Infirmation partielle 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2026, n° 25/11609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 23 septembre 2025, N° 2025R00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 11 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/11609 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHA2
S.C.P. BTSG²
C/
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°2025R00027
APPELANTE
S.C.P. BTSG²
prise en la psersonne de Me [V] [U], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS INSTITUT [Etablissement 1]HOMME, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Institut français des sciences de l’homme (IFSH), dont M. [G] était le président, a pour objet social l’enseignement, la nutrition, la micronutrition, la sophrologie, les techniques comportementales, les cours collectifs et individuels.
Le 8 juin 2023, elle a été mise en redressement judiciaire, puis le 2 août 2023, en liquidation judiciaire, la société BTSG² étant désignée liquidateur.
Le 19 février 2025, la SCP BTSG² ès qualités a assigné devant le tribunal de commerce de Nice Monsieur [C] [G] afin que ce dernier soit condamné à payer la somme de 405 728 euros au titre des fautes de gestion commises en lien avec l’insuffisance d’actif. La procédure est en cours.
*
Le 20 décembre 2024, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nice, la société BTSG² a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 48.664,73 euros sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [G].
Le 19 février 2025, M. [G] a assigné le liquidateur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice pour voir ordonner la mainlevée partielle immédiate de la saisie conservatoire ainsi pratiquée sur son compte bancaire et le voir condamné à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a :
— dit que M. [G] soulevait des moyens de défense qui constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
— dit que le présent litige excédait les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
— ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 janvier 2025.
— renvoyé la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut français des sciences de l’homme, à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
— rejeté les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions.
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 38,65 euros.
Le 6 octobre 2025, la société BTSG² a interjeté appel de cette décision dans l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BTSG² demande à la cour, sous le visa des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de procédure civiles d’exécution de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025 en ce qu’elle a :
*dit que M. [G] a soulevé des moyens de défense qui constituaient une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
*dit que le présent litige excédait les pouvoirs du juge des référés ;
*ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 janvier 2025 ;
*renvoyé la SCP BTSG², prise en la personne de Me [U], ès qualité, à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
*rejeté les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;
*dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Et statuer à nouveau,
— débouter M. [C] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 21 janvier 2025 ;
— juger que la SCP BTSG² ès qualités justifie d’une créance fondée en son principe et démontre l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
— confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nice;
— condamner M. [C] [G] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, sous le visa des articles L.511-1, L.512-1 et R.512-2 du code de procédure civile d’exécution, de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel dans l’intégralité de ses dispositions après avoir procédé à la substitution de motifs sur le fondement de l’article L.511-1 du code de procédure civile d’exécution,
A titre subsidiaire,
— juger que l’appelante n’apporte pas les éléments permettant de définir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
— juger que la créance ne parait pas fondée en son principe en l’état des éléments rapportés par l’appelante.
— prononcer la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.
En tout état de cause,
— condamner la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [U], ès qualités, à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 avril 2026.
MOTIFS,
La société BTSG² soutient que :
— le juge des référés ne pouvait statuer sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile mais devait statuer sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui étaient invoqués au soutien de l’assignation en mainlevée,
— la créance est fondée en son principe :
*dans le cadre de l’action en insuffisance d’actif, il est demandé la condamnation de M. [G] à payer 405 728 euros en raison de ses fautes de gestion en lien avec l’insuffisance d’actif ; la saisie conservatoire fructueuse à hauteur de 48 000 euros n’est pas disproportionnée,
*plusieurs fautes sont reprochées au dirigeant (opérations fautives avec la société Extalia, utilisation fautive du PGE, remboursement de son compte courant d’associé, distribution fautive de dividendes) qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant de la responsabilité de son expert-comptable,
*en tout état de cause les manquements éventuels de l’expert-comptable ne sauraient conduire à sa condamnation pour une somme supérieure au montant du redressement fiscal qui leur aurait fait suite soit 400 000 euros, ou s’ils devaient conduire à un boni de liquidation pour la société bénéficieraient à M. [G] qui en est l’actionnaire unique,
— son recouvrement est menacé par la situation financière de M. [G], qui a déclaré que la somme saisie à titre conservatoire était constituée de ses seules disponibilités si bien qu’en cas de mainlevée de cette mesure cette somme risquerait de disparaître.
M. [G] répond que :
— c’est par une erreur manifeste que le juge des référés a visé l’article 873 du code de procédure civile,
— mais la société BTSG² n’apporte pas les éléments justificatifs exigés par l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : l’issue de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est incertaine :
*il n’y a pas de créance certaine, les dettes de la société IFSH sont des dettes propres, étrangères pour l’heure à M. [G],
*une action en responsabilité a été engagée contre l’ancien expert-comptable pour manquement à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde, conduisant à un redressement fiscal de plus de 400 000 euros. Ainsi, les condamnations le cas échéant afférentes permettront à la société de faire face à son passif, voire d’avoir un boni de liquidation,
— cette saisie est disproportionnée et met à mal le quotidien de M. [G], retraité présentant des difficulté de santé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Selon l’article L. 512-1, in limine, du code des procédures civiles d’exécution, « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. »
Il n’appartient pas au juge saisi de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance et non une créance certaine comme l’affirme M. [G] dans ses écritures.
Par ailleurs, la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’étant prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de cette mesure conservatoire, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires il n’y a pas lieu d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum.
En revanche, pour apprécier le caractère vraisemblable de la créance, il convient d’examiner la question litigieuse entre les parties.
Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 janvier 2025, le juge des référés a estimé que faute pour la société BTSG² de rapporter la preuve d’une créance liquide et exigible, sa demande se heurtait à une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
Ce faisant, ce juge a fait état d’un texte et de conditions inapplicables en l’espèce, ce sur quoi les parties d’ailleurs s’accordent.
La société BTSG² justifie avoir assigné M. [G] en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société IFSH, mise en liquidation et dont le passif définitivement admis s’établit à 453 373 euros et l’insuffisance d’actif à minimum 437 952,17 euros selon les éléments non contestés de l’assignation. Elle justifie avoir sollicité à ce titre la somme de 405 728 euros. Dans cette assignation, elle fait état d’opérations fautives intervenues avec la société Extalia, société que M. [G] détient avec son fils et dans laquelle la société IFSH avait une participation à hauteur de 10% et ajoute que la soicété IFSH a mis à disposition de la société Extalia, dans le cadre d’une convention de trésorerie, des sommes très importantes qui n’ont été que partiellement remboursées. Elle invoque l’utilisation fautive d’un prêt garanti par l’Etat, le remboursement du compte courant d’associé et la distribution fautive de dividendes par le dirigeant, privant la société de ses réserves dans une situation critique. En effet, avant même d’avoir commencé à rembourser le prêt d’un montant de 340 000 euros, le dirigeant a plus que quadruplé le montant de sa rémunération, dans le contexte économique difficile du Covid où dans le même temps le chiffre d’affaires de la société baissait, et a procédé à la distribution des dividendes.
M. [G] s’y oppose en se référant à ses conclusions dans l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif, reprises succinctement dans ses écritures.
Cependant, si un lien de causalité doit être établi entre les fautes retenues et l’insuffisance d’actif comme il l’affirme justement, aucune proportion ne s’impose entre la faute et le montant l’insuffisance d’actif, le seul lien de causalité permettant le cas échéant de mettre la totalité de l’insuffisance d’actif à la charge du dirigeant.
La disproportion alléguée est donc hors propos.
Egalement, le fait que la crise du Covid ou un retard pris dans le tournant numérique aient contribué à la dégradation de la situation financière de l’entreprise ne peuvent être déterminants. A l’inverse, le remboursement du compte courant d’associé, la distribution de dividendes et l’augmentation de la rémunération du dirigeant consécutive à l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 340 000 euros, dans un tel contexte et alors que M. [G] affirme que le résultat net de la société était passé de 59 308 euros pour l’exercice clos au 30 juin 2019 à -286 150 euros pour l’exercice clos au 30 juin 2021, peu important le chiffre d’affaires, ne sont pas contestés. L’attitude du liquidateur, invoquée par M. [G] est totalement extérieure à la qualification à ce propos de fautes de gestion.
C’est vainement que M. [G] affirme que l’action en responsabilité diligentée contre son expert-comptable empêcherait de considérer la créance comme fondée en son principe.
En effet, non seulement la faute éventuelle de l’expert-comptable n’est pas à même d’exonérer le dirigeant de ses fautes de gestion, mais en plus, à supposer la responsabilité de l’expert-comptable de la société retenue, elle ne pourrait aboutir qu’à l’indemnisation de la perte de chance d’éviter le redressement fiscal subi par la société à hauteur de ce dernier.
Pareillement, il importe peu que les dettes de la société soient des dettes propres puisqu’il est du principe même de la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant de mettre à la charge de ce dernier les dettes de la société.
Enfin, c’est par simple affirmation dont il ne tire aucune conséquence que M. [G] affirme que le commissaire aux comptes n’aurait procédé à aucune alerte durant la vie sociale.
Ainsi, la société BTSG² démontre des faits susceptibles de constituer des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, sans préjudice de l’appréciation du juge du fond, et comme telles de conduire à mettre à la charge du dirigeant le montant réclamé qui se situe dans les limites de cette insuffisance. Elle justifie, par conséquent, d’une créance paraissant fondée en son principe, quand bien même elle ne serait pas liquide et exigible.
Il apparaît par ailleurs, ainsi que le souligne la société BTSG², que des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée.
En effet, M. [G] expose ne plus disposer de revenus pouvant être tirés de son activité et être dans une situation financière précaire, peinant à assurer son quotidien, et sans possibilité de retrouver un emploi. Il indique que la somme de 48 029,50 euros saisie sur son compte représentait ses seules économies.
S’il affirme détenir des actifs immobiliers, il n’en justifie pas et ne fournit aucun élément sur son patrimoine.
Dès lors, c’est à tort que le juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 janvier 2025. La décision attaquée sera infirmée en toutes ses dispositions.
La créance paraissant fondée en son principe et le risque de ne pouvoir la recouvrer étant établi, la demande de M. [G] en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 janvier 2025 sera rejetée. Il n’y a pas lieu pour autant de confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nice puisque la cour est saisie de l’appel de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2025.
M. [G], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens.
L’équité commande en outre qu’il soit condamné à payer à la société BTSG² la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [G] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 janvier 2025, pour la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société Institut français des sciences de l’homme ;
DIT n’y avoir lieu de confirmer l’ordonnance sur requête du 20 décembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Nice ;
CONDAMNE M. [C] [G] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [G] à payer à la société BTSG², ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Directive ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carburant ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Véhicules de fonction ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Structure ·
- Provision ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Erreur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ministère ·
- République ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réquisition ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Irrégularité ·
- République ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Martinique ·
- Ordre des avocats ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier ·
- Décret ·
- Réception ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.