Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 1er octobre 2025, n° 22/00214
CA Rennes
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les retards et absences ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, notamment en raison de l'absence de griefs antérieurs et de la situation de transport.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages-intérêts au salarié pour le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a confirmé le droit du salarié à la remise de documents sociaux rectifiés.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er oct. 2025, n° 22/00214
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/00214
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 1er octobre 2025, n° 22/00214