Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 mars 2024, N° 23/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/47
N° RG 24/01663 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPEU
Jugement (N° 23/00375) rendu le 08 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 4] 1973 – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Yassine Maharsi, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Clémence Bourgois Vandaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [T] [N] et M. [K] [R] sont issues trois enfants: [E] née le [Date naissance 6] 2000, [C] née le [Date naissance 3] 2002 et [P] née le [Date naissance 1] 2007.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure [P] au domicile maternel et le droit de visite et d’hébergement du père ;
— débouté Mme [N] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E] et [C] ;
— dit que l’ensemble des frais exposés dans l’intérêt d'[E] et de [C] (frais de scolarité, frais de logement et frais de subsistance) seront pris en charge par chacun des parents selon les proportions suivantes : 65% par M. [R] et 35% par Mme [N], ce partage s’effectuant rétroactivement à compter du 30 mars 2021 ;
— dit que les frais de scolarité de [P] seront pris en charge par chacun des parents selon les proportions suivantes : 65% par M. [R] et 35% par Mme [N], ce partage s’effectuant rétroactivement à compter du 30 mars 2021 ;
— dit que M. [R] devra verser à Mme [N] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] d’un montant de 130 euros, à compter de la décision et au besoin l’y a condamné.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Douai, saisie de l’appel interjeté par Mme [N], a infirmé partiellement cette ordonnance et, statuant par dispositions nouvelles, a :
— condamné M. [R] à prendre en charge les frais d'[E] et [C] facturés par leurs établissements d’enseignement à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
— condamné les époux à prendre en charge les autres frais d'[E] et [C] à hauteur de 80 % pour M. [R] et 20 % pour Mme [N] à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
— condamné les époux à prendre en charge à hauteur de 80 % pour M. [R] et 20 % pour Mme [N] les frais de [P] facturés par son établissement d’enseignement jusqu’à la terminale, les voyages linguistiques, les frais de permis de conduire, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et les organismes complémentaires à compter de l’ordonnance de non-conciliation.
Par acte du 25 octobre 2022, Mme [N] a fait signifier cet arrêt à M. [R].
Par acte du 16 juin 2023, Mme [N] a fait signifier à M. [R], en vertu de l’arrêt du 29 septembre 2022, un commandement de payer la somme de
18 526,64 euros (dont 18 045,63 euros en principal) aux fins de saisie-vente.
Suivant procès-verbal du 31 juillet 2023, Mme [N] a, en vertu de la même décision, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] ouverts dans les livres de la Banque populaire du Nord, pour une somme de
19 121,54 euros (dont 18 045,63 euros en principal).
Par acte du 1er août 2023, Mme [N] a fait dénoncer cette mesure à M. [R].
Par acte du 31 août 2023, M. [R] a fait assigner Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— validé la saisie-attribution du 31 juillet 2023 à hauteur de 18 541,80 euros et l’a cantonnée pour le surplus ;
— rejeté la demande en paiement de Mme [N] ;
— condamné M. [R] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. [R] de ses demandes ;
— condamné M. [R] au paiement d’une amende civile de 500 euros ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 avril 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2024, il demande à la cour, au visa des articles 32-1, 700 du code de procédure civile, et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— constater l’absence de créances liquides, exigibles et certaines de Mme [N] à son encontre concernant les frais des enfants entre mai 2021 et septembre 2022 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 31 juillet 2023 initiée par Mme [N] ;
— rejeter toutes les demandes de Mme [N] ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— constater que le montant de sa créance est de 12 694, 38 euros concernant les frais des enfants entre mai 2021 et septembre 2022 ;
En conséquence,
— le condamner au paiement du montant de 12 047,57 euros envers Mme [N] ;
— débouter Mme [N] du surplus de ses demandes ;
— débouter Mme [N] de sa demande en paiement à son encontre ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2024, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles L. 211-1, L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution , de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a validé la saisie-attribution du 31 juillet 2023 à hauteur de 18 541,80 euros et l’a cantonnée pour le surplus, condamné M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes et condamné M. [R] au paiement d’une amende civile de 500 euros outre aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 18 045,63 euros ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et de saisie-attribution.
MOTIFS
Sur la contestation de la saisie-attribution du 31 juillet 2023 :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, l’arrêt du 29 septembre 2022 contient tous les éléments permettant d’évaluer la créance, cause de la saisie-attribution contestée.
