Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 12 mars 2025, n° 24/07634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(n°11, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/07634 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKAC auquel sont joints les RG 24/07657 (recours), 24/07660 (recours), 24/07663 (recours), 24/07665 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 18 avril 2024 clos à 15H50 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 18 avril 2024 clos à 10H30 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 18 avril 2024 clos à 11H50 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 18 avril 2024 clos à 15H30 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de Monsieur Valentin HALLOT lors de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 22 janvier 2025 :
DAFT LIFE LIMITED, Société de droit britannique
Prise en la personne de M. [F] [U] et M. [K] [I]
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant par M. [F] [U]
Assistée de Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
APPELANTE ET REQUÉRANTE
Monsieur [F] [U]
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant
Assisté de Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Madame [T] [D]
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Madame [B] [U]
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Monsieur [R] [I]
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société BECAUSE MUSIC
Prise en la personne de M. [E] [G] [Z]
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
S.A.R.L. DAFT TRAX
Prise en la personne de M. [F] [U]
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant par M. [F] [U]
Assistée de Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
S.A.R.L. DAFT MUSIC
Prise en la personne de M. [R] [I]
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société BECAUSE EDITIONS
Prise en la personne de M. [E] [G] [Z]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 479 088 569
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société E2B
Prise en la personne de M. [E] [G] [Z]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 453 687 931
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société GMBA SELECO (SELECO ET BUREAU CENTRAL DE COMPTABILITE)
Prise en la personne de Mme [J] [L]
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société WLG
Prise en la personne de Mme [X] [A]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 478 103 930
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société REVA SONS
Prise en la personne de M. [C] [V]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°478 103 930
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société IWAY HOLDINGS
Prise en la personne de M. [E] [G] [Z]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 518 021 191
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société ANTEPRIMA EDITIONS
Prise en la personne de M. [E] [G] [Z]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 797 765 583
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société SOC JEUNE MUSIQUE
Prise en la personne de M. [E] [G] [Z]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 672 044 948
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société AMS PUBLISHING
Prise en la personne de M. [E] [G] [Z]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 487 967 291
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société EDITIONS ET PRODUCTION FREE DEMO
Prise en la personne de M. [E] [G] [Z]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 401 198 742
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société EDITIONS ET PRODUCTIONS ZAGORA
Prise en la personne de M. [E] [G] [Z]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 472 295
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
Société MALLIGATOR PRODUCTIONS
Prise en la personne de M. [C] [V]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 398 728 790
Élisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056
REQUÉRANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 22 janvier 2025, l’avocat des requérants, et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 12 mars 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L. 16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit britannique DAFT LIFE LIMITED.
2.L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— [Adresse 2] susceptibles d’être occupés par [F] [U] en son nom et pour son activité individuelle et/ou [T] [D] et/ou [B] [U] et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
— [Adresse 5] susceptibles d’être occupés par [R] [I] et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
— [Adresse 1] susceptibles d’être occupés par [R] [I] en son non et pour son activité individuelle et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED.
— [Adresse 6] susceptibles d’être occupés par la société DAFT TRAX SARL et/ou la société DAFT MUSIC SARL et/ou la société GMBA SELECO (SELECO ET BUREAU CENTRAL DE COMPTABILITE) et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
— [Adresse 3] et/ou [Adresse 4] susceptibles d’être occupés par la société BECAUSE MUSIC, et/ou BECAUSE EDITIONS et/ou BECAUSE GROUP et/ou E2B et/ou WLG et/ou REVA SONS et/ou IWAY HOLDINGS et/ou ANTEPRIMA EDITIONS et/ou SOC JEUNE MUSIQUE et/ou EDITIONS ET PRODUCTION FREE DEMO et/ou EDITIONS ET PRODUCTIONS ZAGORA et/ou AMS PUBLISHING et/ou MALLIGATOR PRODUCTIONS et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED.
