de normes imposées par l’administration qui ont conduit le Centre de sécurité des navires (CSN) à refuser l’homologation du navire litigieux en navire à utilisation commerciale (NUC), ainsi que ses préconisations techniques dans le cadre d’une demande expresse de l’administration.
Le tribunal de commerce, pour écarter cette exception d’incompétence, retient en ses motifs que :
' le Bureau Véritas est intervenu, dans le cadre d’une mission de service public, à la demande de l’administration, puisque les NUC doivent faire l’objet d’une classification ou d’une certification de leur structure ;
' le devis de Sillinger accepté le 30 mai 2017 par Transcanaux et la facture du 30 juin 2017 constatent un accord commercial intervenu entre deux sociétés commerciales ;
' les conditions générales de vente de Sillinger prévoient, en leur article 11 relatif à « Attribution de juridiction », prévoient la compétence du tribunal de commerce ;
' et le contrat principal liant les parties est un contrat commercial relevant du code de commerce.
La société Sillinger soutient en substance, dans le même sens de de la compétence du juge judiciaire, que le permis de navigation NUC relève de l’article 3-1, III, alinéa premier, celui-ci étant délivré par le chef du Centre de sécurité des navires ; que les sociétés de classification « sont rémunérées pour leurs études et visées par le propriétaire ou l’exploitant du navire », et qu’elles disposent « des prérogatives de puissance publique nécessaires à l’accomplissement de leur mission de service public », mais que le décret du 30 décembre 2020 intègre les navires NUC parmi les navires de plaisance lorsqu’ils transportent moins de 12 passagers, et font moins de 24 m de long comme au cas d’espèce, de sorte que le Bureau Veritas n’est pas intervenu au titre d’une mission de service public et ne relève pas dès lors de la juridiction administrative.
Or la responsabilité du bureau Veritas, société de classification habilitée, est mise en cause à l’occasion de l’établissement par elle, peu important à cet égard que ce soit à tort ou à raison, du certificat qui constitue un titre de sécurité et qui relève de l’exécution du service public administratif du contrôle du navire et qui ressortit en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
Le Bureau Veritas fait valoir de surcroît utilement que le contrat qu’elle a conclu le 10 avril 2018 avec la société Sillinger, stipule expressément que celle-ci « demande à bureau Veritas Marine offshore SAS, société de classification délégataire de service public en vertu du décret 84-810 du 30 août 1984 d’intervenir au nom du gouvernement de la République française dans le cadre du règlement de sécurité des navires [pour le] visa des plans de structure générale de la coque ; déclare connaître et accepter les conditions générales de bureau Veritas Marine offshore SAS attachées à la présente demande, en particulier leurs articles fixant la portée des interventions, les limites de responsabilité et l’attribution des compétences ; reconnaît de ce fait la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif pour trancher conformément à la loi française tous différends relatifs à l’exécution du présent contrat, y compris pour les mesures conservatoires et même en cas de pluralité des défendeurs ou d’appel en garantie ».
L’action récursoire en responsabilité engagée par la société Sillinger dirigée contre le Bureau Veritas, qui, selon elle, n’aurait pas dû être saisi et/ou aurait appliqué une mauvaise norme, alors que ce Bureau agissait comme délégataire d’une mission de service public, dans la mesure où c’est l’administration qui avait exigé, que ce soit à tort ou à raison, une note technique émanant du Bureau Veritas pour vérifier les conditions permettant l’exploitation sécure du navire, excèdent donc la compétence du juge judiciaire.
Outre les dispositions contractuelles liant Sillinger au Bureau Veritas qui le prévoient expressément, les règles de compétence des juridictions de l’ordre administratif sont d’ordre public.
Elles ne peuvent être éludées, motif pris notamment d’une supposée indivisibilité du litige avec le contrat de vente du navire passé entre commerçants.
Le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Bureau Veritas pour déclarer le tribunal de commerce compétent à son égard, alors qu’il ne peut être retenu que l’action en responsabilité contre cette société de classification serait engagée à l’occasion d’une prestation de services privée, encourt la réformation sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre les CSN
Les sociétés Sillinger et Brunswick forment des demandes en garantie du montant des condamnations qui seraient prononcées contre elles, qui sont également dirigées contre le CSN du [Localité 13], le CSN de [Localité 18], et l'[11], organismes que la société Sillinger a intimés dans le cadre de son appel principal enregistré sous le n° RG 23-3406.