En outre, lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties.
L’arrêt du 29 septembre 2022 a, à compter de mai 2021 :
— mis à la charge de M. [R] la totalité des frais d'[E] et [C] facturés par leurs établissements d’enseignement à compter de l’ordonnance de non-conciliation (au lieu d’une répartition à hauteur de 65 % pour M. [R] et de 35 % pour Mme [N] aux termes de l’ordonnance de non-conciliation) ;
— fixé à 80 % pour M. [R] et 20 % pour Mme [N], la prise en charge les autres frais d'[E] et de [C] (au lieu d’une répartition à hauteur de 65 % pour M. [R] et de 35 % pour Mme [N] aux termes de l’ordonnance de non-conciliation) ;
— fixé à 80 % pour M. [R] et 20 % pour Mme [N] les frais de [P] facturés par son établissement d’enseignement jusqu’à la terminale, les voyages linguistiques, les frais de permis de conduire, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et les organismes complémentaires (au lieu d’une répartition à hauteur de 65 % pour M. [R] et de 35 % pour Mme [N] pour les seuls frais de scolarité aux termes de l’ordonnance de non-conciliation) .
Il en résulte nécessairement des comptes à faire entre les parties.
— Sur la période de mai à septembre 2021 :
Le commandement du 16 juin 2023 mentionne un principal de 18 045,63 euros selon 'décompte joint', ce principal étant repris dans le procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2023. Il convient donc de se reporter au décompte annexé au commandement pour connaître le détail de la somme de 18 045,63 euros visée dans le procès-verbal de la saisie-attribution contestée.
Pour la période de mai à septembre 2021, il est mentionné une créance de Mme [N], après régularisation, au titre des frais d’établissement d’enseignement et des autres frais pour [E] et [C], se décomposant ainsi :
— 385,39 euros pour mai 2021 (dont 70 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement);
— 958,62 euros pour juin 2021 (dont 627,20 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement) ;
— 237,01 euros pour juillet 2021 ;
— 449,58 euros pour août 2021 ;
— 1 259,65 euros pour septembre 2021 (dont 711,55 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement)
Soit un total de 3 290,25 euros (dont 1 408,75 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement et 1 881,50 euros au titre des autres frais).
Ce décompte est établi en tenant compte de ce que les parties ont initialement participé aux charges d'[E] et [C] à hauteur de 65 % le père et 35 % pour la mère.
Or, M. [R] fait valoir à hauteur d’appel que tel n’a pas été le cas pour Mme [N] s’agissant des frais hors scolarité pour la période de juillet à septembre 2021, en se fondant sur un courriel de son avocat du 21 octobre 2021 dont il déduit qu’alors que Mme [N] devait lui rembourser la somme de
2 973,42 euros au titre de sa participation à hauteur de 35 % pour ces trois mois, elle ne lui a réglé par chèque qu’une somme de 1 747,74 euros, soit une différence de 1 225,68 euros qu’il entend voir déduire de la somme de 1 234,69 euros dont il est débiteur au titre de cette période.
Toutefois, ce courriel ne doit pas être isolé des courriels l’ayant précédé et qui sont produits par Mme [N] (pièce 6-3). Il en résulte d’une part que la somme de 2 973,42 euros avait été calculée par M. [R] sans tenir compte des dépenses assumées par Mme [N] sur juillet, août et septembre 2021 et d’autre part que, si M. [R] laisse désormais entendre dans ses conclusions que les échanges de courriels d’octobre 2021 ne portaient que sur les frais hors scolarité, leur examen montre que tel n’était le cas et que les comptes intégraient également les sommes de 2 033 euros et 754,86 euros réglées par M. [R] en septembre 2021 au titre de frais de scolarité. Il en ressort également que le chèque de Mme [N] d’un montant de 1 747,75 euros transmis par l’avocat de cette dernière à celui de M. [R] par courriel du 14 octobre 2021 correspondait bien à sa quote-part pour les mois de juillet, août et septembre 2021 à hauteur de 35 % de l’ensemble des frais conformément à l’ordonnance de non-conciliation alors applicable.