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 8 avril 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit britannique DAFT LIFE LIMITED est présumée développer depuis le territoire national une activité professionnelle d’enregistrement, de production, de labellisation, de gestion, de promotion et de diffusion de créations musicales, de communication et de gestion d’image d’artistes musicaux sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas procéder à la passation régulière, en France, des écritures comptables correspondantes.
4. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 16 avril 2024 dans les locaux et dépendances visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2024.
5. Le 30 avril 2024, la société de droit britannique DAFT LIFE LIMITED a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2024.
6. Par déclaration du même jour :
' la société DAFT LIFE LIMITED, Monsieur [F] [U], Madame [T] [D], Madame [B] [U], et Monsieur [I] ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie s’étant déroulées au [Adresse 2] à [Localité 12] (RG n° 24/07657) ;
' la société DAFT LIFE LIMITED, la société DAFT TRAX, la société DAFT MUSIC et la société GMBA SELECO ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie s’étant déroulées au [Adresse 6] à [Localité 12] (RG n° 24/07663) ;
' la société DAFT LIFE LIMITED, la société BECAUSE MUSIC, la société BECAUSE EDITIONS, la société E2B, la société WLG, la société REVA SONS, la société IWAY HOLDINGS, la société ANTERPRIMA EDITIONS, la société SOC JEUNE MUSIQUE, la société EDITIONS ET PRODUCTION FREE DEMO, la société EDITIONS ET PRODUCTIONS ZAGORA, la société AMS PUBLISHING et la société MALLIGATOR PRODUCTIONS ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie s’étant déroulées au [Adresse 3] (RG n° 24/07665).
7. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 22 janvier 2025.
Sur l’appel de l’ordonnance du 15 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
8. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 janvier 2025, la société DAFT LIFE LIMITED demande au délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris de :
' déclarer la société DAFT LIFE LIMITED recevable et bien fondée en son action ;
' infirmer l’ordonnance rendue le 15 avril 2024 en application des dispositions des articles L. 16B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris ;
' rejeter toutes demandes, prétentions, moyens et fins, de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques ;
' condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques à payer à la société DAFT LIFE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
9. Par conclusions n° 2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 janvier 2025, l’administration fiscale en réplique demande au délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris de donner acte au Directeur général des Finances Publiques de ce qu’il ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris.
Sur les recours contre les opérations de visite et de saisies
10. Les requérants ne formulent aucune demande sur les recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
11. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 24/07634 (appel), RG n° 24/07657, RG n° 24/07660, RG n° 24/07663, RG n° 24/07665 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n° 24/07634).
Sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 15 avril 2024
12. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
' il peut être présumé que [K] [I] né le 08/02/1974, membre du duo de musique électronique DAFT PUNK, et [K] [I] né en [Date naissance 11] 1974, dirigeant de la société de droit britannique DAFT LIFE LIMITED, et [R] [I] né le 02/1974, dirigeant de la société DAFT TRAX, sont une seule et même personne ;
' la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED, qui a pour activité la création artistique et la fourniture de services dans le secteur musical, est dirigée et détenue par [F] [U] et [R] [I], fondateurs et membres du groupe de musique électronique français DAFT PUNK ;
' la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED apparaît directement et indirectement aux crédits des productions musicales et cinématographiques du groupe DAFT PUNK ;
' la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED est le label du groupe DAFT PUNK et détient les droits d’auteurs de leur catalogue musical ;
' la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED est présumée exploiter commercialement le site internet daftpunk.com en proposant la vente d’albums et le merchandising du groupe DAFT PUNK ;