Toutes régulièrement assignées, seule l'[11] ([11]) a constitué avocat et conclu.
Les sociétés Sillinger et Brunswick ont présenté leurs observations et ne font valoir aucun moyen pour s’opposer à l’irrecevabilité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre contre les CSN [Localité 13] et de [Localité 18].
Or il va de même pour ces organismes, que pour le Bureau Veritas : les juridictions judiciaires ne peuvent pas juger l’administration ou les personnes chargées d’une mission de service public lorsqu’elles bénéficient, dans l’exercice de leur mission, de prérogatives de puissance publique.
*
En définitive, les demandes en garantie formées par les sociétés Sillinger et Brunswick contre les CSN [Localité 13] et de Saint-Nazaire, comme du Bureau Veritas Marine & Offshore, qui excèdent la compétence du tribunal de commerce, seront déclarées irrecevables devant le juge de l’ordre judiciaire au profit des juridictions administratives.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre l'[11]
L'[11] est un « organisme notifié » par le gouvernement français dans le cadre de la Directive européenne 2013/53/UE sur les bateaux de plaisance ; sa mission est d’accompagner les entreprises de nautisme dans le cadre de la réglementation européenne en proposant des certifications adaptées à la plaisance.
Elle faisait valoir qu’elle est intervenue sur sollicitation de la société Sillinger le 22 mai 2017 dans le cadre de la Directive Bateaux de plaisance pour obtenir la certification du modèle du navire Sillinger litigieux, dans le cadre du module A1, procédure minimale obligatoire de la Directive européenne sur les sujets de stabilité, franc-bord et flottabilité ; que Sillinger avait obtenu en 2017 cette certification sur la base d’une précédente évaluation réalisée à la sortie du modèle concerné en 2013 ; et que cette société l’a contactée à nouveau le 28 février 2018, les Affaires Maritimes souhaitant que cette validation émane d’un « organisme notifié ».
Elle a conclu à la recevabilité devant le judiciaire des demandes formulées contre elle.
Elle précise cependant, après la réouverture des débats, qu’elle a été contactée par la société Sillinger qui sollicitait une prestation spécifique (c’est-à-dire hors directive) et volontaire de validation de la structure de la chaise moteur d’un de ses exemplaires du Sillinger 1200RIB, vendu pour une utilisation NUC ; qu’à aucun moment elle n’a été informée de ce que l’exemplaire avait subi des avaries et qu’il faisait l’objet d’une procédure d’expertise judiciaire en cours, depuis plus d’un an ; que c’est ainsi qu’elle a établi une note de validation de la structure en prenant comme référence la norme 12 215 dont la société Sillinger lui avait indiqué qu’elle disposait déjà d’une validation par GSEA design selon cette norme ; et qu’il s’agissait toutefois d’une intervention privée, en dehors de tout cadre réglementaire.
Si les sociétés Sillinger et Brunswick sont donc recevables à agir devant le juge judiciaire en ce qui concerne l'[11], le tribunal a déjà exactement rejeté au fond leurs demandes respectives d’être garanties par cet Institut du montant des condamnations prononcées contre elles, l’expert judiciaire ayant conclu en page 166 que :
« Les attestations qui ont validé la conformité d’origine GSEA Design d’origine [11] sont parfaitement conformes à la réglementation applicable (')
En conséquence la décision de refus du CSN [Localité 18] qui porte les déficits d’exploitation des années 2019 à 2020 et 2022 est réglementairement injustifiée depuis la fin de la dérogation au 25 janvier 2019.
Nous avons constaté que la direction des affaires maritimes confirmait cette position le 3 août 2021.
La question première apparaît être la confirmation de la réglementation applicable par le CSN. En effet la réglementation appliquée par l’étude du BureauVeritas (BV) n’est pas conforme.
La réglementation applicable est celle que l’étude de l’ICCN a respectée, mais que le CSN refuse de prendre en compte. »
Le tribunal de commerce a ensuite justement retenu, en ses motifs, que :
« L'[11] a effectué, en février 2019, à la demande des Affaires Maritimes qui souhaitaient avoir recours à un organisme notifié, les validations de structure selon la norme EN ISO 12215-6, après validation selon la même norme par GSEA Design (organisme non notifié).