La créance de Mme [N] au titre de la période de mai à septembre 2021 est donc bien de 3 290,25 euros sans qu’aucune somme ne soit à déduire.
— Sur la période d’octobre 2021 à septembre 2022 :
Il convient d’observer à titre préliminaire que :
— il est constant que M. [R] doit rembourser à Mme [N] la totalité des sommes qu’elle a réglées aux établissements d’enseignement d'[E] et [C] puisque l’arrêt du 29 septembre 2022 met ces dépenses entièrement à sa charge ;
— il est sans intérêt de vérifier si les parties ont initialement participé aux dépenses hors frais d’établissement d’enseignement pour [E] et [C] et aux dépenses des frais d’établissement d’enseignement pour [P] dans les proportions définies par l’ordonnance de non-conciliation (soit 65 % pour le père et 35 % pour la mère) puisqu’en tout état de cause, l’arrêt du 29 septembre 2022 a défini des proportions différentes (80 % pour le père et 20 % pour la mère). Il y aura lieu pour chacun des mois examinés de faire le total de l’ensemble des dépenses exposées par les deux parents, d’y appliquer la proportion de 20 % pour définir le montant de la participation de Mme [N] et de la comparer avec la somme qu’elle a réglée pour vérifier si elle est créancière de M. [R].
* s’agissant du mois d’octobre 2021 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 880,03 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 524,30 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement d'[E].
S’agissant des autres frais pour [E] et [C] :
— Mme [N] a réglé la somme de 683,90 euros, ainsi que les sommes de 19,99 euros et 58,30 euros, soit au total 762,19 euros ;
— M. [R] a réglé 1 583,14 euros.
Il en résulte un montant total de dépenses de 2 345,33 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 469,07 euros. Mme [N] ayant réglé 762,19 euros, elle reste créancière de 293,12 euros. Toutefois, M. [R] reconnaissant lui devoir une somme de 323,90 euros (261,27 + 62,63), c’est cette dernière somme qui sera retenue.
La créance de Mme [N] au titre d’octobre 2021 est donc de 848,20 euros (524,30 + 323,90).
* s’agissant de novembre et décembre 2021 :
Il convient d’examiner ces deux mois simultanément car il est manifeste, au vu des dépenses exposées par M. [R] qu’il a versé sur un seul mois, en novembre 2021, à [E] et [C] des sommes qu’il leur verse habituellement sur deux mois.
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 1 055,91 euros pour novembre 2021 et de 1 027,70 euros pour décembre 2021, soit un total de 2 083,61 euros.
S’agissant des frais d’établissement d’enseignement, Mme [N] a réglé en novembre comme en décembre 2021 une somme de 524,30 euros pour [E] qui doit lui être entièrement remboursée par M. [R].
S’agissant des autres frais hors scolarité pour [E] et [C] et de scolarité pour [P] :
— Mme [N] justifie avoir réglé une somme de 740,94 euros en novembre et une somme de 650,65 euros en décembre, soit 1 391,59 euros au total. Il faut réintégrer ici la somme réglée par Mme [N] à l’établissement scolaire de [P] en décembre 2021 pour 1 519,24 euros, étant précisé que si Mme [N] avait mentionné à ce titre une somme de 2 303,35 euros dans le décompte joint au commandement du 16 juin 2023, elle l’a ramenée à 1 519,24 euros dans le décompte qu’elle produit en pièce 6. Mme [N] a également assumé des frais pour les trois filles pour un montant de 267,58 euros en novembre et 280,69 euros en décembre. Soit un total de dépenses assumées par Mme [N] de 3 459,10 euros ;
— M. [R] a réglé des dépenses hors scolarité pour [E] et [C] et de scolarité pour [P] à hauteur de 7 477 euros.
Les deux parents ont ainsi dépensé 10 936,10 euros sur ces deux mois. Ces dépenses doivent être supportées par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 2 187,22 euros. Mme [N] ayant réglé 3 459,10 euros, elle reste créancière de 1 271,88 euros.
Au titre des mois de novembre et décembre 2021, Mme [N] reste ainsi créancière de M. [R] pour une somme totale de 2 320,48 euros (524,30 + 524,30 + 1 271,88).
* s’agissant de janvier 2022 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 1 216,38 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 524,30 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement d'[E].