' malgré l’annonce d’une séparation officielle en 2021, l’exploitation, la diffusion, la vente et l’enregistrement de nouvelles créations musicales du groupe DAFT PUNK ainsi que la promotion de son image sur les réseaux sociaux est toujours active et réalisée en tout ou partie par la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
' il peut être présumé que la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED, créée et dirigée par les membres du groupe DAFT PUNK, réalise une activité d’enregistrement, de production et de labellisation de créations artistiques mais assure également la gestion, la promotion, et la diffusion commerciale de ces dernières ;
' la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED a et/ou a eu son siège social à des adresses où sont répertoriées plusieurs sociétés dont la société de droit anglais MSE BUSINESS MANAGEMENT LLP qui assure le dépôt de ses bilans et qui propose des services de comptabilité ;
' il peut être présumé que la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ne dispose pas de moyens de communication et humains au Royaume-Uni ;
' la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED est présumée avoir son siège à l’adresse de son comptable et avoir inscrit à l’actif de ses bilans des moyens matériels dont la localisation géographique n’est pas déterminée ;
' l’activité et le développement commercial de la société DAFT LIFE LIMITED repose sur l’exploitation des créations musicales actuelles et futures du groupe DAFT PUNK ainsi que sur l’image, la communication et le marketing déterminés et portés par ses membres, [F] [U] et [R] [I] également dirigeants de la structure anglaise ;
' la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED est dirigée et détenue par [F] [U] et [R] [I], résidant sur le territoire national ;
' [F] [U] est présumé disposer du centre de ses intérêts professionnels et économiques sur le territoire français ;
' [R] [I] est présumé disposer du centre de ses intérêts professionnels et économiques sur le territoire français ;
' compte tenu de la nature de l’activité réalisée, de ses composantes commerciales, de l’interdépendance économique avec le groupe DAFT PUNK ainsi que de la résidence de ses membres sur le territoire national, la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED est présumée disposer de son centre décisionnel en France ;
' la société française DAFT TRAX, dirigée et détenue par les membres de DAFT PUNK, est propriétaire en France et à l’international de marques liées au groupe et a déposé la marque DAFT LIFE, dénomination commerciale de leur label ;
' la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED exploite commercialement le site internet www.daftpunk.com avec la société française BEST OF BOTH WORLDS SARL ;
' les sociétés françaises BECAUSE MUSIC et/ou BECAUSE EDITIONS participent avec la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED à la promotion du groupe DAFT PUNK sur les réseaux sociaux ;
' il peut être présumé que la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED s’appuie en France sur les moyens matériels des sociétés DAFT TRAX SA, BEST OF BOTH WORLDS, BECAUSE MUSIC et/ou BECAUSE EDITIONS ;
' il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED est présumée :
' réaliser une activité d’enregistrement, de production, de labellisation, de gestion, de promotion et de diffusion des créations musicales du groupe DAFT PUNK et piloter la communication de ses membres ;
' avoir établi son siège social au Royaume-Uni à l’adresse de son comptable ;
' ne pas disposer au Royaume-Uni de moyens de communication et humains ;
' ne pas disposer de moyens matériels localisables au Royaume-Uni ;
' disposer de son centre décisionnel en France, en la personne de [F] [U] et [R] [I], dirigeants/actionnaires de la société et membres du groupe DAFT PUNK ;
' s’appuyer sur les moyens matériels de sociétés françaises pour réaliser une partie de son activité ;
' ainsi, la société DAFT LIFE LIMITED est inconnue de l’administration fiscale française et n’a pas souscrit de déclarations de résultats et de TVA, pour l’exercice d’une activité professionnelle en France ;
' il peut être présumé que la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED réalise en France une activité professionnelle d’enregistrement, de production, de labellisation, de gestion, de promotion et de diffusion de créations musicales, de communication et d’exploitation de gestion d’artistes musicaux sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omet de passer les écritures comptables correspondantes.
13. L’ordonnance retient ainsi que la société de droit britannique DAFT LIFE LIMITED est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (article 54 et 209-I pour l’IS, et 286 pour la TVA).