I'[11] a validé la structure selon les divisions 241/245, applicables au cas de l’espèce, même si, ultérieurement quand est intervenu le Bureau Véritas, le CSN a préféré opter pour la division 222/236, sur la proposition du Bureau Véritas ; division règlementairement irrégulière pour l’utilisation du bateau incriminé.
Le tribunal dira que I'[11] a appliqué la bonne règlementation et sera exonéré de toute responsabilité dans le cadre de cette affaire et déboutera Sillinger de ses demandes à son encontre.
L'[11] qui a répondu à la demande du chantier Sillinger en prenant comme référence la division 241 et la norme ISO 12215 normalement applicable au navire considéré, comme l’expert le souligne, n’est dès lors pas fautive et elle n’a pas davantage manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard.
Par ailleurs, l'[11] plaide utilement que la société Sillinger, dont en réalité elle partage la position, rappelant à titre principal que le refus opposé par le CSN est irrégulier et que celui-ci doit être déclaré responsable des conséquences de son refus d’homologation, et que les désordres que le navire a connus sont sans lien de causalité avec le tableau arrière du navire, et donc sans lien avec les calculs de structure de ce tableau arrière, ce que l’expert a relevé en page 114, la société Sillinger ne fait valoir aucun moyen d’appel du jugement en ce qu’il a mis l'[11] « hors de cause ».
Il en va de même en ce qui concerne l’appel en garantie de l'[11] formulé par l’assureur d’AMT Areas dommages, dont la responsabilité n’est pas retenue et qui est dès lors sans objet.
Sur le cout de l’expertise
Le tribunal a justement dit que le coût de l’expertise judiciaire de M. [H] devra être solidairement supporté par Sillinger et Brunswick, chacune à part égale, le rapport d’expertise leur ayant été, à toutes deux utile.
*
Le jugement déféré sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
Les sociétés Sillinger et Brunswick succombant, devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, ainsi que les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions notifiées le 28 août 2024 par la SASU Transcanaux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Prononce la résolution de la vente par la SAS Sillinger à la SASU Transcanaux le 27 juin 2017 du bateau « Mission impossible II » pour défaut de délivrance conforme ;
Condamne la SAS Sillinger à restituer le prix de vente de 238 946,40 ' à voir à la SASU Transcanaux, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, et la restitution du bateau à la société Sillinger, après paiement du prix, aux frais exposés par celle-ci ;
Condamne la SAS Sillinger à payer à la SASU Transcanaux la somme de 402 227 ' à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL Brunswick à payer ce montant à la SASU Transcanaux ;
Rejette l’appel en garantie dirigé contre la SARL Brunswick par la SAS Sillinger ;
Condamne la SARL Brunswick à payer à la SASU Transcanaux la somme de 20 888,08 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la SARL AMT ;
Déclare les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives pour connaître des demandes dirigées par les sociétés Sillinger et Brunswick contre le Bureau Veritas Marine & offshore, contre le CSN de [Localité 18], et contre le CSN de [Localité 19] ;
Renvoie les sociétés Sillinger et Brunswick à mieux se pourvoir ;
Déclare recevables mais les déboute de leur demande en garantie dirigée contre l'[11] ;
Condamne in solidum la SAS Sillinger et la SARL Brunswick aux dépens de première instance et d’appel, à ceux de la procédure de référé, et au coût de l’expertise de M. [H] ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette demandes de la société Brunswick et de la société Sillinger, et condamne la SAS Sillinger à payer les sommes suivantes :
— 8 000 euros à la SASU Transcanaux,
— 4 000 euros à la SASU Bureau Véritas Marine & Offshore,
— 4 000 euros à l'[11] ([11]),
— 4 000 ' à la SARL Assistance maritime technique (AMT),
— et 2 000 euros à la SA Areas Dommages.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité ·
- Intégrité ·
- Preuve ·
- Procédé fiable ·
- Certification
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Service ·
- Conseil ·
- Fichier ·
- Copropriété ·
- Clause de non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Client ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Échange ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délégation de signature ·
- Délégation
- Santé animale ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Comité d'établissement ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Contrat de vente ·
- Vice caché ·
- Compteur ·
- Usure ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident de travail ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Poste
- Navire ·
- Abordage ·
- Moteur ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Corrosion ·
- Expertise ·
- Transport ·
- Quai ·
- Faute
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Devis ·
- Expert ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Conjoint survivant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Investissement ·
- Commerce ·
- Carrière ·
- Offre ·
- Durée ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement ·
- Défaillant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.