S’agissant des autres frais pour [E] et [C] :
— Mme [N] a réglé la somme de 702,07 euros, ainsi que celle de 488,99 euros, soit au total 1 191,06 euros ;
— M. [R] a réglé 1 444,69 euros.
Il en résulte un montant total de dépenses de 2 635,75 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 527,15 euros. Mme [N] ayant réglé 1 191,06 euros, elle reste créancière de 663,91 uros.
La créance de Mme [N] au titre de janvier 2022 est donc de 1 188,21euros (524,30 + 663,91).
* s’agissant de février 2022 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 1 180,37 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 524,30 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement d'[E].
S’agissant des autres frais hors scolarité pour [E] et [C] et de la scolarité pour [P], Mme [N] justifie avoir réglé les sommes de 1 493,51 euros et de 19,99 euros. Il faut réintégrer ici la somme de 400 euros qu’elle a réglée au titre des frais de réinscription pour [P] qu’elle mentionne à la page 3 du décompte joint au commandement du 16 juin 2023 de sorte que le montant total des dépenses de Mme [N] s’élève à 1 913,50 euros. De son côté, M. [R] justifie avoir assumé des dépenses pour 3 418,33 euros.
Il en résulte un montant total de dépenses de 5 331,83 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 1 066,37 euros. Mme [N] ayant réglé 1 913,50 euros, elle reste créancière de 847,13 euros.
La créance de Mme [N] au titre de février 2022 est donc de 1 371,43 euros (524,30 + 847,13).
* s’agissant de mars 2022 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 3 317,94 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 524,30 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement d'[E].
S’agissant des autres frais pour les trois filles :
— Mme [N] a réglé les sommes de 650,65 euros, 74,99 euros et 2083 euros, soit au total 2 808,64 euros ;
— M. [R] a réglé 2 372,49 euros.
Il en résulte un montant total de dépenses de 5 181,13 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 1 036,23 euros. Mme [N] ayant réglé 2 808,64 euros, elle reste créancière de 1 772,41 euros.
La créance de Mme [N] au titre de mars 2022 est donc de 2 296,71euros (524,30 + 1 772,41).
* s’agissant d’avril 2022 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 827,09 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 524,30 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement d'[E].
S’agissant des autres frais pour [E] et [C] :
— Mme [N] a réglé les sommes de 669,20 euros et 19,99 euros, soit au total 689,19 euros;
— M. [R] a réglé 1 464,70 euros.
Il en résulte un montant total de dépenses de 2 153,89 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 430,78 euros. Mme [N] ayant réglé 689,19 euros, elle reste créancière de 258,41 euros. Toutefois, M. [R] retenant une somme supérieure de 262,52 euros (page 20 de ses conclusions), c’est cette somme qui sera retenue.
La créance de Mme [N] au titre d’avril 2022 est donc de 786,82euros (524,30 + 262,52).
* s’agissant de mai 2022 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 979,14 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 524,30 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement d'[E].
S’agissant des autres frais pour [E], [C] et [P] :
— Mme [N] a réglé les sommes de 650,65 euros et 219,99 euros, soit au total 870,64 euros;
— M. [R] a réglé 1 081,29 euros (la somme de 391,30 euros qu’il mentionne au titre de ses dépenses du mois ne figure ni sur le relevé de compte mentionnant ses dépenses du début de mois de mai (pièce 3-11) ni sur celui mentionnant ses dépenses à compter du 5 mai (pièce 3-12).
Il en résulte un montant total de dépenses de 1 951,93 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 390,39 euros. Mme [N] ayant réglé 870,64 euros, elle reste créancière de 480,25 euros.
La créance de Mme [N] au titre de mai 2022 est donc de 1 004,55 euros (524,30 + 480,25). Toutefois, Mme [N] retenant une créance d’un montant inférieur de 979,14 euros, c’est ce montant qui sera retenu.
* s’agissant de juin 2022 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 788,14 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 524,30 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement d'[E].
S’agissant des autres frais pour [E], [C] et [P] :
— Mme [N] a réglé les sommes de 391,65 euros et 119,99 euros, soit au total 511,64 euros;
— M. [R] a réglé 1 153,89 euros.
Il en résulte un montant total de dépenses de 1 665,53 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 333,11 euros. Mme [N] ayant réglé 511,64 euros, elle reste créancière de 178,53 euros.