Moyens des parties
14. À l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 15 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société de droit britannique DAFT LIFE LIMITED, appelante, fait valoir l’absence de présomption de fraude, l’absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16B du LPF et l’abstention de l’administration de transmettre des éléments en sa possession ou dont elle avait connaissance et susceptibles de modifier l’appréciation du juge des libertés et de la détention laquelle ayant de surcroît volontairement présenté au juge des éléments incomplets ou erronés.
15. À titre préalable, la société DAFT LIFE LIMITED soutient qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 à 2023 (pièce 24), que cette vérification s’est clôturée le 11 décembre 2024 (pièce 25) par une proposition de rectification dans laquelle le service a, d’une part, reconnu que la société n’a jamais exercé d’activité occulte, d’autre part que le siège de la direction effective de la société était bien situé au Royaume-Uni, et enfin que la société disposait d’un établissement stable en France strictement limité à l’activité de contrôle et de suivi de la perception des droits d’auteur, représentant 1% du CA de la société en 2021, 1,5 % du chiffre d’affaires en 2022, et 0,75 % en 2023.
16. La société DAFT LIFE LIMITED conclut à la réalité de son existence et de son fonctionnement autonome au Royaume-Uni au motif que sa création au Royaume-Uni poursuivait un double objectif, d’une part, un objectif commercial international et d’autre part, un objectif d’indépendance dans la gestion des droits d’auteur à l’étranger notamment vis-à-vis de la SACEM.
Elle considère que l’administration se contente d’une présentation sommaire, et pour partie erronée, de son activité et fait observer qu’aucun flux ne transite du site internet DaftPunk.fr vers elle et qu’elle se contente de percevoir des redevances trimestrielles de commercialisation de la société CEREMONY OF ROSES qui exploite le site internet précité.
La société DAFT LIFE LIMITED affirme qu’elle n’exerce aucune activité de création, qu’aucun lien ne peut être établi entre elle et le site internet DAFT PUNK, et que cette absence de lien dont l’administration avait connaissance, si elle avait été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention, l’aurait conduit à conclure à l’absence de présomption laissant penser que le site était exploité commercialement par la société DAFT LIFE LIMITED.
17. La société DAFT LIFE LIMITED fait valoir que l’administration n’a pas précisé ses modalités de fonctionnement, notamment la répartition des produits et des charges, privant le juge de l’autorisation d’une vision claire et objective du fonctionnement de la société, répartition qui expliquerait le montant de son résultat puisque environ 90 % des sommes sont rétrocédées, avant déduction des frais généraux. Elle considère que, si le juge des libertés et de la détention avait su qu’elle fonctionnait comme une société transparente, il est vraisemblable qu’il n’aurait pas rendu d’ordonnance de visite et de saisie.
La société DAFT LIFE LIMITED soutient que l’administration, au jour de la requête, était en possession d’informations non transmises au juge des libertés et de la détention et a présenté de façon tronquée et erronée certaines pièces.
Selon elle, l’administration n’a pas fourni le rapport d’examen de situation fiscale personnelle de 2015 dont ont fait l’objet Messieurs [U] et [I] et qui figure dans les renseignements permanents du contribuable. Elle soutient que l’administration a volontairement caché au juge de l’autorisation une pièce dont elle avait connaissance et qui aurait permis au juge des libertés et de la détention d’apprécier son activité et son fonctionnement.
La société DAFT LIFE LIMITED ajoute que l’administration a fourni des éléments tronqués et / ou volontairement erronés au juge des libertés et de la détention tels que :
' ses bilans du 30 juin 2016 au 30 juin 2022, dans lesquels n’apparaissent pas les comptes de résultat, et elle fournit en pièce n° 15 les états financiers complets des années concernées d’où il ressort que le juge n’a pas été loyalement informé des résultats réalisés par la société DAFT LIFE LIMITED ;
' les déclarations fiscales de Messieurs [I] et [F] [U] (pièces 27 et 28), l’administration fiscale ayant ainsi dissimulé le fait que les revenus de ces derniers qui ont été imposés en France provenaient à plus de 90% du Royaume-Uni sous forme de droits d’auteur et de royalties laissant penser au juge des libertés et de la détention qu’ils ne disposent que de revenus de source française.
