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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 25/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-6
N° RG 25/03484 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSD3
Ordonnance n° 2026/M7
APPELANTE
S.C.E.A. [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mireille BOYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 FEVRIER 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 9 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCEA [3] a embauché M. [I] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1999 en qualité de jardinier. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 6 janvier 2022.
[2] Contestant son licenciement, M. [I] [Z] a saisi le 23'juin'2023 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section agriculture, lequel, par jugement rendu le 4'mars'2025, a':
débouté le salarié de sa demande de considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer l’indemnité légale de licenciement pour un montant de 25'650,16'€';
condamné l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 7'261,20'€';
condamné l’employeur au paiement de l’indemnité de congés payés sur préavis pour un montant de 726,12'€';
débouté le salarié de sa demande de reconsidération de la prime d’ancienneté sur les années 2020 à 2022';
débouté le salarié de sa demande de remise des bulletins de salaires manquants';
condamné l’employeur à remettre les documents sociaux sous astreinte d’un montant de 25'€ par jour par document à compter de 30'jours après mise à disposition du jugement';
condamné l’employeur à payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié de sa demande d’exécution provisoire';
débouté l’employeur de sa demande de dire que l’enregistrement clandestin du salarié est irrecevable';
débouté l’employeur de sa demande de dire que le licenciement repose sur une faute grave';
débouté l’employeur de sa demande de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande de condamner le salarié à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 7 mars 2025 à la SCEA [3] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 mars 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2025 aux termes desquelles la SCEA [3] demande au magistrat de la mise en état de':
dire irrecevables les conclusions d’intimée reçues le 16 octobre 2025';
débouter le salarié de ses demandes';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2025 aux termes desquelles M. [I] [Z] demande au magistrat de la mise en état de':
déclarer recevables les conclusions d’incident';
constater l’existence d’un cas de force majeure, comme cause étrangère non imputable ayant rendu insurmontable la transmission RPVA des conclusions au fond d’intimé';
écarter la sanction prévue aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de 911 du code de procédure civile, en application de l’article 911 in fine, dans sa rédaction issue du décret n°'2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er’septembre 2024 («'en cas de force majeure ['] le conseiller ['] peut ['] écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article'911'»)';
réserver les entiers dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sur cet incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions d’intimée du 16 octobre 2025
[6] L’employeur appelant reproche au salarié intimé de ne pas avoir transmis ses conclusions et pièces dans le délai de 3'mois de l’article 909 du code de procédure civile qui avait commencé à courir à compter du 11 juin 2025 mais tardivement le 16 octobre 2025. L’avocate du salarié intimé répond qu’elle a été empêchée de respecter le délai précité en raison d’un cas de force majeur. Elle explique qu’en juin 2025 elle apprenait que son client faisait l’objet de soins lourds en traitement d’un cancer et qu’il n’était pas en mesure de préparer son dossier d’appel, qu’à son tour, le 16'juillet'2025, elle était elle-même hospitalisée à la journée en vue d’un acte médical, mais que, dès le lendemain, elle était à nouveau hospitalisée suite à un hémopéritoine majeur avec une perte d’un litre de sang lequel nécessitait une intervention chirurgicale en urgence, justifiait la poursuite de l’hospitalisation jusqu’au 20 juillet 2025, puis un arrêt de travail jusqu’au samedi 13'septembre'2025 inclus, c’est-à-dire au-delà du délai pour conclure qui avait expiré le 11'septembre 2025. Elle justifie d’un exercice professionnel individuel sans associé ni collaborateur et produit un certificat de son médecin attestant que «'cet état a entraîné une altération de l’état général avec une anémie'».
[7] Le dernier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, que':
«'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'»
[8] En application de ce texte, il y a lieu de retenir que l’avocate exerçant sa profession sans le secours de collaborateur ni d’associé, qui justifie d’une hospitalisation un mois et 5'jours après le début du délai de l’article 909 du code de procédure civile et encore d’être restée en arrêt de travail durant la suite de ce même délai, établit suffisamment une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêtait pour elle un caractère insurmontable au sens du texte précité. En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions au fond prises par l’intimé dès le 16 octobre 2025.
2/ Sur les dépens
[9] Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux relatifs à l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déclare recevables les conclusions au fond prises dans l’intérêt de M. [I] [Z] le 16 octobre 2025.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux relatifs à l’instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
— Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX
— Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON
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