La créance de Mme [N] au titre de juin 2022 est donc de 702,83 euros (524,30 + 178,53).
* s’agissant de juillet 2022 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 637,97 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 315 euros au titre des frais d’établissement d’enseignement de [C].
S’agissant des autres frais pour [E] et [C] :
— Mme [N] a réglé la somme de 753,59 euros;
— M. [R] a réglé 1 823,88 euros (l’addition de ses dépenses aboutissant à 1 921,03 euros comporte une erreur de calcul qu’il y a lieu de rectifier).
Il en résulte un montant total de dépenses de 2 577,47 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 515,49 euros. Mme [N] ayant réglé 753,59 euros, elle reste créancière de 238,10 euros.
La créance de Mme [N] au titre de juillet 2022 est donc de 553,10 euros (315 + 238,10).
* s’agissant d’août 2022 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 382,50 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 33,25 euros au titre des frais d’inscription d'[E].
S’agissant des autres frais pour [E] et [C] :
— Mme [N] a réglé les sommes de 762,65 euros et 28 euros, soit un total de 790,65 euros;
— M. [R] justifie par la production de ses relevés de compte (pièces 3-14 et 3-15) qu’il a pris en charge des dépenses à hauteur de 2 565,79 euros.
Il en résulte un montant total de dépenses de 3 356,44 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 671,29 euros. Mme [N] ayant réglé 790,65 euros, elle reste créancière de 119,36 euros.
La créance de Mme [N] au titre d’août 2022 est donc de 152,61 euros (33,25 + 119,36).
* s’agissant de septembre 2022 :
Le décompte joint au commandement mentionne une créance de 1 694,64 euros.
M. [R] doit rembourser à Mme [N] la somme de 1 306,90 euros au titre des frais au titre des frais d’établissement d’enseignement de [C] et [E].
S’agissant des autres frais pour [E] et [C] :
— Mme [N] a réglé les sommes de 904,72 euros ;
— M. [R] justifie avoir pris en charge une somme de 1 310,35 euros.
Il en résulte un montant total de dépenses de 2 215,07 euros qui doit être supporté par Mme [N] à hauteur de 20 %, soit 443,01 euros. Mme [N] ayant réglé 904,72 euros, elle reste créancière de 461,71 euros.
La créance de Mme [N] au titre de septembre 2022 est donc de 1 768,61 euros (1306,90 + 461,71). Mme [N] retenant une somme moindre de
1 694,64 euros, c’est cette dernière somme qui sera retenue.
Les frais de scolarité de [P] supportés par Mme [N] et évoqués par cette dernière à la fin de son décompte ont été pris en considération précédemment lors de l’examen des dépenses qu’elle a exposées en décembre 2021 et février 2022. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
Il en est de même des frais de loyers pour [C].
Mme [N] reconnaît enfin devoir à M. [R] 20 % des sommes qu’il a exposés en règlement des factures de téléphone d'[E] et [C], soit une somme de 287,46 euros.
Il en résulte que la créance de Mme [N] au titre de la régularisation rendue nécessaire par l’arrêt du 29 septembre 2022 doit être fixée à 15 896,96 euros (16 184,42 euros – 287,46 euros).
La saisie-attribution pratiquée pour un montant de 19 121,54 euros sera donc cantonnée à la somme de 16 972,87 euros (dont 15 896,96 euros en principal et le solde en provision sur intérêts et frais), le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Il convient de débouter Mme [N] de sa demande en paiement au titre du principal de la créance. En effet, ainsi que l’a indiqué le premier juge, d’une part cette dernière dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt du 29 septembre 2022 et d’autre part une telle condamnation n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’amende civile :
La créance de Mme [N] ayant été réduite à une somme en principal de 15 896,96 euros inférieure de 2 148,67 euros à celle de 18 045,63 euros pour laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, il n’y a pas de lieu de condamner M. [R] à une amende civile. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel sur la majeure partie de ses demandes, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à Mme [N] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de Mme [T] [N] et a condamné M. [K] [R] à payer à Mme [T] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023 à la somme de 16 972,87 euros (dont 15 896,96 euros en principal ) ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’égard de M. [K] [R] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] à payer à Mme [T] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie Joly
Le président
Sylvie COLLIERE
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