18. La société DAFT LIFE LIMITED soutient qu’elle dispose au Royaume-Uni des moyens matériels et humains pour exercer ses activités.
Elle fait valoir que l’administration ferait abstraction de ses modalités objectives de gestion et qu’elle n’exploite pas commercialement le site internet Daftpunk.com, son activité consistant uniquement en la perception de droits d’auteur et royalties. Elle précise que, pour ce faire, elle a recours à des prestataires extérieurs et conteste les liens tels que décrits par l’administration entre les sociétés de droit français BEST OF BOTH WORLDS, BECAUSE MUSIC, et DAFT TRAX.
La société DAFT LIFE LIMITED considère que sa direction effective est exercée au Royaume-Uni par les sociétés MSE BUSINESS MANAGEMENT LLP et KAMS, et non Messieurs [I] et [U] et que la négociation de contrats se déroule au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis.
Elle en conclut que le siège de sa direction effective se situe bien au Royaume-Uni, pays où elle dispose de tous les moyens matériels et humains pour réaliser son activité de perception de droits d’auteur et de royalties pour le label DAFT PUNK, et où sont prises toutes les décisions stratégiques.
19. En réponse, à l’audience et dans ses dernières écritures en réplique déposées le 20 janvier 2025, l’administration fiscale, ayant initialement conclu à la confirmation de l’ordonnance du 15 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, au vu des conclusions et des pièces produites par la société appelante DAFT LIFE LIMITED, déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’annulation de ladite ordonnance.
Appréciation du délégué du premier président
20. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que : « I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (')
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (')
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. ».
21. Il convient de rappeler que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’ayant pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés mais seulement à examiner s’il existe, à la date de l’autorisation, des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
À ce stade de l’enquête fiscale, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce, ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l’existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l’existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
En présence de telles présomptions, dès lors qu’il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu’elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
22. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenues par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne par une appréciation de la requête et des pièces qui lui ont été présentées, qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED est présumée :
' réaliser une activité d’enregistrement, de production, de labellisation, de gestion, de promotion et de diffusion des créations musicales du groupe DAFT PUNK et piloter la communication de ses membres ;
' avoir établi son siège social au Royaume-Uni à l’adresse de son comptable ;
' ne pas disposer au Royaume-Uni de moyens de communications et humains ;
' ne pas disposer de moyens matériels localisables au Royaume-Uni ;
' disposer de son centre décisionnel en France, en la personne de [F] [U] et [R] [I], dirigeants/actionnaires de la société et membres du groupe DAFT PUNK ;
' s’appuyer sur les moyens matériels de sociétés françaises pour réaliser une partie de son activité ;
' est inconnue de l’administration fiscale française et n’a pas souscrit de déclarations de résultats et de TVA, pour l’exercice d’une activité professionnelle en France.
Le juge des libertés considère ainsi qu’il peut être présumé que la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED réalise en France une activité professionnelle d’enregistrement, de production, de labellisation, de gestion, de promotion et de diffusion de créations musicales, de communication et d’exploitation de gestion d’artistes musicaux sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omet de passer les écritures comptables correspondantes.
23. La société DAFT LIFE LIMITED conclut à l’annulation de l’ordonnance au motif qu’elle rapporte la preuve de la réalité de son activité et de son fonctionnement autonome au Royaume-Uni. Elle fait valoir à ce titre que l’administration fiscale s’est à la fois abstenue de transmettre des éléments dont elle avait connaissance et a transmis d’autres éléments de façon erronée ou tronquée.
