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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2026
N° 2026/94
Rôle N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOYG
SAS AIR DATA SYSTEMS
C/
S.A.S. HYPER GRASSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Stéphanie JACQ-MOREAU
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
SAS AIR DATA SYSTEMS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. HYPER GRASSE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TURRILLO avocat au barreau de GRASSE, Me Stéphanie JACQ-MOREAU avocat au barreau de NANTES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Cannes a :
— dit que la garantie décennale ne trouve pas lieu à s’appliquer ;
— débouté la S.A.S Air Data Systems de sa proposition relative au quantum des dommages matériels d’un montant de 12.170 euros HT ;
— débouté la S.A.S Air Data Systems de sa demande d’être relevée et garantie de sa condamnation par la S.A Axa France Iard au titre de son contrat 'responsabilité civile entreprise’ ;
— condamné la S.A.S Air Data Systems à payer à la S.A.S Hyper Grasse la somme de 61.500 euros HT au titre des réparations des désordres affectant la chambre froide ;
— condamné la S.A.S Air Data Systems à payer à la S.A.S Hyper Grasse la somme de 10.807 euros HT au titre des préjudices consécutifs aux pannes ;
— débouté la S.A.S Air Data Systems de sa demande à voir retenir la somme de 9.287,50 euros HT au titre des dommages immatériels ;
— débouté la S.A.S Hyper Grasse de sa demande de condamnation à l’encontre de la S.A Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S Air Data Systems aux dépens ;
— condamné la S.A.S Air Data Systems à payer à la S.A.S Hyper Garasse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S Air Data Systems à payer à la S.A Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le 10 octobre 2025, la S.A.S Air Data Systems a relevé appel du jugement et, par acte du 2 janvier 2025, elle a fait assigner la S.A.S Hyper Grasse devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S Hyper Grasse aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S Air Data Systems demande à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cannes le 25 septembre 2025, la S.A.S Air Data Systems justifiant de moyens sérieux d’annulation et d’infirmation du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cannes le 25 septembre 2025, l’exécution provisoire entraînant pour la S.A.S Air Data Systems des conséquences manifestement excessives ;
— condamner la société Hyper Grasse à payer à la S.A.S Air Data Systems la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S Hyper Grasse demande de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la S.A.S Air Data Systems ;
— condamner la S.A.S Air Data Systems au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 mars 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S Air Data Systems a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.S Air Data Systems fait valoir qu’être assurée et n’avoir été relevée et garanti de toutes condamnations par son assureur constitue une conséquence manifestement excessive, que par ailleurs, une saisie-attribution a eu lieu sur ses comptes ne lui permettant plus d’assumer le paiement des salaires et de reconstituer son stock.
La S.A.S Hyper Grasse prétend que la saisie-attribution ayant été fructueuse, aucune conséquence manifestement excessive ne peut être soulevée, étant précisé que seulement une partie de ses liquidités a été saisie et non pas la totalité, que par ailleurs, il est révélé qu’elle dispose d’un effectif de 3 à 5 salariés et que les 52.945 euros restant sont largement suffisant à régler les salaires, qu’ainsi, il ne peut être considéré comme sérieux sa prétendue impossibilité de payer les salaires et de reconstituer le stock.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L''existence ou non d’une garantie assurancielle est sans incidence directe sur l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire pour la débitrice amenée à supporter elle-même les condamnations à l’égard du créancier.
La saisie-attribution en date du 10 décembre 2025 a permis de saisir la somme de 81.638 euros sur 134.583 euros disponibles (pièce n°39 – demandeur).
Au 31 décembre 2025, la S.A.S Air Data Systems présentait un solde créditeur à hauteur de 44.188,38 euros (pièce n°56 – demandeur).
Elle produit deux contrats de travail, dont il ressort que les salaires sont de 5.154 et 4.858 euros mensuels brut (pièces n° 44 et 45 – demandeur).
Ces éléments financiers ne justifient pas l’impossibilité pour la demanderesse de faire face à ses charges salariales ou de reconstituer son stock.
Son bilan 2024 ( pièce 42) permet de constater la très bonne santé financière de l’entreprise par ailleurs, qui a dégagé un bénéfice de plus de 100000 euros.
Il en résulte que la S.A.S Air Data Systems échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 septembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Cannes.
La S.A.S Air Data Systems succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S Hyper Grasse la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.S Air Data Systems de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 septembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Cannes ;
CONDAMNONS la S.A.S Air Data Systems aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S Air Data Systems à payer à la S.A.S Hyper Grasse la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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