La société DAFT LIFE LIMITED soutient qu’elle produit à la présente procédure les éléments rapportant la preuve que :
' créée au Royaume-Uni, dans un double objectif commercial et d’indépendance, elle est une société dont le seul objet est de percevoir les droits d’auteur, les royalties et les redevances versées par les maisons de disque (distributeurs) et sociétés de collecte de droits d’auteur (hormis la France) dans le cadre des différents contrats signés par le groupe DAFT PUNK ;
' elle reverse à Messieurs [I] et [U] la totalité des droits d’auteur et la majeure partie des royalties et redevances qu’elle perçoit sous déduction de ses frais de fonctionnement ;
' son objet et son fonctionnement ont été parfaitement décrits à l’administration fiscale lors des examens de situation fiscale personnelle et des vérifications des déclarations bénéfices non commerciaux (BNC) de messieurs [I] et [U] par la Direction nationale de vérification de déclarations fiscales.
Elle conteste ainsi qu’elle a été créée au Royaume-Uni pour des considérations fiscales et précise que sa création, au Royaume-Uni a été motivée par un développement de carrière à l’international en raison de l’existence de compétences spécifiques au Royaume-Uni, notamment eu égard à la création musicale sur le sol anglais, et par l’organisation et la gestion des droits d’auteur et des royalties à l’étranger.
Elle soutient que seule la constatation qu’elle est une entreprise de production d’artistes musicaux et qu’elle assure la gestion de la promotion et la diffusion commerciale des créations artistiques du groupe DAFT PUNK est exacte.
Elle affirme ne réaliser aucune opération industrielle ou commerciale. En ce sens, elle fait valoir qu’elle n’exploite pas le site internet www.daftpunk.com.
La société DAFT LIFE LIMITED précise disposer de deux types de revenus : ceux liés à la production phonographique et ceux liés à l’édition musicale. Elle fait valoir, à l’aide d’un tableau résumant les différents flux produit dans ses écritures, que 90% des sommes perçues par la société DAFT LIFE LIMITED sont rétrocédées, et ce, avant déduction des frais généraux, et que les sommes perçues par Messieurs [U] et [I] sont ensuite imposés en France.
24. La société DAFT LIFE LIMITED soutient disposer de moyens matériels et humains suffisants au Royaume-Uni. Elle considère que, pour réaliser son activité, l’exploitation et la valorisation de l''uvre du groupe DAFT PUNK, elle n’a pas besoin de personnel propre mais de professionnels compétents. Elle souligne avoir recours au cabinet comptable, selon elle, reconnu par les artistes musicaux, MSE BUSINESS MANAGEMENT LLP, au cabinet d’avocats britanniques CLINTONS pour la négociation de contrat, à la société américaine KHAMS chargé de la gestion de la ligne artistique de l’héritage du groupe, à la société américaine WIZZARD, aux services d’une assistante à Los Angeles où elle dispose de bureaux (pièces n° 22 et 23).
Elle conteste en conséquence s’appuyer sur des moyens matériels et humains en France et réfute l’intervention de la société DAFT TRAX au profit du groupe DAFT PUNK ou de la société DAFT LIFE LIMITED.
Elle soutient que la société BEST OF BOTH WORLDS est le prestataire de la société CEREMONY OF ROSES qui exploite commercialement le site internet www.daftpunk.com et conteste être en relation avec elle.
Elle précise que la société BECAUSE MUSIC intervient depuis 2021 à son profit via un mandat de collecter les droits voisins pour la part producteur dans le monde ainsi qu’un contrat de « services » par lequel la société BECAUSE MUSIC supervise l’exploitation des albums DAFT LIFE LIMITED et les activités de « merchandising ».
Elle soutient que la société BECAUSE EDITIONS n’a aucun rapport avec la société DAFT LIFE LIMITED.
25. La société DAFT LIFE LIMITED conclut que l’administration n’a pas fourni, au stade de la requête, les éléments relatifs aux examens de situation fiscale personnelle dont ont fait l’objet Messieurs [U] et [I] alors que les résultats de ces contrôles donnent lieu à un rapport figurant dans les renseignements permanents du contribuable et qu’ainsi l’administration fiscale a volontairement caché au juge de l’autorisation une pièce dont elle avait manifestement connaissance et qui l’aurait éclairé dans son appréciation.
Selon elle, l’appréciation du juge des libertés et de la détention aurait été différente s’il avait su que, dans le cadre de ces contrôles, Messieurs [U] et [I] avaient fourni à l’administration tous les contrats de la société DAFT LIFE LIMITED (pièce n° 7), les statuts de la société (pièce n° 8), une description du fonctionnement de la société, les bilans et comptes de résultats de la société.
26. Elle fait ainsi valoir que l’administration a fourni, en pièce n° 2 de sa requête, les bilans de la société du 20 juin 2016 au 30 juin 2022 sur lesquels n’apparaissent pas les comptes de résultat.
Elle fournit en pièce n°15 les états financiers complets des années concernées. Elle soutient que l’appréciation du juge des libertés et de la détention aurait été différente s’il avait été informé que les résultats de la société DAFT LIFE LIMITED se sont élevés, en cumulant tous les résultats des 5 exercices clos du 30 juin 2018 au 20 juin 2022 à 458 133 euros alors que la majeure partie des produits de la société étaient reversés à Messieurs [U] et [I] puis soumis à l’impôt sur le revenu en France.
Elle considère également que si l’administration a fourni en pièce n° 27 et 29 à l’appui de sa requête des attestations relatives à la situation fiscale de Messieurs [U] et [I], celles-ci sont vides de toute information significative et que l’administration aurait dû joindre les déclarations fiscales de ces derniers (pièces n°16 et 18).
Elle ajoute que l’administration a volontairement dissimulé le fait que les revenus de Messieurs [U] et [I] qui ont été imposés en France provenaient à plus de 90 % du Royaume-Uni sous forme de droits d’auteur de royalties (pièces n° 20 et 21).
Elle conteste en outre que Messieurs [U] et [I] disposent uniquement de revenus de source française et considère que l’administration a volontairement dissimulé au juge des libertés et de la détention la réalité de la situation fiscale de ces derniers en faisant simplement état de revenus de source française.
27. A l’audience, l’administration fiscale soutenant ses écritures aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance, indique « l’examen de la situation fiscale personnelle sur lequel s’est fondé la DNEF pour la requête et au regard des éléments postérieurs à l’appel et aux recours, et de la comptabilité vérifiée, les preuves ont été renversées et la DNEF consent à reconnaître qu’il n’y a plus d’éléments de présomptions de fraude ».
28. La visite prévue par l’article L.16B du livre des procédures fiscales constitue une ingérence dans le droit de l’appelante au respect de sa vie privée telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ainsi la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que « l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc nécessaire, dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention » (CEDH, 8 janvier 2002, req. 51578/99, Keslassy c/ France).
29. La Cour de cassation a également rappelé que : « les dispositions de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
30. La société DAFT LIFE LIMITED ayant produit devant la présente juridiction des pièces à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance et l’administration fiscale ne soutenant plus l’existence de présomptions d’agissements frauduleux, il convient de constater que la société appelante et l’administration fiscale conviennent de l’absence de présomptions d’agissements frauduleux au vu des éléments produits à la présente instance et soumis à la contradiction.
En effet, la société appelante et l’administration fiscale convenant que les pièces et éléments produits devant la présente juridiction étant de nature à lever l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenue par le juge des libertés et de la détention, qui a statué sur une requête non contradictoire et sur les pièces qui l’accompagnaient à la date de sa saisine, il convient, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les motifs qui ont présidé à sa décision, d’annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2024.
31. En conséquence, l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2024 emporte annulation des opérations de visite et de saisie domiciliaires autorisées par cette ordonnance et réalisées le 16 avril 2024.
Sur les recours
32. Il convient de constater que les parties requérantes ne soutiennent aucun moyen de droit à l’appui de leurs recours.
33. Comme indiqué précédemment, il convient de rappeler que l’ordonnance du 15 avril 2024 qui a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 12], [Adresse 5] à [Localité 12], [Adresse 1] à [Localité 12], [Adresse 6] à [Localité 12] et [Adresse 3], à [Localité 12] et/ou [Adresse 4], à [Localité 12] étant annulée, elle emporte annulation des actes subséquents, soit les opérations de visite et saisie effectuées en date du 16 avril 2024 dans les locaux susvisés et d’ordonner la restitution des éléments saisis aux parties requérantes la société DAFT LIFE LIMITED, Monsieur [F] [U], Madame [T] [D], Madame [B] [U], et Monsieur [I], la société DAFT TRAX, la société DAFT MUSIC et la société GMBA SELECO, la société BECAUSE MUSIC, la société, BECAUSE EDITIONS, la société E2B, la société WLG, la société REVA SONS, la société IWAY HOLDINGS, la société ANTERPRIMA EDITIONS, la société SOC JEUNE MUSIQUE, la société EDITIONS ET PRODUCTION FREE DEMO, la société EDIITIONS ET PRODUCTIONS ZAGORA, la société AMS PUBLISHING et la société MALLIGATOR PRODUCTIONS.
34.Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer à la société DAFT LIFE LIMITED la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 24/07634 (appel), RG n° 24/07657, RG n° 24/07660, RG n° 24/07663, RG n° 24/07665 (recours), qui seront regroupés sous le numéro le plus ancien (RG n° 24/07634).
Constatons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 15 avril 2024 ;
Annulons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 15 avril 2024 et par voie de conséquence les opérations de visite et saisies effectuées en date du 16 avril 2024 dans les locaux et dépendances sis :
— [Adresse 2] susceptibles d’être occupés par [F] [U] en son nom et pour son activité individuelle et/ou [T] [D] et/ou [B] [U] et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
— [Adresse 5] susceptibles d’être occupés par [R] [I] et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
— [Adresse 1] susceptibles d’être occupés par [R] [I] en son nom et pour son activité individuelle et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
— [Adresse 6] susceptibles d’être occupés par la société DAFT TRAX SARL et/ou la société DAFT MUSIC SARL et/ou la société GMBA SELECO (SELECO ET BUREAU CENTRAL DE COMPTABILITE) et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
— [Adresse 3] et/ou [Adresse 4] susceptibles d’être occupés par la société BECAUSE MUSIC, et/ou BECAUSE EDITIONS et/ou BECAUSE GROUP et/ou E2B et/ou WLG et/ou REVA SONS et/ou IWAY HOLDINGS et/ou ANTEPRIMA EDITIONS et/ou SOC JEUNE MUSIQUE et/ou EDITIONS ET PRODUCTION FREE DEMO et/ou EDITIONS ET PRODUCTIONS ZAGORA et/ou AMS PUBLISHING et/ou MALLIGATOR PRODUCTIONS et/ou la société de droit anglais DAFT LIFE LIMITED ;
Ordonnons la restitution à la société DAFT LIFE LIMITED, Monsieur [F] [U], Madame [T] [D], Madame [B] [U], et Monsieur [I], la société DAFT TRAX, la société DAFT MUSIC et la société GMBA SELECO, la société BECAUSE MUSIC, la société BECAUSE EDITIONS, la société E2B, la société WLG, la société REVA SONS, la société IWAY HOLDINGS, la société ANTERPRIMA EDITIONS, la société SOC JEUNE MUSIQUE, la société EDITIONS ET PRODUCTION FREE DEMO, la société EDITIONS ET PRODUCTIONS ZAGORA, la société AMS PUBLISHING et la société MALLIGATOR PRODUCTIONS de l’ensemble des éléments saisis le 16 avril 2024 en vertu de l’ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer à la société DAFT LIFE LIMITED la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales.
LE GREFFIER
Valentin HALLOT
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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